Il est possible de récupérer les aides sociales sur la succession. Votre cabinet OPTIMAL, vous rappelle les règles applicables pour bénéficier de ces récupérations.
Problématique
Certaines aides sociales sont récupérables sur la succession, notamment :
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- l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) en faveur des personnes aux ressources modestes (ancien minimum vieillesse) (articles L.815-13 et D.815-3 à D.815-7 du Code de la sécurité sociale,
- et l’allocation supplémentaire invalidité (ASI) (article L.815-28 et D.815-7 du Code de la sécurité sociale).
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La réponse ministérielle du 13 janvier 2015 rappelle les modalités de récupération sur la succession de l’ASPA.
Ces modalités sont transposables à l’ASI.
Synthèse
Principe
« Au décès de l’allocataire, les sommes versées soient récupérées sur la fraction de l’actif net successoral dépassant un certain seuil, fixé en l’espèce à 39 000 euros (article D. 815-4 du Code de la sécurité sociale). »
« Les sommes sont récupérées dans une certaine limite, sur la fraction de l’actif net qui dépasse le seuil de recouvrement. La limite varie en fonction du nombre d’allocations servies dans le ménage. »
Le seuil est égal entre la différence entre le montant de l’ASPA et 2 fois le montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) (article D.815-3 du Code de la sécurité sociale).
Ainsi, en 2014, le montant maximum annuel à récupérer sur la succession est de 6 220 € pour une allocation et de 8 144 € pour deux allocations (circulaire du 25 novembre 2014).
« Si l’allocation a été servie une partie de l’année, ces limites sont calculées proportionnellement à la durée du service de l’allocation. »
Recouvrement
« L’organisme qui a payé l’allocation est chargé du recouvrement.
L’action en recouvrement effectuée auprès des débiteurs se prescrit par 5 ans à partir de la date d’enregistrement de tout document mentionnant la date et le lieu du décès et le nom et l’adresse d’un ayant droit. »
Différé de recouvrement
« Le recouvrement des arrérages servis au titre de l’ASPA sur la part de succession attribuée au conjoint survivant et, le cas échéant, au concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité peut au demeurant être différé jusqu’au décès de ce dernier.
Il en est de même pour les héritiers qui étaient à la charge de l’allocataire à la date de son décès si, à cette date, ils étaient âgés d’au moins soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d’inaptitude au travail), ou atteints d’une invalidité réduisant d’au moins deux tiers leur capacité de travail ou de gain (article D. 815-7, premier alinéa, du Code de la sécurité sociale). En effet, les ressources de ces personnes sont par définition peu élevées puisqu’elles ne doivent pas excéder le montant limite de ressources (article D. 815-7, deuxième alinéa du Code de la sécurité sociale). »
« La situation des autres héritiers, pour lesquels aucune présomption de la sorte ne peut être posée, est en revanche appréciée au cas par cas par la commission de recours amiable qui peut accorder une remise de dette ou un échelonnement de paiement, par exemple lorsque le bien issu de la succession est occupé par le conjoint survivant. »
Information des bénéficiaires de l’allocation
« L’information sur la récupération sur la succession des sommes payées au titre de l’ASPA est opérée par le biais de l’imprimé de demande de l’ASPA, sur lequel est précisé que l’inscription d’une hypothèque est effectuée en garantie dès lors que la valeur des biens excède 39 000 €. »
Conseil
Certains allocataires peuvent souhaiter écarter la récupération sur la succession de l’aide au moyen de dons ou de versements sur des contrats d’assurance-vie afin de réduire les biens se retrouvant dans la succession à venir.
On rappellera que les dons et versements de primes postérieurement à la demande d’allocation dans des proportions excessives par rapport aux ressources et au patrimoine de l’allocataire peuvent faire l’objet d’une réintégration à l’actif successoral afin de permettre l’exercice du droit à récupération.