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Projet de Loi de Finances rectificative pour 2014

14.11.2014 10:45 | Actualités, Fidroit, Fiscalité

Le projet de deuxième Loi de Finances rectificative pour 2014 a été étudié en conseil des ministres le mercredi 12 Novembre. Le gouvernement y a notamment proposé des mesures pouvant être retenues.

Votre cabinet de gestion de patrimoine Optimial vous en présente la synthèse.

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Le projet de la deuxième loi de finances rectificative pour 2014 a été présenté en Conseil des Ministres  le 12 novembre 2014.Parmi les mesures proposées par le gouvernement, peuvent notamment être retenues celles suivantes  :
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  • Suppression de la prime pour l’emploi au titre des revenus perçus en 2015 ;
  • Mesures visant à favoriser la libération du foncier constructible et la mise sur le marché de logements en zones tendues :

– recentrage de la majoration de taxe foncière des terrains constructibles sur les zones les plus tendues ;
– mise en place d’une majoration de 20% de  la taxe d’habitation sur les logements meublés qui ne sont pas une résidence principale dans les zones tendues ;[/column]
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justiceCet article vous est présenté par notre partenaire FiDroit
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  • Non déductibilité du résultat de certaines taxes sur les entreprises : taxe de risque systémique acquittée par le secteur bancaire,  taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances, taxe sur les locaux à usage commerciale ou de bureaux d’Ile de France ;
  • Reconduction des dispositifs applicables dans les zones franches urbaines(ZFU), zones de revitalisation rurale (ZRR) et zones d’aides à finalité régionale (ZAFR) ;
  • Renforcement des moyens de lutte contre la fraude fiscale notamment en matière de TVA dans les secteurs à risque : négoce intercommunautaire de véhicules d’occasion, secteur de la construction, lutte contre la fraude via internet ;
  • Mise en conformité avec le droit européen :

– du régime de représentation fiscale pour les contribuables domiciliés ou établis hors de France ;
– du régime de l’intégration fiscale.
Accéder au dossier de presse ( communiqué et présentation) et au texte complet du projet de loi de finances rectificative 2014.

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[toggle title= »Synthèse »]

Suppression de la prime pour l’emploi (article 15)

Cet article propose la suppression de  la prime pour l’emploi  afin de permettre son remplacement, à compter du 1er janvier 2016, par un nouveau dispositif plus efficace d’incitation à l’activité et de soutien au pouvoir d’achat des salariés modestes.

Mesures visant à favoriser la libération du foncier constructible et la mise sur le marché de logements en zones tendues  (article 16)

  •  Instauration d’une taxe sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les zones où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, sauf délibération contraire de la commune concernée.

Cette taxe est assise sur le montant de la taxe d’habitation due et est établie au nom de la personne qui dispose du logement, c’est-à-dire au nom du redevable de la taxe d’habitation, qu’il soit propriétaire ou locataire. Son taux est fixé à 20 %.

Bénéficieront toutefois d’un dégrèvement :
–  les personnes contraintes de disposer d’un deuxième logement proche de l’endroit où elles exercent leur activité professionnelle ;
– les personnes de condition modeste qui s’installent durablement dans une maison de retraite ou un établissement de soins de longue durée et qui bénéficient, pour leur ancienne résidence principale, en application de l’article 1391 B bis du code général des impôts (CGI) ou de l’article 1414 B du même code, du maintien des allégements de taxe foncière ou de taxe d’habitation ;
– ainsi que, plus généralement, toute personne établissant qu’elle ne peut, pour une cause étrangère à sa volonté, affecter son logement à un usage d’habitation principale.

  • Recentrage de la majoration de plein droit de la valeur locative des terrains constructibles pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (CGI. art. 1396 II A) sur les zones géographiques marquées par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logement.

Cette mesure s’appliquera dans les communes situées, cumulativement, dans le périmètre d’application de la taxe sur les logements vacants et dans les zones A et A bis définies en matière d’aide au logement. Ainsi, la périphérie des zones tendues, qui a pu conserver un caractère rural, sera exclue du dispositif.

Par suite,  un délai supplémentaire est accordé aux communes sortant du champ d’application de la majoration obligatoire afin que ces dernières soient en mesure d’instituer, si elles le souhaitent, la majoration sur délibération prévue au B du II de l’article 1396 du CGI.

Enfin, il est proposé d’accorder un délai supplémentaire aux communes et établissements publics de coopération intercommunale pour communiquer la liste des terrains soumis à la majoration de plein droit et sur délibération en 2015. La date limite de transmission est reportée du 1er octobre 2014 au 21 janvier 2015.

Non déductibilité de certaines taxes sur les entreprises (article 14)

Un certain nombre de taxes seraient rendues non déductibles de l’impôt sur les bénéfices, à savoir :

  • la taxe de risque systémique acquittée par le secteur bancaire puis la taxe qui s’y substituera progressivement, à savoir la contribution au fonds de résolution unique européen ;
  • la taxe sur les excédents de provisions des entreprises d’assurances ;
  • la taxe annuelle sur les locaux à usage commercial ou de bureaux d’Ile de France.

 

Prorogation de certains dispositifs zonés d’exonérations fiscales (article 21)

Certains dispositifs d’exonération en faveur des entreprises situées dans certaines zones du territoire, arrivant à échéance au 31 décembre 2014 seraient prorogés.

