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Année blanche : l’administration apporte des précisions sur le caractère courant ou exceptionnel des revenus d’activité et de remplacement.

20.08.2018 14:52 | Accueil, Actualités, Ajustements fiscaux, Fidroit

Les commentaires de l’administration concernant la qualification des revenus courants ou exceptionnels étaient attendus…

Ce qu’il faut retenir

L’administration fiscale a publié ses commentaires concernant l’année de transition, liée à la mise en place du prélèvement à la source en 2019. Ces derniers portent plus spécifiquement sur le caractère courant ou exceptionnel des revenus d’activité ou de remplacement, ouvrant droit au crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement, CIMR.

Sur les salaires, pensions et rentes viagères

Thématique Précisions Lien vers le BOFiP
Salaires éligibles au CIMR Les salaires sont en totalité éligibles au CIMR, sans incidence que le montant perçu en 2018 soit supérieur à celui des années précédentes ou postérieures. BOI-IR-PAS-50-10-20-10 § 10
Retraits issus d’un plan d’épargne salariale Les sommes tirées d’un plan d’épargne salariale pendant la période d’indisponibilité sont exclues du bénéfice du CIMR, sauf pour les cas légaux. BOI-IR-PAS-50-10-20-10 § 110
Primes et bonus Le BOFiP précise dans quelles conditions les gratifications non prévues par le contrat de travail peuvent bénéficier du CIMR. Cela sera notamment le cas lorsque le versement de la gratification est habituel et que le montant versé ne va pas au-delà de ce qui est généralement versé. BOI-IR-PAS-50-10-20-10 § 150
Compte épargne temps (CET) Les conditions dans lesquelles s »appliquent le CIMR lors de la monétisation des droits sont précisées. BOI-IR-PAS-50-10-20-10 § 120
Modification des pratiques habituelles de versement Lorsque l’employeur modifie ses pratiques de versement des revenus ces derniers peuvent être exclus du bénéfice du CIMR.

Exemple :

Un employeur décide de verser en 2018 des revenus qui auraient dû être perçus en 2019. En l’absence de modification les revenus auraient été perçus en 2019. Par conséquent, les revenus perçus en 2018 seront qualifiés d’exceptionnels et exclus du CIMR.

BOI-IR-PAS-50-10-20-10 §250
Quotient Les revenus qui, par nature, sont éligibles au système du quotient sont exclus du CIMR, peu importe que le quotient n’ait pas été appliqué. BOI-IR-PAS-50-10-20-10 § 300
Frais réels Le contribuable pourra demander à ce que ses frais réels s’imputent pour leurs montants réels sur les revenus exceptionnels, s’il peut justifier qu’ils sont liés. BOI-IR-PAS-50-10-20-10 § 340

Pour les revenus des indépendants (BIC/BNC/BA)

Thématique Précisions Lien vers le BOFiP
Comparaison des bénéfices Le bénéfice à prendre en compte pour la comparaison au titre des trois années de référence doit exclure les revenus exceptionnels. BOI-IR-PAS-50-10-20-20 § 30
Proratisation des bénéfices Les exercices des moins de 12 mois peuvent être proratisés au titre des années 2015, 2016 et 2017. L’exercice 2018, quant à lui, n’est pas proratisé. BOI-IR-PAS-50-10-20-20 § 90
Compléments de CIMR Le CIMR complémentaire sera dû automatiquement par l’administration fiscale, sauf en cas de surcroît d’activité en 2018. BOI-IR-PAS-50-10-20-20 § 120
Début d’une activité en 2018 Les modalités d’octroi et de remise en cause du CIMR en cas de création d’activité en 2018 sont précisées. BOI-IR-PAS-50-10-20-20 § 200

Pour les revenus des personnes contrôlant la société dont ils perçoivent une rémunération (ou que leur cercle familial contrôle)

Thématique Précisions Lien vers le BOFiP
Comparaison des rémunérations Les rémunérations à prendre en compte pour la comparaison aux trois années de référence doivent exclure les revenus exceptionnels perçus par les contribuables. BOI-IR-PAS-50-10-20-30 § 10
Contrôle de la société Le BOFiP précise les conditions dans lesquelles le contrôle de la société est effectif.
Par ailleurs, le caractère exceptionnel des rémunérations s’apprécie société par société et individuellement lorsque plusieurs personnes du foyer fiscal perçoivent ces rémunérations.
BOI-IR-PAS-50-10-20-30 § 60 et 70
Compléments de CIMR Le CIMR complémentaire pourra être demandé uniquement par voie de réclamation contentieuse par le contribuable. BOI-IR-PAS-50-10-20-30§ 100
Début d’une activité en 2018 Les modalités d’octroi et de remise en cause du CIMR pour les personnes qui perçoivent pour la première fois, en 2018, des rémunérations d’une société contrôlée sont précisées. Il est notamment indiqué que le contribuable peut, justifier de la diminution, entre 2018 et 2019, de la rémunération perçue par une évolution objective de ses responsabilités ou une rémunération normale de ses performances en 2018. BOI-IR-PAS-50-10-20-30§ 150

Conséquences pratiques

Sur les salaires, pensions et rentes viagères

1.Epargne retraite, épargne salariale et CET

Les commentaires de l’administration précisent dans quelles configurations ces revenus peuvent être qualifiés de courants ou exceptionnels.

Les sommes perçues au titre de l’intéressement et de l’abondement sont qualifiées d’exceptionnelles et n’ouvrent pas droit au CIMR.

2.Les gratifications surérogatoires

Les gratifications surérogatoires sont des éléments de rémunérations sans lien avec le contrat de travail ou qui, par leurs montants, vont au-delà de ce que le contrat de travail prévoit. Elles n’ouvrent pas droit au CIMR.

