Votre cabinet en gestion de patrimoine OPTIMIAL, vous présente un focus sur l’assurance décès. Découvrez une véritable synthèse avec des conseils pratiques sur l’assurance-décès. Ce focus fait suite à notre Newsletter du dernier trimestre 2014. Pour avoir accès à cette newsletter n’hésitez pas à vous inscrire. OPTIMIAL vous souhaite une agréable lecture.
[accordion][accordion_section title= »Définition »]
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L’assurance décès a vocation à couvrir un risque : il s’agit des conséquences financières (perte de ressources, droits de succession, frais divers) qui seraient supportées par les proches de la personne dans l’hypothèse de son décès ou de son invalidité.
L’assurance décès concerne :
- en particulier, les personnes qui recourent au crédit. L’établissement prêteur est alors désigné bénéficiaire à titre onéreux, pour que la dette soit remboursée en cas de décès ou d’invalidité.
- aux patrimoines peu liquides ou en phase de constitution.[/column]
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[toggle title= »Mutualisation »]
La mutualisation est le principe même de l’assurance décès.
On se couvre d’un risque aux conséquences importantes mais à la probabilité limitée en payant une prime d’assurance réduite.
Cette prime est perdue : elle est le prix de la couverture du risque.
Toute la population qui veut s’assurer va acquitter cette prime. Les capitaux, ainsi collectés par l’assureur, seront utilisés à indemniser les assurés dont le risque s’est réalisé.
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[toggle title= »Personnes en présence »]
Trois personnes participent au contrat, en plus de l’assureur :
– le souscripteur, qui signe le contrat et s’engage au paiement des primes,
– l’assuré dont le décès est l’évènement contre lequel on désire se prémunir,
– le bénéficiaire qui recevra l’indemnité versée par l’assureur.
Il est fréquent que l’assuré et le souscripteur soient la même personne. Il peut y avoir plusieurs assurés.
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[toggle title= »Assurance-vie entière et assurance temporaire »]
- Contrats
- Le contrat vie entièreCe contrat va couvrir l’assuré contre un décès quel que soit le moment de sa survenance. Le versement de primes pourra être unique, temporaire, ou viager.Ils peuvent être souscrits sur une ou deux têtes, le versement de l’indemnité pouvant être prévu au premier, au second décès, ou lors de chaque décès.
- L’assurance temporaire décèsC’est un contrat dans lequel l’assureur s’engage à verser l’indemnité en cas de décès survenant au cours d’une période déterminée.
Les primes doivent être acquittées tout au long du contrat.Ce contrat accompagne fréquemment la souscription d’un emprunt. Dans ce cas, l’indemnité due par l’assureur est égale au capital restant dû. - La rente éducationElle garantit à l’enfant les ressources financières prévues au contrat, nécessaires à la poursuite de ses études, en cas de décès de l’un de ses parents.
- Garanties complémentaires
- L’invalidité totale et définitive ou temporaireOn sera attentif à la définition des taux d’invalidité, d’incapacité professionnelle et autres critères prévus au contrat.
- L’incapacité de travail prolongéeCette incapacité est relative à un arrêt de travail momentané.
- Décès par accidentL’indemnité perçue en cas de décès par accident est doublée ou triplée.Le caractère accidentel doit être démontré par le bénéficiaire.
- ChômageCela concerne le non paiement des primes lors d’une période de chômage.
- Exclusions de garantie
- Suicide de l’assuréLe suicide de l’assuré, règlementé à l’article L.132-7 du Code des assurances, mais qui peut conventionnellement être élargi :- Au cours de la 1ère année, le suicide volontaire de l’assuré implique la nullité du contrat.Le suicide volontaire signifie que l’assuré a eu l’intention de se donner la mort. L’assureur doit prouver la réalité du suicide, et les juges peuvent tenir compte des circonstances et de la volonté sans équivoque du défunt.
