Le volet « recettes » du projet de loi de finances pour 2015, a été adopté par l’Assemblée nationale en date du 21 octobre 2014.
Quelques amendements ont notamment été adoptés.
OPTIMIAL vous en présente la synthèse.
[toggle title= »Synthèse »]Élargissement de l’assiette des cotisations sociales à la quote-part de résultat d’une société non soumise à l’IS des proches de l’assuré
– Un moyen d’optimisation des charges sociales peut être de désigner associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés des proches non affiliés à un régime de sécurité sociale non salarié au titre de leur activité dans la société.
En effet, l’assiette de cotisations sociales est alors restreinte à la seule quote-part de résultat attribué à l’associé affilié au titre de son activité (le gérant majoritaire d’une SARL notamment). La quote-part revenant aux associés non affiliés est alors soumise aux prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine.
L’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 avait mis fin à cette optimisation pour les non salariés agricoles en modifiant la rédaction de l’article L.731-14 du Code rural et de la pêche maritime.
– L’amendement n°876 adopté avec le soutien du Gouvernement étend la règle anti-fraude aux non salariés non agricoles en insérant cette disposition dans l’article L.131-6 du Code de la sécurité sociale.
– Cette disposition s’applique aux revenus à compter du 1er janvier 2015.
Soumission aux cotisations sociales d’une fraction des dividendes versés par une SA ou une SAS à un mandataire social
– Depuis 2009, un dispositif considérant une fraction des dividendes versés par une société soumis à l’impôt sur les sociétés a été introduit pour les professions libérales règlementées depuis 2009.
Il a été étendu pour les non salariés non agricoles depuis 2013.
Ces dispositions ont pu inciter certains professionnels à transformer leur structure en SA ou SAS notamment afin de ne plus relever du régime des non salariés mais de celui des salariés. En effet, les dividendes restaient ainsi non soumis aux cotisations sociales.
Cette stratégie comportait de nombreux inconvénients. En outre, une des fragilités de cette stratégie était la grande instabilité des règles sociales.
– L’amendement n°876 adopté avec le soutien du Gouvernement étend étendant aux dirigeants majoritaires de SA et SAS affiliés au régime général le dispositif d’assujettissement social des dividendes existant dans les régimes des travailleurs indépendants non agricoles et agricoles.
Cette fraction de dividende sera soumise aux cotisations du régime général, soit des taux constamment supérieurs à 50 %.
En outre, le cas échéant, la taxe sur les salaires dont le taux peut atteindre 20 % s’appliquera.
[ Le jeudi 30 octobre, Christian Eckert, le ministre du Budget, a déclaré que le souhait du gouvernement est que l’amendement sur la taxation des dividendes des PME soit retiré ».]
Sanctions contre les mouvements contestant le monopole de la sécurité sociale
– Le monopole de la sécurité sociale au titre des régimes d’assurance obligatoire, codifié à l’article L.111-1 du Code de la sécurité sociale, est contesté par le Mouvement pour la Liberté de la Protection Sociale (MLPS).
L’action de ce dernier a été relayée dans les médias relativement fortement sur fonds de réactions à des niveaux de prélèvements obligatoires remettant en cause leur acceptation.
– L’amendement n°801 adopté durcit la sanction prévue par l’article L.114-18 du Code de la sécurité sociale contre l’aide et l’incitation à cesser de cotiser à la sécurité sociale : la peine d’emprisonnement encourue passe de 6 mois à deux ans et l’amende de 15.000 € à 30.000 €.
De plus, toute personne qui refusera délibérément son affiliation ou qui demandera à ne plus être affiliée en méconnaissance des prescriptions légales encourra désormais une sanction de six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 15.000 €.
En matière de mesures prises en l’encontre des personnes refusant leur affiliation, on pourra relever l’actualité BOFIP du 07 octobre 2014 aux termes de laquelle l’administration précise que les sanctions et pénalités de retard de paiement ou de déclaration de cotisations sociales ne sont pas déductibles du résultat imposable des titulaires de BNC (BOI-BNC-BASE-40-60-50-20 §10 ).
