Ce qu’il faut retenir
La cession de titres de participation par une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) peut bénéficier d’un régime d’exonération de plus-values à long terme. La taxation réelle à l’IS se limite alors à une quote-part de frais et charges s’élevant à 12 % du montant des plus-values dégagées.
Sont considérés comme des titres de participation, inscrits dans un compte ad hoc :
- Les titres présentant ce caractère au plan comptable, c’est-à-dire ceux dont la possession durable est utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle,
- Les titres ouvrant droit au régime mère-fille avec détention par la société mère d’au moins 5 % du capital et des droits de vote de sa filiale et conservation des titres pendant au moins deux ans.
Le Conseil d’Etat précise que les conditions de détention de 5 % du capital s’apprécient uniquement au jour du fait générateur de l’impôt (c’est-à-dire à la date de la cession) et non de manière continue sur une période de deux ans.
Conséquences pratiques
Cette décision précise les critères pouvant permettre aux cessions de titres de participation et assimilés de bénéficier du régime de taxation à 0 % des plus-values à long terme.
La définition des titres de participation au plan comptable est rappelée et affinée. Le critère de l’utilité pour l’activité de l’entreprise peut être caractérisé lorsque les conditions d’achat des titres en question révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer cette influence.
Mais ce sont surtout les conditions relatives à l’application du régime mère-fille qui sont précisées : la société mère doit détenir au moins 5 % du capital de la société émettrice à la date du fait générateur(c’est-à-dire la date de la cession en l’espèce, puisqu’il s’agissait d’une plus-value de cession), et pas nécessairement sur une période continue de deux ans.
Pour aller plus loin
Contexte
L’article 219 I, a, quinquies du Code général des impôts prévoit un régime d’exonération des cessions de titres de participation. Ces titres doivent avoir été acquis ou souscrits depuis plus de deux ans.
Titres concernés
Les titres pouvant bénéficier de ce dispositif sont les parts ou actions revêtant le caractère de titres de participation sur le plan comptable ainsi que les titres assimilés aux titres de participation par la doctrine fiscale (BOI-IS-BASE-20-20-10-10).
Titres de participation au plan comptable
Au plan comptable, les participations s’entendent des droits dans le capital d’autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société détentrice.
Les titres de participation sont définis au plan comptable comme ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle.
Sont présumés constituer des participations les titres représentant une fraction du capital supérieure à 10 % (BOI-BIC-PVMV-30-10).
Titres assimilés à des titres de participation
Fiscalement, sont également assimilés à des titres de participation :
- les titres acquis en exécution d’une OPA ou OPE par l’entreprise initiatrice,
- les titres ouvrant droit au régime mère-fille sur les dividendes, si la société mère détient au moins 5 % du capital et des droits de vote et les titres sont conservés pendant au moins deux ans.
De plus, ces différents titres doivent être inscrits en comptabilité dans un compte ou sous-compte spécial correspondant à leur qualification comptable.
Exonération des plus-values à long terme
Lorsque la cession de titres de participation ou assimilés bénéficie du régime de taxation au taux de 0 % des plus-values à long terme, la société cédante doit néanmoins réintégrer à son résultat imposable au taux de droit commun une quote-part représentative de frais et charges de 12 %.
Le BOFiP précise à ce sujet que l’assiette de la quote-part de frais et charges est assise sur le seul montant brut des plus-values de cession de titres éligibles au taux de 0 %, cette quote-part étant prise en compte dans le résultat imposable au taux normal de l’impôt sur les sociétés, quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres éligibles (BOI-IS-BASE-20-20-10-20 § 95, 125 et 127).
Cette règle implique donc la taxation de la quote-part de frais et charges lorsque la société cédante constate une plus-value à long terme lors de la cession de titres de participation, et ce même dans l’hypothèse où la société constate une moins-value nette à long terme après compensation des plus-values à long terme et des moins-values à long terme de l’exercice.
Faits et procédure
Une société par actions simplifiée (SAS) a subi un redressement d’impôt sur les sociétés à l’occasion d’une cession de titres de participation et assimilés.
La SAS demande à être déchargée de cette imposition.
Le tribunal administratif puis la Cour administrative d’appel rejettent cette demande.
La société se pourvoit alors en cassation.
Arrêt
Le Conseil d’Etat rejette à son tour le pourvoi en considérant que :
- sont des titres de participation « ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle, une telle utilité pouvant notamment être caractérisée si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence », et que les titres détenus par la société ne pouvaient être regardés comme présentant un tel caractère sur le plan comptable ;
- la condition subordonnant « le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères, tenant à la détention d’au moins 5 % du capital de l’émettrice, s’apprécie à la date du fait générateur de l’impôt – c’est-à-dire, s’agissant d’une plus-value de cession, à la date de la cession – et non de manière continue sur une période de deux ans ».
Le Conseil d’Etat estime ainsi que la Cour d’appel a commis une erreur de droit en retenant le fait que les titres n’avaient pas représenté au moins 5 % du capital de la société émettrice durant l’intégralité de la période de deux ans précédant la cession.
Néanmoins, le Conseil d’Etat constate que la SAS ne pouvait pas pour autant bénéficier de l’imposition au taux de 0 % car, comme l’avait relevé la Cour administrative d’appel, les titres cédés n’ouvraient pas droit au régime des sociétés mère-fille puisque la SAS ne justifiait pas de l’inscription en comptabilité des titres à la date de la cession.
Analyse
Cet arrêt rappelle les critères pouvant permettre aux cessions de titres de bénéficier du régime de taxation à 0 % des plus-values à long terme.
D’une part, c’est la définition des titres de participation au plan comptable qui est rappelée. Elle n’est en effet pas nouvelle puisqu’elle a déjà été dégagée par le Conseil d’Etat à plusieurs reprises (voir notamment CE, 20 oct. 2010, n° 314248, CE, 20 mai 2016, n° 392527) et figure également au BOFiP (BOI-BIC-PVMV-30-10 § 42).
Seule la notion d’influence est développée, le Conseil d’Etat considérant que l’utilité de la possession des titres à l’activité de l’entreprise peut être caractérisée « si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence ».
D’autre part, ce sont les conditions d’application du régime mère-fille qui sont précisées. Le Conseil d’Etat constate ainsi que la société mère doit détenir au moins 5 % du capital de la société émettrice à la date du fait générateur (c’est-à-dire la date de la cession en l’espèce, puisqu’il s’agissait d’une plus-value de cession).
Source : Fidroit