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2ème PLFR 2017 : aménagement à la marge du prélèvement à la source

28.11.2017 10:58 | Accueil, Actualités, Fidroit, Fiscalité

Prélèvement à la source, intérêt de retard, échange automatique des informations, investissements forestiers, régime de faveur des fusions

Ce qu’il faut retenir

Aménagement du prélèvement à la source (article 9 du projet)

Monuments historiques

Afin de ne pas pénaliser les opérations en 2018, les dépenses au titre des monuments historiques seraient calquées sur les déficits fonciers ordinaires :

  • les dépenses réalisées en 2018 seraient déductibles à hauteur de 100 % au titre des revenus 2018 et 50 % au titre des revenus 2019,
  • les dépenses réalisées en 2019 seraient déductibles à hauteur de 50 % seulement sur les revenus 2019 (sauf pour les biens acquis en 2019 pour lesquels les dépenses seront déductibles à 100 % sur les revenus 2019).

Précisions sur le champ de l’acompte : rémunération de gérants, droits d’auteurs

Seraient également soumis à l’acompte :

  • les rémunérations de gérants (article 62) de manière identique aux travailleurs indépendants,
  • les droits d’auteurs qui sont imposés en traitements et salaires
  • les commissions versées par les compagnies d’assurances aux agents généraux d’assurances seraient soumis à l’acompte.

Allègement des sanctions

La majoration de 10 % en cas de défaut de paiement de l’acompte ou du complément de retenue à la source (lorsque le contribuable a choisi l’application du taux neutre) serait supprimée.
L’amende minimale des collecteurs de la retenue à la source pour défaut de retenue à la source serait abaissée de 500 € à 250 €.

Information des contribuables dès septembre 2018

Les entreprises volontaires pourraient mentionner, à titre indicatif, sur les bulletins de paie dès septembre 2018 le montant de la retenue à la source et le revenu net de retenue.

Collecteurs non-résidents : accréditation d’un représentant fiscal

Le représentant fiscal accrédité par les collecteurs non-résidents serait un représentant unique pour l’ensemble des impôts dus par le représenté (retenue à la source de l’impôt sur le revenu, versement de la TVA, etc.).

Revenus fonciers de l’année 2018 : provisions et régularisation des provisions

Les provisions pour la constitution d’un fonds de travaux en vue de travaux votés par l’assemblée générale (hors fonds de travaux constitué à titre prévisionnel) versées en 2018 seraient déductibles à hauteur de 100 % sur les revenus 2018 : elles ne bénéficieraient pas d’une déduction de 50 % sur les revenus 2019 mais ouvriraient droit au CIMR (contrairement aux provisions
pour dépenses de travaux non budgétisés – article 14-2, I de la loi du 10 juillet 1965).

Taux neutre et période de travail ponctuelle

La grille d’application du taux neutre (fonction des revenus du contribuable) serait simplifiée.
Lorsque le revenu n’est pas régulier (temps partiel, mise en location en cours de mois, etc.), cette grille serait proratisée uniquement lorsque la périodicité usuelle est mensuelle (hypothèse des salaires).

Assistants maternels et professions des médias

Il serait précisé que l’assiette du prélèvement serait constitué du revenu net avant application de l’abattement spécifique des assistants maternels et de l’abattement de 7 650 € en faveur des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux.

Intérêt de retard et intérêts moratoires (article 24 du projet)

Le taux d’intérêt serait abaissé de 0,40 % à 0,20 %, soit un taux annuel de 2,4 % pour les intérêts courus à compter du 1er janvier 2018.

Contrôle des informations sur les comptes financiers soumis à un échange automatique entre administrations fiscales (article 25 du projet)

Dans le cadre du déploiement de l’accord d’échange automatique d’informations, diverses obligations seraient mises à la charge des institutions financières :

  • recueillir les justificatifs de résidence et numéros d’identification fiscaux,
  • conserver, pendant 5 ans, les informations et pièces justifiant de l’accomplissement de leur devoir de diligence (courrier de prise de contact, courrier de demande des éléments fiscaux au client, etc).
  • s’abstenir d’ouvrir tout contrat aux personnes refusant de fournir ces informations fiscales et obligation d’informer l’administration fiscale en cas de refus.

Non déduction de l’impôt payé à l’étranger (article 11 du projet)

Pour mettre fin à la jurisprudence récente du Conseil d’Etat, il serait expressément interdit aux les sociétés déficitaires percevant des revenus de l’étranger de déduire le montant de l’impôt payé à l’étranger de leur revenu imposable en France (faute pour elles de pouvoir imputer le crédit d’impôt prévu par les conventions fiscales internationales).

