Question
Peut-on faire un don manuel sur tout type de bien (parts sociales, contrat de capitalisation, etc.) ?
Réponse
Un don manuel permet d’éviter le recours à un notaire mais impose de remettre le bien « de la main à la main » au donataire. Ainsi, le don manuel ne peut porter que sur certains types de bien, c’est-à-dire ceux qui peuvent être remis au donataire.
Exemple : Il peut s’agir de biens corporels : biens meubles, sommes d’argent remises en espèce (par chèque ou par virement), etc. Ou encore de biens incorporels :actions (transfert par jeu d’écriture, virements dématérialisés), etc.
En effet dans ces cas, la loi impose que la cession soit constatée par écrit. Or, dès lors que la transmission nécessite un écrit, cet écrit doit être un acte authentique.
- C. civil. nouvel. art. 1322 issus de la réforme du droit deobligations en vigueur depuis le 1er octobre 2016 (créances)
- C. civil. art. 1865 (société civile)
- C. com. art. L. 221-14 et R. 221-9 (SNC)
- C. com. art. L. 223-17 et R. 223-13 (SARL)
- CA Versailles du 1er décembre 2016, n°14-08829
- C. com. art. L. 141-1
Notons également que la formalité de publication de la cession de parts sociales au RCS ne peut pas être satisfaite par le dépôt d’une déclaration de don manuel (Cerfa n°2735), laquelle a pour seul objet de porter les donations à la connaissance de l’administration fiscale (avis du CCRCS du 25 octobre 2012 n°2012-039).
Attention : Lorsqu’une dette est transférée au donataire (par exemple en cas de donation d’un bien immobilier à charge pour le donataire de reprendre à son compte le remboursement de l’emprunt lié à l’immeuble), cette dette peut être prise en compte pour réduire les droits de donation si elle est mentionnée dans l’acte de donation.
Cette mention nécessite donc un acte écrit, lequel ne peut être qu’un acte authentique (et ne peut donc pas être réalisée par un don manuel).
BOI-ENR-DMTG-20-30-10 § 210
Références
C. civil. art. 1322 (créances)
C. civil. art. 1865 (société civile)
C. com. art. L. 221-14 et R. 221-9 (SNC)
C. com. art. L. 223-17 et R. 223-13 (SARL)
C. com. art. L. 141-1 (fonds de commerce)
Source : Fidroit