Qu’est-ce qu’un professionnel libéral ?
La définition est donnée par l’article 29 de la Loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du Droit et à l’allègement des démarches administratives. On considère ainsi, qu’un professionnel libéral s’entend de celui qui exerce, à titre habituel et de manière indépendante une activité de nature généralement civile ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins, mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle. Dit plus simplement, le professionnel libéral spécule, mais à la différence de d’un commerçant, d’un artisan ou agriculteur, il spécule sur des compétences techniques dites « nobles ».
Tentative de classification
On classe généralement les professionnels libéraux en trois grandes catégories : les professions médicales de santé, les professions juridiques et judiciaires, et enfin les autres professionnels libéraux qui ne relèvent d’aucune des deux premières catégories et que l’on qualifie de professions techniques du cadre de vie.
Professionnel libéral et exercice de l’activité en société
Le professionnel libéral, qu’il s’agisse d’un professionnel de santé, d’un professionnel du droit ou d’un autre professionnel réglementé, fait souvent le choix de ne pas exercer seul : Il est très fréquent que plusieurs professionnels se regroupent pour mutualiser des capitaux, des moyens, des compétences, des salariés et ainsi limiter leurs dépenses, leurs frais et leurs charges sans réduire pour autant leurs recettes. Dans ce cas, le mode d’organisation qu’ils choisissent est bien évidemment celui de la société.
Le recours aux sociétés de droit commun
C’est un choix souvent retenu par les professionnels libéraux de la troisième catégorie, les professionnels techniques du cadre de vie (les experts comptables par exemple), mais il n’est pas rare de trouver également des juristes (avocats…) qui font le choix de recourir à la SARL par exemple, ou bien à la SAS.
Le développement des sociétés d’exercice libéral
Dans la pratique, on a vu les entreprises d’exercice libéral prendre la forme de Sociétés d’Exercice Libérales (SEL) qui se sont développées au fil du temps prenant la forme, à la façon d’un miroir, des formes sociales de droit commun. On trouve ainsi :
- La SELARL (Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée), équivalent de la SARL, qui est la forme la plus répandue. Elle n’exige pas de capital minimum et offre une grande souplesse statutaire. Elle peut également être constituée sous forme unipersonnelle (SELURL).
- La SELAS (Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée), équivalent de la SAS, séduit par sa flexibilité de gouvernance et sa capacité à accueillir des investisseurs extérieurs. . La SELAFA (Société d’Exercice Libéral à Forme Anonyme), équivalent de la SA, requiert un capital minimum de 37 000 € et convient davantage aux structures de grande taille.
. La SELCA (Société d’Exercice Libéral en Commandite par Actions), équivalent de la SCA, demeure marginale en pratique en raison de sa complexité.
Déclarer ses revenus en cas d’exercice de l’activité libérale en société
Exercer en individuel, rappels
On rappellera tout d’abord que lorsqu’ils exercent seuls, le sujet ne fait pas débat : les professions libérales sont alors automatiquement considérées comme des entreprises relevant du régime fiscal des bnc (bénéfices non commerciaux). Il est ainsi obligatoire de remplir une déclaration des revenus en ligne dans la rubrique idoine (déclaration 2035 ou formulaire 2035 de la déclaration contrôlée).
Les enjeux du mode déclaratif
L’enjeu porte sur l’assiette de taxation à l’impôt : si l’activité exercée relève du régime des rémunérations de gérance ou bien du régime des traitements et salaires, la base d’imposition bénéficie d’un abattement de 10%. La règle est différente en cas d’imposition dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (bnc) : la base de l’imposition n’est pas réduite de 10% pour le calcul de l’impôt de l’année.
On constate que l’habitude a pu être prise par certains exerçant en société, de déclarer la totalité de leurs revenus le plus souvent dans la catégorie des rémunérations de gérance (article 62 du CGI en cas d’exercice en SARL ou SELARL), ou celle des traitements et salaires (en présence d’un lien de subordination, rendant ainsi possible de qualifier les professionnels libéraux de salariés).
La mise au point sur les SEL
Clarification de 2013 et 2017
Par deux arrêts de 2013 et 2017, le Conseil avait déjà alerté sur le mode déclaratif à retenir pour les professions libérales. S’il était question de la déduction de cotisations personnelles Madelin dans l’arrêt de 2017, les deux arrêts concernaient exclusivement les SEL et bon nombre de commentateurs ont pu considérer que la règle définie par la haute juridiction administrative ne s’appliquait qu’à ces sociétés et non aux sociétés de droit commun. La règle alors posée par le Conseil d’Etat, ne fait pas plaisir au professionnels libéraux mais est frappée au coin du bon sens : les rémunérations d’un président de SELAFA ou de SELAS, afférentes à une activité professionnelle qui n’a pas de lien de subordination à l’égard de la société sont des bénéfices non commerciaux et doivent être imposés comme tel.
Chamboultout pour tous les professionnels libéraux ?
L’extension de la règle posée pour les SEL à tous les professionnels libéraux exerçant en société s’est opérée en deux temps. D’abord un arrêt du conseil d’état puis une toute récente réponse ministérielle, préfigurant peut-être une clarification définitive de la documentation fiscale elle-même.
Arrêt du conseil d’état du 8 avril 2025
Dans cet arrêt, le Conseil d’état a pu considérer que l’imposition des rémunérations des gérants ne concerne que les fonctions de gérant et non les revenus « provenant de l’exercice d’une profession non commerciale » qui restent imposables en bnc. En quelque sorte, l’article 62 n’a défini la nature de la rémunération des gérants majoritaires que pour la rémunération de ces fonctions de gérant, les fonctions qualifiables de « techniques » des professionnels libéraux devant, selon l’article 92, être imposées en BNC.
Réponse ministérielle du 10 février 2026
Une toute récente réponse ministérielle confirme l’arrêt de 2025, en reprenant sa rédaction et l’officialisant donc.
La rémunération versée au titre de l’activité libérale est ainsi imposée dans la catégorie des bnc, ou en cas de subordination à l’égard de la société, dans celle des traitements et salaires, alors que la rémunération versée au titre de l’activité de gérance est, selon le cas (le type de société), imposée dans la catégorie des traitements et salaires ou dans les conditions de l’article 62 du Code Général des Impôts.
En quelque sorte, les sociétés d’exercice libérale (SEL) ne sont qu’un prisme d’adaptation des dispositions régissant les sociétés commerciales de droit commun (SARL, SA SAS, SCA) et en toute logique, les règles qui s’appliquent aux SEL sont les mêmes que celles qui doivent s’appliquer aux sociétés commerciales de droit commun. En conséquence, pour ces dernières, la distinction doit également être menée selon que les fonctions exercées relèvent de l’activité libérale ou non. C’est cette distinction qui commande la nature du revenu imposable et elle nécessite de quantifier le revenu dans chacune des catégories. On imagine que la réponse ministérielle va intégrer le BOFIP, à moins que le législateur, sensible à l’émoi des professionnels libéraux, ne tranche en leur faveur.