Adaptation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (article 17 du projet)

La mise à jour permanente des valeurs locatives des locaux professionnels seraient reportées du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019 (pour 2018, les valeurs seraient néanmoins revalorisées par l’application du coefficient forfaitaire prévu à l’article 1518 bis du CGI).

Prorogation du régime de faveur de l’investissement forestier (article 16 du projet)

Les réductions d’impôt pour les acquisitions de bois et forêts et cotisations d’assurance contre les risques naturels ainsi que les crédits d’impôt sur les travaux forestiers et les rémunérations de contrat de gestion seraient prorogés jusqu’au 31 décembre 2020.

Exonération fiscale en faveur des entreprises créées dans les bassins urbains à dynamiser (article 13 du projet)

Un nouveau zonage dénommé « bassin urbain à redynamiser » (bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais) serait créé afin d’inciter la création de nouvelles entreprises nouvelles à compter du 1er janvier 2018 et  jusqu’au 31 décembre 2020.
Ces entreprises bénéficieraient d’exonération (totale ou partielle) sur les bénéfices, de taxe foncière, la CFE et la CVAE jusqu’à 10 ans.

Sursis / report d’imposition en faveur des certaines opérations réalisées par des entreprises (article 12 du projet)

Les opérations de regroupements ou divisions d’actions, de conversions d’actions en certificats mutualistes ou paritaires ou encore des échanges de terres réalisées par des sociétés bénéficieraient d’une neutralité fiscale (sursis / report d’imposition selon le cas).

Fusion internationale : suppression de la procédure d’agrément préalable (article 14 du projet)

La procédure d’agrément en cas de fusion au profit d’une société étrangère serait supprimée.
Le délai de conservation de 3 ans applicable aux apports partiels d’actifs et de scissions, bénéficiant du régime de faveur des fusions, serait également supprimé.

Conséquences pratiques

Nombre de conseils relatifs au prélèvement à la source restent pertinents pour 2018 :

  • éviter les déductions (versements PERP, rachats de trimestre, déficits fonciers modestes),
  • maintenir les réductions et crédits d’impôt éventuels,
  • privilégier les opérations de déficits fonciers importants, c’est-à-dire ceux dépassant 2 fois le montant des revenus fonciers et 2 fois 10 700 € (à défaut il conviendra d’anticiper les travaux sur 2017 ou de les reporter à 2020).

Attention concernant les monuments historiques : Les opérations sur les monuments historiques seraient finalement : 

  • à privilégier en 2018 si elles sont importantes (dépenses dépassant 2 fois le montant des revenus fonciers et 2 fois 10 700 €),
  • à éviter en 2018 si elles sont modestes,
  • à éviter en 2019 dans tous les cas (puisque ces dépenses seraient déductibles des revenus 2019 qu’à hauteur de 50 % seulement) sauf pour lorsque l’acquisition est réalisée en 2019 (puisque dans ce cas, les dépenses seraient déductibles à hauteur de 100 % sur les revenus 2019).

Pour aller plus loin

Aménagement du prélèvement à la source (article 9 du projet)

Le texte instaurant le prélèvement à la source, adopté dans la loi de finances pour 2018 (article 60) et modifié par l’ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, serait aménagé.

Monuments historiques

Selon le texte initial issu de la loi de finances pour 2017, les dépenses au titre des monuments historiques réalisées en 2018 étaient déductibles à 100 % sur les revenus 2018 (mais il n’y avait aucun intérêt puisque le CIMR permettait de gommer l’impôt). Ces mêmes dépenses réalisées en 2019 étaient déductibles à 100 % sur les revenus 2019 (les travaux sur les monuments historiques retrouvaient leur pleine utilité dès 2019).

Le régime serait modifié afin de calquer les dépenses au titre des monuments historiques sur les déficits fonciers ordinaires :

  • les dépenses relatives aux monuments historiques réalisées en 2018 seraient déductibles à hauteur de 100 % au titre des revenus 2018 et 50 % au titre des revenus 2019,
  • les dépenses relatives aux monuments historiques réalisées en 2019 seraient déductibles à hauteur de 50 % seulement au titre des revenus 2019 (sauf pour les acquisitions réalisées en 2019).