Cass. civ. 1, 14 mars 2000 – À compter de la deuxième année, l’assureur se doit de couvrir le risque de suicide. En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, le risque n’est couvert qu’à compter de la deuxième année suivant l’augmentation. - Meurtre de l’assuré par le bénéficiaireLe bénéfice du contrat est perdu par le bénéficiaire qui a été auteur, co-auteur, ou complice d’un homicide volontaire. Le bénéficiaire devra être condamné pour le meurtre (droit pénal) pour se voir privé du bénéfice.La déchéance ne concerne que le bénéficiaire meurtrier, et non les autres bénéficiaires conjoints ou de sous ordre.La tentative de meurtre de l’assuré opérée par le bénéficiaire permet de révoquer le bénéfice du contrat, alors même que le bénéfice avait été accepté.
- Exclusions conventionnellesLe principe de liberté contractuelle est présent. Il peut y avoir différentes exclusions contractuelles, telles que les risques relatifs à certaines activités. La preuve que le décès relève des exclusions est à la charge de l’assureur. Si un décès se réalise dans ces conditions, l’assureur doit verser au bénéficiaire le montant de la provision mathématique.Les articles L.112-4 et L.113-1 du Code des Assurances précisent que les exclusions doivent être insérées en « caractères très apparents ».La loi Évin du 31 décembre 1989 limite le champ de la liberté contractuelle. Une clause générale d’exclusion, de suites d’états pathologiques survenus antérieurement à l’adhésion de l’intéressé ou à la souscription du contrat, est considérée comme abusive. La liste des maladies que l’on peut exclure de la garantie reste limitée.
- Suicide de l’assuréLe suicide de l’assuré, règlementé à l’article L.132-7 du Code des assurances, mais qui peut conventionnellement être élargi :- Au cours de la 1ère année, le suicide volontaire de l’assuré implique la nullité du contrat.Le suicide volontaire signifie que l’assuré a eu l’intention de se donner la mort. L’assureur doit prouver la réalité du suicide, et les juges peuvent tenir compte des circonstances et de la volonté sans équivoque du défunt.
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[toggle title= »Conclusion du contrat »]
- Capacité à souscrireLe mineur non émancipé ne peut souscrire seul un contrat. Son administrateur légal ou son tuteur pourront le faire.Les majeurs sous tutelle ne peuvent souscrire de contrat, contrairement aux majeurs sous sauvegarde de justice ou sous curatelle.
- Personne assuréeIl est possible que l’assuré ne soit pas le souscripteur. Si l’assuré est capable, il devra donner son consentement, dans le contrat d’assurance ou dans un acte séparé. Le consentement devra être accompagné de la mention de la somme assurée, rente ou capital.
C.ass. art.L.132-2Il est impossible de contracter un contrat sur la tête d’un incapable de moins de 12 ans, d’un majeur en tutelle et d’une personne placée dans un établissement psychiatrique d’hospitalisation. En cas de non respect de ces dispositions, la nullité pourra être demandée par l’assureur, le souscripteur ou le représentant de l’incapable.
C. Ass. art. L.132-1
Rép. Min. Derosier JOAN 04 déc. 2000
Rép. Min. Verchère JOAN 05 mars 2013Les mineurs de plus de 12 ans pourront être assurés avec leur consentement ainsi que celui de leur représentant légal, sous peine de nullité.
C.ass. art.L.132-4L’assuré doit répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel ce dernier l’interroge sur les circonstances qui sont susceptibles d’influer sur les risques pris en charge. À défaut le contrat est nul.
C.ass. art. L.113-8Un questionnaire médical peut être demandé par l’assureur, et celui-ci peut être complété par un examen médical réalisé par un médecin désigné et rémunéré par l’assureur. L’examen médical étant coûteux il est réservé à des garanties dont le montant est très élevé ou à des assurés très âgés. L’inexactitude des réponses au questionnaire peut être une cause de nullité.
Cass. civ. 1, 13 nov. 2002
La preuve de l’inexactitude revient à l’assureur, mais ce dernier ne peut violer le secret médical.