Modulation des allocations familiales en fonction des revenus
– Jusqu’à présent le montant et le versement des allocations familiales n’étaient soumis à aucune condition de ressources.
Déjà envisagée en 2013, la remise en cause de ce principe d’uniformité avait finalement été abandonnée l’an dernier au profit d’un abaissement du plafond du quotient familial.
– L’amendement n°812 prévoit une variation du montant des allocations en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a les enfants à charge, selon un barème défini par décret. A titre d’exemple, pour un ménage ou une personne avec deux enfants à charge, les montants actuellement versés seront divisés par deux au-dessus d’un premier plafond de 6.000 € par mois, et par quatre au-dessus d’un second plafond de 8.000 € par mois.
-Pour éviter que des familles aux revenus très proches des seuils soient traitées différemment, les députés ont aussi voté un sous-amendement du gouvernement n°945 prévoyant un mécanisme de lissage de l’effet de seuil, par voie réglementaire, sous forme du versement d’un complément d’allocations d’un montant diminuant progressivement, s’arrêtant dans l’exemple ci-dessus à un plafond de 6.065 €.
Emploi à domicile : baisse des cotisations sociales pour les gardes d’enfants
Le nombre de salariés à domicile déclarés et la masse salariale afférente sont en baisse depuis plusieurs années.
Dans le même temps, les cotisations applicables aux particuliers employeurs ont fait l’objet d’augmentations successives : suppression de l’abattement de 15 points sur les cotisations patronales au 1er janvier 2012, suppression du régime de la déclaration au forfait au 1er janvier 2013.
Afin de compenser partiellement cette hausse du coût du travail, une déduction forfaitaire de cotisations employeur de 75 centimes par heure déclarée a été mise en place au 1er janvier 2013.
Plusieurs amendements présentés par les commissions des Affaires sociales et des Finances unanimes proposaient le doublement de la réduction de cotisations sociales par heure déclarée pour l’ensemble des emplois à domicile. Il faut rappeler que cette mesure figurait initialement dans la loi de financement rectificative de la sécurité sociale 2014 et avait été écartée par le Conseil constitutionnel en août dernier pour une question de forme ( Cons. cont. 06 août 2014 n°2014-698 DC)
– L’amendement présenté par le gouvernement et adopté le 22 octobre dernier (amendement n°964 rect) prévoit effectivement la mise en place du doublement de la réduction des cotisations sociales par heure déclarée. Mais cette exonération, qui passera donc de 0,75 à 1,50 euro par heure, ne concernera que les gardes d’enfant de 6 à 13 ans révolus dans la limite de 40 heures par semaine, et non l’ensemble des services à la personne, comme on aurait pu l’attendre au vu de la situation générale du secteur.
Dans l’exposé des motifs de l’amendement, le choix de la tranche d’âge choisie est justifié par « le fait que le versement du complément de libre choix du mode de garde s’interrompt à partir de 6 ans, tandis que les allocations familiales ne sont majorées qu’à partir de 14 ans ». Le doublement de la réduction de cotisation permet donc de faire la jonction entre les deux mesures.
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[toggle title= »Conseils »]S’agissant de l’élargissement de l’assiette des cotisations sociales à la quote-part de résultat d’une société non soumise à l’IS et de la soumission aux cotisations sociales d’une fraction des dividendes versés par une SA ou une SAS à un mandataire social :
- Il est conseillé avant le 1er janvier 2015 :
- de maximiser le résultat imposable 2014 dans une société non soumise à l’IS ;
- d’augmenter les distributions de dividendes en 2014 dans une société soumise à l’IS. Les dividendes mis en distribution par une assemblée générale en 2014 bénéficieront de l’ancien dispositif
- Après le 1er janvier 2015, quelques pistes de solutions pourront être envisagées pour limiter l’impact de ces dispositions :
- augmenter le capital de la société par incorporation de réserve ou réaliser des apports en compte courant ;
- ne pas détenir en direct la structure dont les dividendes peuvent être soumis aux cotisations sociales mais par l’intermédiaire d’une société civile dont on ne sera pas gérant rémunéré.
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