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Absence d’effet fiscal d’une réévaluation des immeubles par une SCI non tenue à une comptabilité commerciale

14.10.2017 12:00 | Accueil, Actualités, Fidroit, Fiscalité, Immobilières

Les règles comptables ne s’appliquent pas aux sociétés civiles ne tenant pas de comptabilité commerciale obligatoire pour l’établissement de l’imposition de leurs revenus.

Ce qu’il faut retenir

Lorsqu’une société civile non soumise à l’IS est détenue, en tout ou partie, par une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), elle doit déterminer la part de bénéfice correspondant au droit de son associé personne morale soumise à l’IS en application des règles de l’IS. CGI. 238 bis K
La société civile doit donc appliquer des amortissements et réévaluations des immobilisations pour la quote-part afférents à son associé personne morale soumise à l’IS.
Or, une société civile qui ne tient pas de comptabilité commerciale ne peut réévaluer ses immeubles sur le fondement de l’article L. 123-18, qui est un texte relatif à la comptabilité commerciale.

Conséquences pratiques

En pratique, la réévaluation libre des immeubles par une société de personne permet d’augmenter l’amortissement déductible du résultat taxable chez l’associé personne morale soumise à l’IS.
Pour la Cour administrative d’appel la réponse ministérielle du 8 avril 1996 doit être écartée car elle se borne à préciser que la réévaluation ne donne pas lieu à imposition des plus-values mais ne précise pas les conditions de cette réévaluation.

Pour aller plus loin

Les sociétés civiles n’exerçant pas d’activité commerciale ou n’ayant pas la qualité de commerçant fiscalement (si la société est  l’IS ou si l’un des associés est imposé à l’IS, en BIC, BA ou BNC) ne sont pas tenues de tenir une comptabilité. commerciale, mais seulement une comptabilité de trésorerie.
Cependant, la tenue d’une comptabilité commerciale est fortement conseillé afin de répondre à un éventuel contrôle fiscal, de matérialiser des compte courant d’associé, de sécuriser certains montages (et prouver la non-fictivité de la société).
La Cour administrative d’appel de Nantes a eu l’occasion d’ajouter à cette liste la possibilité de réévaluer des actifs immobiliers (réévaluation qui permettrait d’augmenter le montant de l’amortissement déductible).

La société X a opté pour l’IS.  Elle détient la quasi-totalité du capital de la SCI Y,  société de personne soumise à l’article 8 du CGI, qui loue des locaux nus.
Lors de la clôture de son exercice, la SCI Y a procédé à une réévaluation libre de la valeur de ses immeubles, en application de l’article L 123-18 du Code de commerce, et a calculé les amortissements sur cette nouvelle valeur.
L’administration fiscale a rectifié l’impôt dû par la société X à raison de la réintégration d’une partie des amortissements déduits dans les résultats de la SCI Y.
S’appuyant sur la réponse ministérielle Dubernard du 8 avril 1996, la société X a formé une réclamation, rejeté par l’administration fiscale et par le tribunal administratif.

La Cour d’appel confirme le redressement de la société X : la SCI Y ne pouvait procéder à une réévaluation libre sur le fondement l’article L 123-18 du Code de commerce puisque qu’elle ne tenait pas de comptabilité.
Et d’ajouter qu’en admettant que la SCI Y pouvait procéder à une réévaluation libre des immeubles inscrits à son actif, la société X ne produit aucun élément permettant d’estimer que l’écart de réévaluation aurait fait l’objet d’une taxation et qu’en l’absence d’une telle taxation, le surplus des amortissements dû à la réévaluation des immeubles ne peut être déductible des résultats taxés chez l’associé personne morale soumises à  l’IS.
Par ailleurs, la Cour écarte l’application de la réponse ministérielle validant la réévaluation dès lors qu’elle se borne à préciser que les réévaluations libres d’immeubles effectuées par les sociétés de personnes ne donnent pas lieu à imposition des plus-values mais n’indique en aucun cas les conditions de ces réévaluations.

La tenue d’une comptabilité commerciale d’une SCI est recommandée dans certains cas mais obligatoire dans d’autres cas, notamment :

  • lorsque la société est assujettie à l’IS sur option ;
  • lorsque la société est assujettie à l’IS de plein droit (lorsque la société exerce une activité commerciale comme la location meublée) ;
  • pour les sociétés de taille importante c’est-à-dire dépassant deux des trois seuils suivants :
    • total bilan : 1 550 000€
    • chiffre d’affaires : 3 100 000€
    • nombre de salariés : 50

Cas particulier  : Par ailleurs, une SCI doit déterminer la part des bénéfices attribuée à un associé personne morale soumis à l’IS selon les règles de l’IS.
La détermination de cette quote-part selon les règles de l’IS ne permet pas à une société civile de se comporter comme une société soumise à l’IS. Ainsi, elle ne peut pas procéder à une réévaluation sur le fondement du Code de commerce (C. com. art. L 123-18).

En résumé, la Cour administrative d’appel semblerait valider une telle réévaluation lorsqu’elle est fondée sur :

  • l’article L 123-18 du Code de commerce si la SCI tient une comptabilité commerciale (qu’elle soit imposée par les textes ou non) ;
  • un autre fondement si la plus-value constatée suite à la réévaluation est taxable.

Rappel : Lors de l’assujettissement à l’IS en cours de vie sociale, la société civile est taxable à plusieurs titres :

  • droit d’enregistrement de 5 % sur les immeubles apportés à la société civile par des personnes physiques ou personnes morales non soumises à l’IS (taxation sur la valeur des immeubles à la date du passage à l’IS) ;
  • imposition des produits acquis (mais pas forcément disponibles) au titre de la période antérieure à l’assujettissement à l’IS ;
  • taxation des plus ou moins-values latentes lorsque les éléments d’actif sont réévalués lors de l’inscription au bilan d’ouverture (attention, aucune plus-value n’est due si à l’inverse les éléments d’actifs sont inscrits au bilan pour leur valeur d’origine et que les amortissements et provisions qui auraient pu être déduits, si la société avait été soumise à l’IS depuis le début, sont également inscrits au bilan. Cependant, lors de la cession des éléments d’actif, la plus-value taxable sera plus importante).

Source : Fidroit