L’assureur est tenu à un devoir d’information sur les conditions générales du contrat, à défaut le souscripteur est en droit de demander la nullité du contrat pour vice du consentement. - Fausses déclarations du risqueL’assuré de bonne foi commet une erreur ou une omission dans ses déclarations sans qu’une preuve de sa mauvaise foi puisse être rapportée.Si la bonne foi de la fausse déclaration est constatée avant la survenance du risque assuré, le contrat peut être maintenu à condition que le souscripteur accepte une augmentation des primes, ou être résilié dix jours après avoir adressé au contractant une notification par lettre recommandée.Si la constatation a lieu après la survenance du sinistre, l’indemnité est réduite proportionnellement selon la prime versée et la prime qui aurait due être versée compte tenu du risque.Il est fréquemment prévu que l’assureur ne pénalise pas l’assuré de bonne foi. Il s’agit d’une clause d’incontestabilité.En cas de preuve de mauvaise foi apportée par l’assureur, la nullité du contrat est établie. La provision mathématique doit être versée au souscripteur ou au bénéficiaire si le souscripteur est décédé.
C.ass. art. L113-8 et L.132-18Il revient à l’assureur de montrer que l’inexactitude ou l’omission a changé l’objet du risque assuré ou en a diminué l’évaluation.
- L’erreur sur l’âgeSi l’âge est assurable, s’il est à l’intérieur des tarifs de l’assurance mise en cause, le contrat restera valable. Si les primes versées ont été inférieures, les garanties seront revues à la baisse en proportion. Si les primes ont été excessives, il y aura remboursement de l’excédent.Si l’âge est inassurable, le contrat est nul.
- IndemnitésL’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité : l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
C.ass. art. L.121-1Les contrats d’assurance décès ne sont pas soumis au principe indemnitaire.
C.ass. art. L.131-1 - Actions Toute action dérivant d’un contrat d’assurance se prescrit par 2 ans à compter de l’évènement qui lui donne naissance. Ce délai court du jour où, en cas de réticence, d’omission, de déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, l’assureur en a eu connaissance.La prescription est portée à 10 ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur, et dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
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[toggle title= »Prime »]
La prime est constituée de :
– La prime pure, produit de la probabilité de réalisation du risque envisagé, contenue dans les tables de mortalité statistiques ou les tables statistiques d’expérience propre à l’assureur, et de l’indemnité versée en cas de survenance du décès. Le risque de décès croissant avec l’âge, le montant des primes progresse dans le temps.
Des ajustements peuvent être apportés en cas d’indexation de la prime.
– Des frais de gestion.
Des réductions du montant de la prime peuvent bénéficier aux non fumeurs, et des surprimes pratiquées en cas de pratiques d’activités à risques.
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[toggle title= »Terme du contrat »]
– Le contrat est résolu soit au terme défini conventionnellement, soit lors de la réalisation du risque assuré.
Le bénéficiaire du contrat doit déclarer la survenance du risque. Il doit prouver que les conditions de survenance du risque sont conformes à la garantie contractuellement établie.
Il suffit d’établir un acte de décès accompagné d’une attestation de mort naturelle.
L’assureur n’est pas tenu au secret professionnel au sujet du bénéficiaire du contrat. Il est seulement tenu à un devoir de prudence et de réserve.
– L’assureur peut commettre une erreur sur l’identité du bénéficiaire. Le paiement réalisé de bonne foi, si l’assureur n’a pas eu connaissance de la désignation du bénéficiaire par testament ou par une autre forme, ainsi que de l’acceptation et de la révocation du bénéficiaire initial.
C. ass. art. L.132-25
– La détermination du bénéficiaire suit les mêmes règles que celles de l’assurance-vie épargne.
