La pression exercée par l’administrative continue de monter !
Ce qu’il faut retenir
Les dispositifs d’apport à holding avec différé d’imposition accordent la possibilité de bénéficier du dispositif lorsqu’une soulte est prévue dans la limite de 10 %, et le différé s’applique à la totalité des titres apportés, y compris ceux rémunérés par la soulte.
L’apporteur peut ainsi appréhender des liquidités sans s’acquitter de l’impôt dans l’immédiat.
L’administration avait déclaré dès juillet 2015 que ce schéma pouvait être abusif dans le BOFiP en commentant le dispositif du report d’imposition (article 150-0 B ter du CGI).
Elle considérait alors que la soulte reçue pouvait être imposée, vraisemblablement au titre des plus-values.
L’administration vient d’intégrer la présence d’une soulte lors d’une opération d’apport dans la liste des pratiques et montages abusifs.
A cette occasion, elle vise également la soulte en présence d’un apport en sursis d’imposition.
Conséquences Pratiques
A ce jour, l’administration fiscale ne peut remettre en cause la soulte qu’au moyen de la procédure de l’abus de droit.
Cette procédure permet l’application de sanction très importante (80 % de pénalités si le contribuable a eu l’initiative principale ou en a été le principal bénéficiaire.).
Néanmoins, elle est contraignante pour l’administration :
- Preuve :
- de la fictivité des actes
- ou que l’acte a été réalisé dans un but exclusivement fiscal et dans un esprit contraire à celui du législateur,
- Notification réalisée par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur départemental,
- Possible soumission au comité de l’abus de droit
Ceci en fait par conséquent une procédure exceptionnelle et limitée.
Afin de mettre un terme à cette stratégie il est possible que le législateur introduise une clause anti-abus dans la rédaction des articles 150-0 B et 150-0 B ter du CGI.
Si l’on envisage des apports à holding bénéficiant d’un différé d’imposition, on ne pourra prévoir une soulte que si l’on dispose d’arguments juridiques ou financiers sincères et substantiels.
On peut citer le cas où la soulte est en principalement en faveur d’une partie des apporteurs afin de donner la prépondérance politique au sein de la société aux autres associés.
Source : Fidroit