Présentation
Vous trouverez dans cet article les principales modalités déclaratives des produits d’assurance-vie et assimilés.
Les éléments que nous vous transmettons ici seront complétés et actualisés au fur et à mesure, selon les informations diffusées par l’administration fiscale.
Assurance-vie – Résident Français – Contrat Souscrit en France
Les obligations déclaratives sont différentes selon la date de souscription du contrat et la durée du contrat au moment du rachat ou du dénouement.
- Rappel : revenus à ne pas déclarer
Les produits exonérés suivants n’ont pas à être indiqués dans la déclaration 2042 :
- les produits attachés aux contrats principalement investis en actions d’une durée égale au moins à 8 ans (anciens contrats dits DSK ou NCIA) ;
- les produits acquis ou constatés l’année 2015 afférents à des versement effectués avant le 26 septembre 1997 sur des contrats d’assurance-vie d’une durée au moins égale à 8 ans (ou 6 ans pour les contrats souscrits avant le 1er janvier 1990) ;
- les produits attachés à des versements effectués à compter du 26 septembre 1997 sur des contrats souscrits avant le 26 septembre 1997, lorsque ces produits sont afférents :
- aux primes versées sur des contrats à primes périodiques n’excédant pas celles prévues initialement au contrat, quelle que soit la date de leur versement ;
- aux versements programmés, quel que soit leur montant, effectués du 26 septembre au 31 décembre 1997, en exécution d’un engagement pris avant le 26 septembre 1997 ;
- aux autres versements effectués du 26 septembre au 31 décembre 1997, dans la limite de 200 000 francs (soit 30 490 €) par souscripteur. Cette limite s’apprécie pour chacun des membres du foyer fiscal titulaires d’un ou plusieurs contrats d’assurance vie.
- Imposition des produits constatés lors d’un rachat total ou partiel
Si les revenus ne sont pas exonérés (voir supra), deux modalités d’imposition existent lorsqu’un rachat total ou partiel est effectué :
- l’imposition au barème progressif
- le prélèvement forfaitaire libératoire
A noter : aucun frais ni charge ne peuvent venir en déduction des produits imposables.
- Déclaration à remplir si le contribuable a fait le choix d’une imposition au barème progressif
Le contribuable doit remplir :
| Déclarations | Précisions | Notice |
| Déclaration 2042 | > Produits des contrats d’assurance-vie d’une durée inférieure à 8 ans : Case 2 TS : montant de la quote-part d’intérêts compris dans le rachat ou du dénouement > Produits des contrats d’assurance-vie d’une durée égale ou supérieure à 8 ans : > Reporter le montant des produits compris dans le rachat et ayant déjà été soumis aux prélèvements sociaux (produits des contrats ou fonds en euros) case 2 BH |
Notice 2041 GN |
- Déclaration à remplir si le contribuable avait opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire (PFL)
Le contribuable doit remplir :
| Déclarations |
Précisions |
Notice |
| Déclaration 2042 | > Produits des contrats d’assurance-vie d’une durée inférieure à 8 ans : Case 2 EE : montant de la quote-part d’intérêts compris dans le rachat > Produits des contrats d’assurance-vie d’une durée égale ou supérieure à 8 ans : > Reporter le montant des produits ayant déjà été soumis aux prélèvements sociaux (produits des contrats ou fonds euros) case 2 CG |
Notice 2041 GN |
- Cas particulier : imposition en cas de sortie en rente viagère
Rappel : Les produits capitalisés jusqu’à la sortie en rente viagère sont exonérés à condition que la rente ait été prévue dès l’origine. En revanche, les arrérages de la rente sont imposables au barème progressif pour une fraction déterminée en fonction de l’âge du bénéficiaire au moment où la rente a débuté.
Le contribuable doit remplir :
| Déclarations |
Précisions |
Notice |
| Déclaration 2042 | Le montant intégral de la rente perçue l’année considérée doit être reporté :
> Case 1 AW si le bénéficiaire était âgé de moins de 50 ans lors de l’ouverture de la rente. > Case 1 BW si le bénéficiaire était âgé de 50 ans à 59 ans lors de l’ouverture de la rente. > Case 1 CW si le bénéficiaire était âgé de 60 ans à 69 ans lors de l’ouverture de la rente. > Case 1 DW si le bénéficiaire était âgé de 70 ans ou plus lors de l’ouverture de la rente. |
Notice 2042 |
A noter : Lorsque la rente viagère est constituée au profit de deux conjoints et réversible au conjoint survivant, l’âge à prendre en considération est :
– pendant la durée du mariage : l’âge du plus âgé des époux lors de l’entrée en jouissance de la rente,
– à partir du décès : l’âge du plus âgé des époux lors de l’entrée en jouissance de la rente ou l’âge du survivant des époux à la date du décès si cette solution est plus favorable.
Source : Fidroit