Précision sur le champ de l’acompte : Rémunération de gérants, droits d’auteur

Les modalités de prélèvement contemporain sur les rémunérations de gérants seraient finalement calquées sur celles des travailleurs indépendants : ils seraient soumis à un acompte (prélèvement sur le compte bancaire du contribuable) et non à une retenue par la source par l’organisme payeur. Ils pourraient ainsi opter pour un prélèvement trimestrielle (et non mensuel), mais ne pourraient pas demander le report de paiement des échéances, comme les travailleurs indépendants.

Les droits d’auteurs qui sont imposés en traitements et salaires et les commissions versées par les compagnies d’assurances aux agents généraux d’assurances (CGI. art. 93) seraient, eux aussi, soumis à l’acompte.

Attention : Les plus-values d’acquisition des stock-options de source française et les gains d ‘acquisition d’attributions d’actions gratuites de source française ne seraient pas soumis au prélèvement à la source.
De même, il n’y aurait pas de prélèvement à la source, pour le moment, au titre des prélèvements sociaux dus les revenus d’activité et de remplacement de source étrangère versés à des résidents français, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’un précompte par l’employeur (le prélèvement à la source au titre de l’impôt sur le revenu, lui, resterait applicable). En conséquence, ces prélèvements sociaux ne bénéficieraient pas du CIMR de l’année blanche. 

Allègement des sanctions

La majoration de 10 % en cas de défaut de paiement de l’acompte ou du complément de retenue à la source (lorsque le contribuable a choisi l’application du taux neutre) serait supprimée.
La modulation à la baisse resterait sanctionnée si le montant modulé représente moins de 90 % du montant qui aurait dû être pratiqué sans modulation : la majoration ne serait cependant plus appliquée si, sans excéder 10 %, la différence entre le montant modulé et  le montant  qui aurait dû être pratiqué sans modulation est inférieure à 200 € (la majoration resterait plus importante lorsque le montant modulé représente moins de 70 % du montant qui aurait dû être pratiqué sans modulation).
Enfin, l’amende minimale des collecteurs de la retenue à la source pour défaut de retenue à la source serait abaissée de 500 € à 250 € (les taux de majoration resteraient cependant identiques : de 5 % à 80 % en cas de manquement délibéré).

Information des contribuables dès septembre 2018

Les collecteurs auraient la possibilité d’indiquer sur les bulletins de paie dès septembre 2018, à titre d’information et sur la base du volontariat, certaines informations, notamment le montant de la retenue à la source et le revenu versé net de retenue (sauf option du contribuable pour l’application du taux neutre avant la transmission du taux aux collecteurs).

Collecteurs non-résidents : accréditation d’un représentant fiscal

Les collecteurs d’impôt ne résidant pas en France devront accréditeur un représentant fiscal en France qui se chargera du prélèvement.

Le représentant serait unique pour l’ensemble des impôts dus par un même représenté (prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, versement de la TVA, etc.).

Les accréditations effectuées avant le 1er janvier 2019 (effectuées au titre d’autres impôts) seraient étendues au prélèvement à la source. En cas de pluralité de représentant, le représenté devrait désigner expressément un seul représentant au plus tard le 1e janvier 2019.

Revenus fonciers de l’année 2018 : provisions et régularisations des provisions

Il serait fait une distinction entre les provisions pour dépenses de travaux non budgétisés  (article 14-2, I de la loi du 10 juillet 1965) et les provisions pour la constitution d’un fonds de travaux en vue de travaux votés par l’assemblée générale ou prescrits par les lois ou règlements ( (article 14-2, II de la loi du 10 juillet 1965)
Les provisions pour dépenses de travaux non budgétisés resteraient soumises au régime général :

  • dépenses effectuées en 2018 : déduction de 100 % au tire des revenus  2018 et déduction de 50 % au titre des revenus 2019 (les régularisations au titre des provisions passées en 2018 n’ouvriront pas droit au CIMR),
  • dépenses effectuées en 2019 : déduction de 50 % au titre des revenus 2019

Par dérogations, les versements pour la constitution d’un fonds de travaux seraient déductibles à 100 % qu’elles soient effectuées en 2018 ou 2019. Les régularisations passées en 2018 au titre des provisions pour constitution d’un fonds de travaux payées en 2017 ouvriraient droit au CIMR.

Taux neutre et période de travail ponctuelle

Pour les personnes n’ayant pas perçu de revenus les années antérieures ou ne souhaitant pas dévoiler leur taux de prélèvement, une grille est établie afin de déterminer un taux neutre. Lorsque les revenus ne sont pas réguliers, les limites des tranches sont augmentées ou réduites en fonction de la perception du revenu.