Il est ainsi proposé de :

  • prolonger pour six ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020, l’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) et celle prévue pour les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté, ainsi que les exonérations d’impôts locaux et de taxes consulaires qui leur sont liées, et enfin les exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) en faveur de certaines opérations réalisées en ZAFR et dans les zones d’aides à l’investissement des PME (ZAIPME) ;
  • prolonger pour un an, soit jusqu’au 31 décembre 2015, dans l’attente des conclusions des assises de la ruralité et d’une refonte du zonage, le dispositif en faveur des entreprises créées ou reprise en zone de revitalisation rurale (ZRR) ainsi que les dispositifs relatifs aux investissements des PME dans des immeubles à usage commercial et industriel, situés en ZAFR et en ZRR ;
  • prolonger pour un an, la possibilité, pour les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération de CFE en ZRR prévue à l’article 1465 A du CGI, d’opter pour l’encadrement communautaire prévu à l’article 13 du RGEC.

Prorogation et resserrement du dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices applicables dans les zones franches urbaines (ZFU) (article 22)

Cet article prévoit de :

  • prolonger le dispositif pour les créations d’activité ou les implantations en ZFU jusqu’au 31 décembre 2020 ;
  • limiter les effets d’aubaine par la réduction du plafond des bénéfices exonérés de 100 000 à 50 000 € et une réduction de la durée des exonérations à 8 ans (5 ans à taux plein et 3 ans à taux dégressif) ;
  • introduire une conditionnalité au bénéfice des exonérations fiscales : la signature du contrat de ville qui intègre obligatoirement un pilier emploi et développement économique qui mobilise les organismes consulaires, la Caisse des Dépôts, BPI France, le service public de l’emploi et les réseaux d’accompagnement à la création d’activité.

Ces nouvelles dispositions s’appliqueraient aux entreprises qui créent ou implantent une activité en ZFU à compter du 1er janvier 2015.

Renforcement des moyens de lutte contre la fraude fiscale (article 13)

Cet article propose trois séries de mesures visant à lutter contre la fraude fiscale, en particulier la fraude à la TVA dans des secteurs à risque :

  • Concernant le négoce intracommunautaire des véhicules d’occasion :
    L’application du régime de la marge ainsi que la délivrance du certificat fiscal exigé pour pouvoir immatriculer un véhicule en France  serait subordonnées à la justification du régime de TVA appliqué par le vendeur initial étranger titulaire du certificat d’immatriculation.
  • Dans le secteur de la construction :
    Une mesure spécifique est prévue afin de lutter contre la constitution de sociétés éphémères dans le seul but de réaliser sur une courte période un important volume d’affaires en n’acquittant pas la TVA y afférente. Les entreprises nouvelles et celles qui reprennent une activité après une période de cessation temporaire seraient exclues du régime simplifié d’imposition en matière de TVA et tenues, l’année de leur création et l’année suivante, de déposer des déclarations de TVA selon une fréquence mensuelle ou trimestrielle.  Cette obligation ne les priverait pas de bénéficier du régime simplifié pour l’imposition de leur bénéfice.
  • Pour lutter contre la fraude via internet :
    L’article propose une modernisation du droit de communication de l’administration qui pourrait être exercé par voie électronique, tout en gardant la sécurité juridique de la procédure.
    D’autres mesures permettront à l’administration d’obtenir communication d’informations portant sur des personnes non identifiées.

Mise en conformité avec le droit européen du régime de représentation fiscale pour les contribuables domiciliés ou établis hors de France (article 29)

Afin de se conformer au droit de l’Union européenne, il est proposé de supprimer l’obligation de désigner un représentant fiscal en France, pour les contribuables résidents dans un état de l’Union européenne ou de  l’Espace Economique Européen (EEE), ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt.

A cet effet, les différents dispositifs fiscaux prévoyant encore l’obligation de désigner un représentant fiscal en France sont aménagés. Ils sont en revanche maintenus pour les non-résidents, ressortissant d’un Etat tiers.

Mise en conformité communautaire du régime de groupe (article 30)

Le régime de l’intégration fiscale codifié aux articles 223 A et suivants du code général des impôts (CGI), est aménagé en vue de le mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne (UE).
Actuellement, l’article 223 A du CGI permet à une société française, dite « société mère », qui détient 95 % au moins du capital de filiales françaises, de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par le groupe qu’elle forme avec ses filiales.

Dans un arrêt du 12 juin 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que la loi néerlandaise, en n’autorisant pas la constitution d’un groupe fiscal entre sociétés sœurs résidentes détenues par une société mère établie dans l’UE, entraînait une restriction à la liberté d’établissement interdite par le droit européen. Or, le régime fiscal d’intégration français est similaire à celui des Pays-Bas et une mise en demeure a été adressée à la France par la Commission européenne en octobre 2014.

Il est donc prévu de permettre une intégration fiscale dite « horizontale » entre sociétés françaises soeurs d’une même société mère établie dans un Etat membre de l’UE ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Cet article aménage également les conséquences d’un certain nombre de restructurations qui concernent aussi bien les sociétés mères des nouveaux groupes « horizontaux » que les sociétés mères européennes : ainsi, lorsque ces restructurations entraînent la fin d’un groupe fiscal, un nouveau groupe peut être constitué sans interruption de l’application du régime et en bénéficiant de certaines dispositions atténuant les conséquences de la cessation du groupe, sur le modèle des dispositions existantes.
Autres mesures

  • mise en place d’un dispositif d’autoliquidation de la TVA à l’importation ;
  • simplification et le renforcement du crédit d’impôt phonographique ;
  • mise en place d’un traitement fiscal spécifique aux organisateurs d’évènements sportifs internationaux ;
  • mesures techniques concernant la fiscalité locale ;
  • aménagement du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts conformément à l’arrêt « Emerging market » ;
  • mise en conformité avec le droit européen du régime fiscal applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) aux dons et legs consentis au profit de personnes morales de droit public ou d’organismes d’intérêt général établis dans un autre État membre de l’UE-EEE.

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