Ce qu’il faut retenir
La théorie de l’acte anormal de gestion constitue une exception au principe de déductibilité des frais généraux (CGI. art. 39, 1°) dès lors que l’opération n’est pas réalisée dans l’intérêt de l’entreprise ou lorsque la dépense est excessive (intérêt d’emprunt excessif par exemple).
Le caractère excessif d’un taux d’intérêt doit être apprécié par rapport à la rémunération que le prêteur devrait verser à un établissement financier ou assimilé dans les conditions analogues d’emprunt. Ce taux peut donc varier compte tenu de la solvabilité de l’emprunteur.
Le Conseil d’Etat précise que les liens capitalistiques de l’emprunteur ne sont pas pris en compte a priori pour apprécier la solvabilité de l’emprunteur SAUF s’ils sont susceptibles d’avoir une réelle incidence sur son risque de défaut de paiement.
L’administration fiscale ne peut donc pas caractériser l’acte anormal de gestion, et refuser la déduction des intérêts d’emprunt, au seul motif que le prêteur et l’emprunteur appartiendraient au même groupe financier. C’est à l’administration fiscale de prouver que l’appartenance à un groupe de sociétés a un impact sur la solvabilité de l’emprunteur.
Conséquences pratiques
Les sociétés peuvent établir des conventions de trésorerie afin de réaliser des prêts entre elles. Cette possibilité n’est permise qu’à la condition que ces sociétés aient un lien capitalistique, directement ou indirectement conférant un contrôle effectif de l’une sur l’autre (afin de ne pas porter atteinte au monopole bancaire).
CoMoFi art. L. 511-7, 3
Concernant les intérêts d’emprunts contractés entre sociétés liées, le caractère normal de ces intérêts d’emprunt, et leur déduction, doit être apprécié par rapport à la rémunération que l’emprunteur ait suceptible d’obtenir sur le marché et compte tenu de sa solvabilité.
Source : Fidroit