Votre cabinet OPTIMIAL vous a présenté il y a quelques temps les principales mesures de la Loi de Finances 2015. Parmi ces mesures, l’administration a prévu d’accorder un crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique. Cette mesure vient en remplacement du crédit d’IR en faveur du développement durable.
Nous vous présentons l’intégralité de l’article ci-dessous. Cette publication s’accompagne d’une brève vidéo sur le fonctionnement de ce nouveau crédit d’impôt sur le revenu.
Article 3 :
Mise en place d’un crédit d’impôt pour la transition énergétique
I. – A. – A l’intitulé du 23° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, les mots : « dépenses d’équipement de l’habitation principale » sont remplacés par les mots : « la transition énergétique ».
B. – L’article 200 quater du même code est ainsi modifié :
1° Au 1 :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’amélioration de la qualité environnementale » sont remplacés par les mots : « la contribution à la transition énergétique » et après les mots : « habitation principale », la fin de l’alinéa est supprimée ;
b) Le second alinéa du 2° du b est supprimé ;
c) Après le g, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« h. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;
« i. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015, au titre de l’acquisition d’un système de charge pour véhicule électrique. ».
2° Au 5, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;
3° Le 5 bis est abrogé ;
4° Après le 5 bis, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« 5 ter. Pour les dépenses payées du 1er janvier au 31 août 2014, le crédit d’impôt s’applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n°….. du ….. de finances pour 2015.
« Toutefois, au titre de ces mêmes dépenses, lorsque l’application du crédit d’impôt est conditionnée à la réalisation de dépenses selon les modalités prévues au 5 bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n°…. du ….. de finances pour 2015, le crédit d’impôt s’applique dans les conditions prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à cette loi, sous réserve que des dépenses relevant d’au moins deux des catégories prévues au même 5 bis soient réalisées au cours de l’année 2014 ou des années 2014 et 2015. Dans ce dernier cas, s’appliquent les deux derniers alinéas du 5 bis, dans leur rédaction antérieure à la loi n°….. du ….. de finances pour 2015. » ;
5° Au 6 ter, après les mots : « à la fois », la fin de l’alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « des dispositions du présent article et de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies ou d’une déduction de charge pour la détermination de ses revenus catégoriels. »
II. – Les 1° à 3° et le 5° du B du I s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er septembre 2014.
Exposé des motifs :
Conformément aux engagements du Président de la République de faire de la France la Nation de l’excellence environnementale, le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, présenté le 30 juillet dernier en Conseil des ministres, vise, notamment, à accélérer et amplifier les travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour économiser l’énergie, faire baisser la facture énergétique des ménages et créer des emplois.
A cet effet, le présent article propose de réformer le crédit d’impôt développement durable, et de le renommer crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).
Il est ainsi proposé, pour mieux accompagner les ménages dans les travaux de rénovation énergétique de leur logement de porter, dès le 1er septembre 2014, le taux du crédit d’impôt à 30 % pour toutes les dépenses éligibles et cela, dès la première dépense réalisée.
Corrélativement, la condition de réalisation de dépenses dans le cadre d’un « bouquet de travaux » pour bénéficier du crédit d’impôt sera supprimée. Une mesure transitoire accompagne cette réforme pour les contribuables ayant réalisé des dépenses du 1er janvier au 31 août 2014 dans le cadre d’un « bouquet de travaux », afin de maintenir pour ces mêmes dépenses le bénéfice du crédit d’impôt dans ses conditions d‘application antérieures à la présente réforme.
Enfin, le crédit d’impôt sera également renforcé par l’ajout de nouveaux équipements au nombre des équipements éligibles : compteurs individuels pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire dans les copropriétés et bornes de recharges des véhicules électriques.