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[toggle title= »Fiscalité »]
- PrincipesLes capitaux payables aux bénéficiaires déterminés ne font pas partie de la succession.Les capitaux décès sont exonérés de fiscalité, cependant, le montant des primes peut relever des articles 990 I et 757 B du CGI :- Le cumul des primes versées après le 70ème anniversaire de l’assuré est soumis aux droits de succession au-delà du montant de 30 500 €, pour les contrats souscrits après le 20 novembre 1991.- La prime annuelle, ou la prime unique, est taxée au taux de 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire (après application de l’abattement de 152 500 € par bénéficiaire) inférieure ou égale au seuil de 902 838 € [pour les décès qui surviennent entre le 31 juillet 2011 et le 30 juin 2014], et à 25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite pour les contrats souscrits après le 13 octobre 1998.
A compter du 1er juillet 2014, la prime annuelle, ou la prime unique, est taxée au taux de 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 700 000 €, et à 31,25 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire excédant cette limite pour les contrats souscrits après le 13 octobre 1998.Remarque : pour les dénouements de contrats depuis le 22 août 2007, lorsque :
– le conjoint ou le partenaire survivant de l’assuré décédé,
– ou le frère ou la sœur de l’assuré décédé qui simultanément :
> est célibataire, veuf ou divorcé ou séparé de corps,
> est âgé de plus de 50 ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’incapacité à subvenir par son travail aux nécessités de l’existence,
> a été domicilié constamment pendant les 5 années précédant la mort du défunt chez ce dernier,
est bénéficiaire du contrat, les sommes versées ne sont plus imposables au titre de l’article 757 B comme de l’article 990 I du Code général des impôts. - Exemples
- Le défunt avait souscrit un contrat d’assurance décès et ne disposait d’aucun contrat d’assurance-vie
- Le contrat d’assurance décès avait été alimenté par des primes versées avant 70 ans et son fils est désigné comme bénéficiaireLe montant annuel des primes était de 2 000 €
L’article 990 I du CGI s’applique. L’assiette taxable est de 2 000 €. Compte tenu de l’abattement de 152 500 € par bénéficiaire, aucun droit ne sera dû.
- Le même contrat d’assurance décès avait été alimenté par des primes versées après 70 ansLe montant total des primes versées est de 10 000 €.
L’article 757 B du CGI s’applique. L’assiette taxable est de 10 000 €. Compte tenu de l’abattement de 30 500 €, aucun droit ne sera dû.
- Le contrat d’assurance décès avait été alimenté par des primes versées avant 70 ans et son fils est désigné comme bénéficiaireLe montant annuel des primes était de 2 000 €
- Le défunt avait souscrit un contrat d’assurance décès et un contrat d’assurance-vie
- Les contrats ont été alimentés avec des primes versées avant 70 ansLes contrats se dénouent au bénéfice de son fils.
Un capital de 200 000 € est versé au titre du contrat d’assurance-vie.
La prime annuelle du contrat d’assurance décès s’élevait à 1 000 €.
L’article 990 I du CGI s’applique, et son assiette est de 201 000 €.
Après abattement, l’assiette taxable est de 201 000 € – 152 500 € = 48 500 €
48 500 € X 20 % = 9 700 € seront dus.
- Les mêmes contrats ont été alimentés avec des primes versées après 70 ansLes contrats se dénouent au bénéfice de la même personne.
Le contrat d’assurance-vie a été alimenté par un montant cumulé de primes de 100 000 €.
Le cumul des primes versées au contrat d’assurance décès s’élevait à 10 000 €.
L’article 757 B du CGI s’applique, et son assiette est de 110 000 €.
Après abattement, l’assiette taxable est de 110 000 € – 30 500 € = 79 500 €.
79 500 € seront soumis aux droits de succession.
- Les contrats ont été alimentés avec des primes versées avant 70 ansLes contrats se dénouent au bénéfice de son fils.
- Le défunt avait souscrit un contrat d’assurance décès et ne disposait d’aucun contrat d’assurance-vie
En revanche, sont notamment exonérés les contrats rente survie et les contrats d’assurance de groupe souscrits dans le cadre d’une activité professionnelle, et plus généralement tous les bénéficiaires à titre onéreux.
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