Ce qu’il faut retenir
Depuis plusieurs années, le principe d’insaisissabilité du contrat d’assurance-vie a été affaibli en matière pénale et fiscale. En effet, le comptable public est autorisé depuis la loi du 6 décembre 2013 à recourir à l’avis à tiers détenteur (ATD) pour saisir les sommes déposées sur un contrat d’assurance-vie rachetable (LPF. art. L. 263-0 A).
Mis à jour de cette loi, le BOFiP précise désormais qu’un « contrat d’assurance-vie dont la clause bénéficiaire a été acceptée ne peut être considéré comme rachetable au sens de l’article L. 263-0 A du LPF » puisque du fait de l’acceptation « le souscripteur ne peut plus exercer sa faculté de rachat sans l’accord du bénéficiaire ».
Conséquences pratiques
Pour les créanciers du souscripteur, le contrat est d’assurance insaisissable.
L’acceptation du bénéficiaire prive cependant l’administration fiscale de la possibilité d’exercer un ATD.
Pour aller plus loin
La mise à jour du BOFiP, sous la référence BOI-REC-FORCE-30-30 § 361 à 368, apporte également des précisions sur le champ d’application et la fiscalité suite à une saisie réalisée par l’administration fiscale.
Etendue de l’ATD concernant les contrats d’assurance-vie
Tous les contrats d’assurance-vie rachetables sont susceptibles de faire d’objet d’une saisie par l’administration fiscale, « y compris lorsque la possibilité de rachat fait l’objet de limitations » (BOI-REC-FORCE-30-30 § 364) mais sous réserve que le souscripteur n’ait pas renoncé à la faculté de rachat au jour de la notification de l’ATD.
Seuls les contrats d’assurance-vie rachetables, dont le souscripteur peut demander le paiement anticipé de la provision mathématique constituée, sont susceptibles de faire l’objet d’un ATD. Cela exclut donc :
- les contrats d’épargne retraite bloqués jusqu’à l’âge de départ à la retraite de l’assuré (contrat article 83, PERP, Madelin, etc.)
- les assurances décès (destinées à garantir un capital en cas de décès de l’assuré et non rachetables) ;
- les contrats d’assurance-vie dont la clause bénéficiaire a été acceptée préalablement à la notification de l’ATD,
- les contrats d’assurance-vie ayant fait l’objet d’une délégation de créance préalablement à la notification de l’ATD,
- les contrats d’assurance-vie ayant fait l’objet d’un nantissement préalablement à la notification de l’ATD.
Fiscalité du rachat forcé
L’ATD produit les mêmes effets d’un rachat (total ou partiel) volontaire du souscripteur. L’administration fiscale saisit alors la valeur de rachat, calculée au jour de la notification de l’acte, c’est-à-dire le montant des primes auquel s’ajoute les intérêts capitalisés jusqu’à la notification de l’ATD.
Contrairement à un rachat volontaire réalisé par le souscripteur qui comporte une fraction de capital et une fraction d’intérêts, l’ATD serait « en premier lieu réalisé sur le capital puis, le cas échéant, sur les intérêts ».Ainsi, l’ATD ne sera fiscalisé que si le montant mis en recouvrement est supérieure au montant des primes versées. Dès lors, et de manière ordinaire, seuls les intérêts compris dans le rachat seront fiscalisés au barème progressif ou sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire – PFL (7,5 %, 15 % ou 35 % selon la durée de détention).
Information du débiteur
L’ATD doit obligatoirement être notifié au débiteur, cependant cette notifcaition n’est pas préalable à l’ATD : selon le BOFiP, il convient de procéder à la notification au débiteur le jour même de l’envoi de l’ATD (BOI-REC-FORCE-30-20 § 110).
On soulignera, qu’en matière pénale, la saisie conservatoire est notifiée au souscripteur, à l’assureur (C. procédure pénale art. 706-155 al. 2) aux tiers ayant des droits sur le bien s’ils sont connus (créanciers nantis par exemple) mais pas au bénéficiaire, qui pourtant, se voit devancé par la saisie pénale.
Source : Fidroit