Votre cabinet OPTIMIAL, vous indique que le Conseil d’État a apporté des précisions concernant le régime mère-fille. Nous reprenons l’intégralité de ces propositions dans cet article.
La conservation des titres pendant 2 ans ne concerne que les titres permettant de remplir la condition de détention de 5 % du capital et non l’ensemble de la participation éligible.
Le fait que la société mère dispose de moins de 5 % des droits de vote ne la prive pas du dispositif.
Problématique
Le régime fiscal mère-fille tel qu’il est défini aux articles 145 et 216 du Code Général des Impôts prévoit que sont déductibles, dans le bénéfice net de la société mère soumise à l’impôt sur les sociétés, les dividendes et les produits nets reçus de sa ou ses filiales soumises à l’impôt sur les sociétés (boni de liquidation, distributions de réserve, avances considérées comme distribuées, intérêts excédentaires de comptes courants d’associés), sous déduction d’une quote-part pour frais et charges de 5 %.
Pour ouvrir droit à ce régime, les participations détenues par la société mère dans ses filiales françaises ou étrangères, doivent notamment remplir les 3 conditions suivantes :
[list type=check]
- revêtir la forme nominative ;
- représenter au moins 5 % du capital de la société fille ;
- conservation de titres pendant 2 ans.
[/list]
Deux décisions du Conseil d’Etat rendues au mois de décembre précise les conditions d’application du dispositif en retenant des solutions favorables au contribuable.
CE Arrêt du 15 décembre 2014 : titres concernés par l’obligation de conservation
– Le Conseil d’Etat juge que « la condition tenant à l’engagement de conserver les titres pendant deux ans prévue par le c du 1 de l’article 145, qui est demeurée inchangée depuis lors, ne peut donc être regardée, en raison de son objet, que comme s’appliquant, conformément au deuxième alinéa du 2 de l’article 3 de la directive du 23 juillet 1990, aux titres de participation donnant droit à la qualité de société mère. »
– Ainsi, l’obligation de conservation ne concerne que les titres permettant de remplir la condition de détention de 5 % du capital, et non pas sur l’ensemble des titres détenus par ladite société mère.
CE Arrêt du 05 décembre 2014 : droits de vote
– Le Conseil d’Etat énonce que :
[list type=check]
- « si les dispositions [de l’article 145 du CGI] n’exigent pas, pour l’appréciation du seuil de détention d’au moins 5 % du capital de la société émettrice, que des droits de vote soient attachés à chacun des titres de participation détenus par la société mère ni, a fortiori, que les droits de vote éventuellement attachés aux titres de participation soient strictement proportionnels à la quotité de capital qu’ils représentent ;
- que, si les produits des titres de participation auxquels aucun droit de vote n’est attaché ne peuvent, en application des dispositions alors applicables du b ter du 6 de l’article 145 du code général des impôts, être déduits du bénéfice net total de la société mère,
- ces dispositions n’ont ni pour objet, ni pour effet de réserver l’application du régime fiscal des sociétés mères aux seules sociétés détenant des titres de participation représentant au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote. »
[/list]
– Il conclut que la Cour qui a jugé que « les dispositions [du régime mère-fille étaient applicables] pour l’ensemble des actions concernées, toutes assorties d’un droit de vote, même si le cumul des droits de vote dont elle disposait à raison de ses titres représentatifs de 5 % du capital de la société émettrice représentait moins de 5 % des droits de vote, du fait que des tiers possédaient des titres auxquels étaient attachés des droits de vote doubles » n’a pas méconnu les dispositions légales.
– Par conséquent, le dispositif exige 5 % du capital sans qu’un pourcentage minimum de droit de vote ne soit exigé.
Reste que des titres sans droits de vote ne voient pas leurs dividendes attachés bénéficier du dispositif.