Cette proratisation, fonction de la périodicité des revenus, serait réservée aux seuls revenus soumis à l’acompte. Pour les revenus soumis à la retenue à la source (temps partiel, embauche en cours de mois), il n’y aurait pas lieu de proratiser sauf lorsque la périodicité usuelle de versement est mensuelle (notamment les salaires).

Assistants maternels et professions des médias

Le taux de prélèvement sera calculé sur le revenu net imposable avant déduction de l’abattement de 10 % pour frais réels.

L’assiette de calcul du taux de prélèvement serait déterminé, également, avant application de l’abattement spécifiques aux assistants maternels (CGI. art. 80 sexies) et de l’abattement de 7 650 € en faveur des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux (CGI. art. 81, 1° 2ème phrase).

Intérêts de retard et intérêts moratoires (article 24 du projet)

Les contribuables sont redevables d’intérêts de retard en cas de non-paiement de leurs impositions dans les délais, d’autre part, l’administration fiscale est également redevable d’intérêt moratoires sur les sommes objets de dégrèvements ou lorsque le contribuable a obtenu une décision de justice favorable.

Afin de tenir compte de la forte diminution des taux d’intérêt ces dernières années, la seconde loi de finances rectificative diviserait le taux par deux : le taux d’intérêt serait abaissé de 0,40 % à 0,20 %, soit un taux annuel de à 2,4 %.

Contrôle des informations sur les comptes financiers soumis à un échange automatique entre administrations fiscales (article 25 du projet)

Dans le cadre du déploiement de l’échange automatique d’informations, la seconde loi de finances rectificative mettrait en oeuvre les obligations d’identification (justificatif de résidence et numéro d’identification fiscaux) pesant sur les institutions financières (banque, compagnies d’assurance, etc.).
Ces institutions financières auraient l’obligation de conserver les informations et pièces justifiant l’accomplissement de leur devoir de diligence aux fins d’identification du titualire du compte (courrier de prise de contact, etc.) pendant une durée de 5 ans suivant le dépôt de la déclaration (dépôt au 31 juillet de chaque année).

En cas de refus du titulaire du compte de transmettre ses informations, les institutions financières devraient s’abstenir d’établir toute relation contractuelle (ouverture de compte, etc.) ou, pour les contrats déjà conclus, informer l’administration d’un tel refus (à défaut une amende de 200  € par titulaire serait due).

Ces obligations seraient contrôlées par l’AMF (autorité des marchés financier) pour les sociétés de gestion concernant ses obligations d’identification, et par l’ACPR (autorité de contrôle prudentiel et de résolution) pour les autres institutions financières.​

Ces dispositions s’appliqueraient aux contrôles engagés à compter de l’entrée en vigueur de la seconde loi de finances rectificative pour 2017.

Non déduction de l’impôt payé à l’étranger (article 11 du projet)

Lorsqu’un résident perçoit des revenus de l’étranger, les conventions fiscales prévoient souvent un crédit d’impôt afin d’éviter la double imposition de ces revenus. Or, pour imputer ce crédit d’impôt, le bénéficiaire des revenus doit avoir un résultat imposable (et suffisant), tel n’était pas le cas d’une société déficitaire. Ainsi, le Conseil d’Etat, dans une décision du 7 juin 2017 (voir notre actualité précédente) a autorisé une société déficitaire ne pouvant pas imputer le crédit d’impôt conventionnel à déduire le montant de l’impôt payé à l’étranger dès lors que la convention fiscale ne l’interdisait pas expressément.

L’interdiction de déduire le montant de l’impôt payé à l’étranger n’étant pas expressément citée dans toutes les conventions fiscales conclues par la France, la seconde loi de finances rectificative pour 2017 prévoit de clarifier et d’uniformiser la situation : il ne serait plus possible de déduire le montant de la retenue à la source payée à l’étranger, même lorsque la société ne peut pas utiliser effectivement le crédit d’impôt conventionnel.

Ces dispositions s’appliqueraient aux exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

Adaptation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (article 17 du projet)

L’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010 a instauré une mise à jour permanente des valeurs locatives des locaux professionnels retenues pour l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) ainsi que de leurs taxes additionnelles.

Cette mise à jour, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, serait codifiée pour plus de lisibilité (CGI. art. 1406, 1508, 1518 bis, 1518 E).

Deux modifications y serait néanmoins apportées :

  • la possibilité pour les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) de fixer de nouveaux paramètres conformes en cas d’annulation par le juge administratif des paramètres initialement fixés,
  • la mise à jour serait reportée du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019 (pour 2018, les valeurs seraient néanmoins revalorisées par l’application du coefficient forfaitaire prévu à l’article 1518 bis du CGI).

Prorogation du régime de faveur de l’investissement forestier (article 16 du projet)

Afin de préserver les bois et forêts, un régime d’incitation fiscal a été instauré à compter de 2014, sous condition d’engagement de gestion durable et de conservation des bois, forêts ou parts de groupement forestier :

  • une réduction d’IR pour les acquisitions de bois et forêts (18 % de réduction d’impôt) et cotisations d’assurance contre les risques naturels (76 % de réduction d’impôt),
  • et un crédit d’impôt sur les travaux forestiers et les rémunérations de contrat de gestion (crédit d’impôt de 18 à 25 % pour les adhérents à une organisation de producteurs).

Ces dispositifs, qui devaient prendre fin au 31 décembre 2017, seraient prorogés jusqu’au 31 décembre 2020. 

Exonération fiscale en faveur des entreprises créées dans les bassins urbains à dynamiser (article 13 du projet)

Un nouveau zonage dénommé « bassin urbain à redynamiser » serait créé afin d’inciter la création d’entreprises nouvelles jusqu’en 2020.
Les entreprises nouvellement crées dans ces zones bénéficieraient :

  • d’une exonération des bénéfices : totale les deux premières années, de 75 % la troisième année, 50 % la quatrième année et 25 % la cinquième année (à compter des impositions 2018),
  • des exonérations de taxe foncière, de CFE et  de CVAE : exonération totale les sept premières années, de 75 % la huitième année, 50 % la neuvième année et 25 % la dixième année, (à compter des impositions 2019).

Il s’agirait en pratique, des communes du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais, constituant un territoire d’au moins 1 million d’habitants structuré autour d’un ensemble d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont les communes respectent 4 critères cumulatifs :

  • une densité de population par commune supérieure à la moyenne nationale ;
  • un revenu disponible médian par unité de consommation par commune inférieur à la moyenne nationale ;
  • un taux de chômage par commune supérieur à la moyenne nationale ;
  • et dont 70 % de la population de chaque EPCI réside dans les communes qui répondent aux trois critères.

Sursis / report d’imposition en faveur des certaines opérations réalisées par des entreprises (article 12 du projet)

Certaines opérations réalisées par les entreprises ne modifient ni les droits ni les obligations des souscripteurs et souvent, et ne génèrent aucune liquidité. Il s’agit notamment :

  • des regroupements d’actions (réduire le nombre de titres en circulation sans diminuer le capital social,
  • des divisions d’actions (nombre d’actions est augmenté dans la même proportion que le nominal est divisé),
  • des conversions d’actions en certificats mutualistes ou paritaires,
  • ou encore des échanges de terres.

La seconde loi de finances rectificative pour 2017 légaliserait la doctrine administrative instaurant une neutralité fiscale (sursis d’imposition) en cas de regroupements et divisions d’actions.

Cette neutralité serait également étendue aux conversions d’actions en certificats mutualistes ou paritaires (sursis d’imposition) ainsi qu’aux échanges de terres agricoles réalisés par les sociétés soumises à l’IS dans le cadre d’aménagements fonciers (report d’imposition).

Fusion internationale : suppression de la procédure d’agrément préalable (article 14 du projet)

La CJUE, dans un arrêt du 8 mars 2017 a sanctionné les dispositions subordonnant l’application du régime de faveur des fusions (CGI. art. 210 A à 210 C) à un agrément préalable lorsque l’opération est réalisée par une personne morale française au profit d’une personne morale étrangère. La seconde loi de finances rectificative pour 2017 supprimerait cet d’agrément à compter du 1er janvier 2018 (e régime spécial pourrait alors s’appliquer de plein droit sous réserve de la clause anti-abus en cas de fraude ou l’évasion fiscale).

Par ailleurs, l’engagement de conservation des titres pendant 3 ans pour bénéficier du régime de faveur des fusions serait supprimé en cas d’apport partiel d’actifs ou de scission et les conditions de l’agrément, en cas de non-respect des conditions ordinaires pour bénéficier du régime de faveur des fusions, seraient aménagées.

Source : Fidroit