L’appréciation du caractère surérogatoire d’un élément de rémunération se fait au cas par cas. L’administration a établi des éléments permettant leur qualification, et dans certaines situations les primes peuvent bénéficer du CIMR.

3.La modification des pratiques de versement des revenus

Les revenus versés de manière anticipée ou différée n’ouvrent pas droit au CIMR. Ainsi, en cas de modification des règles ou de la pratique habituelle de versement des revenus il conviendra d’apprécier la nature différée ou anticipée du revenu en comparant la situation dans laquelle le revenu aurait été versé en l’absence de modification.

Cette règle s’applique à toutes mesures qui conduiraient à majorer le montant des revenus imposables en 2018.

Attention :

En cas de modification des pratiques de versement des revenus par l’employeur, les salariés pourraient se retrouver en présence de revenus exceptionnels, non éligibles au CIMR et donc imposables.

4.La prise en compte des frais réels sur les revenus exceptionnels

Par principe, lorsque le contribuable bénéficie du régime des frais réels pour ses salaires, ces derniers s’imputent de manière proratisée entre les revenus courants et les revenus exceptionnels.

Par tempérament, l’administration prévoit que le prorata ne s’applique pas si le contribuable demande à ce que ses frais réels s’imputent pour leurs montants réels sur les revenus exceptionnels. Cependant, il devra justifier que ces frais sont engagés en vue de l’acquisition ou la conservation du revenu exceptionnel.

 

Sur les revenus des indépendants BIC/BNC/BA

1.Revenus pris en compte pour la comparaison aux années de référence

Le BOFIP précise que les revenus pris en compte pour la comparaison des bénéfices de 2018 à ceux des années antérieures (2015, 2016 et 2017) doivent être retraités. Il conviendra d’exclure des bénéfices 2015, 2016, 2017 et 2018 ceux ayant une nature exceptionnelle.

 Exemple :
  • Les plus ou moins-values ;
  • Les indemnités d’assurance ;
  • Les subventions d’équipements ;
  • Les revenus pour lesquels le système « du quotient’ de l’article 163-0 A du CGI s’applique.

Par ailleurs, pour l’appréciation du caractère exceptionnel ou non du bénéfice, il conviendra de l’analyser contribuable par contribuable au sein du foyer fiscal et par nature de bénéfice (BIC/BNC/BA).

2.Début d’activité en 2018

Les BIC, BNC, BA ou rémunérations de sociétés contrôlées perçus pour la première fois en 2018 vont entrainer une comparaison des revenus d’activité « globalisés » de 2018 et 2019.  Ceci peut avoir pour conséquence la remise en cause, à postériori, d’une partie du CIMR.

Remarque :

La remise en cause du CIMR est limitée au plus faible des deux montants que sont :

  • La différence entre les revenus d’activité de 2018 et 2019 (« globalisés ») ;
  • La différence, lorsqu’elle est positive, entre le revenu nouvellement perçu en 2018 et son montant 2019.

Une incertitude sur le traitement des revenus d’activité demeure concernant l’hypothèse suivante :

  • Les revenus d’activités globalisés de 2018 sont supérieurs à ceux de 2019 ;
  • Le revenu nouvellement perçu en 2018, pris isolément, est inférieur ou égal à celui perçu en 2019.

La rédaction de du texte initial, non explicitée par le BOFiP sur ce point (les exemples ne prévoient pas cette hypothèse), pourrait aboutir à remettre en cause le CIMR à hauteur de la différence constatée entre l’ensemble des revenus d’activité 2018 et l’ensemble des revenus d’activité 2019.
LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 60, II, E et F

3.Ajustement du CIMR en 2020

Pour les contribuables exerçant une activité relevant des catégories BIC/BNC et BA, si une partie du bénéfice de l’année 2018 a été qualifié d’exceptionnel, un CIMR complémentaire sera automatiquement du par l’administration dans les deux cas suivants :

  • Le bénéfice imposable de l’année 2019 est supérieur à celui de l’année 2018 ;
  • Le bénéfice imposable de l’année 2019 est inférieur à celui de l’année 2018, mais supérieur aux bénéfices des années de référence, à savoir 2015, 2016 ou 2017.
Attention :

Lorsque le contribuable ne se situe pas dans l’une des deux situations mentionnées ci-dessus, et qu’en 2019 son bénéfice est inférieur à celui de l’année 2018, il pourra, sur réclamation uniquement, obtenir un CIMR complémentaire. Celui-ci sera accordé si le contribuable justifie que la hausse de l’année 2018 est due à un surcroît d’activité.
BOI-IR-PAS-50-10-20-20 § 120 et s.

Sur les rémunérations des dirigeants

1.Abstraction des rémunérations exceptionnelles pour la comparaison avec les années de référence

Pour la comparaison des rémunérations 2018 à celles des années de référence, il convient de prendre en compte les rémunérations perçues imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. Ainsi, lorsque le contribuable a perçu, en plus de sa rémunération « classique » des revenus qualifiés d’exceptionnels en sens du CIMR, ces revenus ne sont pas pris en compte lors de la comparaison de la rémunération perçues en 2018 et celle perçue au titre des 3 dernières années.

2.Sur la notion de contrôle de la société

La notion de contrôle de la société s’apprécie au regard des conditions précisées à l’article 150-0-B Ter du CGI. Dans le cadre du prélèvement à la source et de l’année de transition, les personnes qui contrôlent leur société doivent comparer leurs rémunérations 2018 à celles des années antérieures.
Pour l’application de cette règle, la loi ne retient que deux des trois critères indiqués au sein de l’article 150-0 B Ter du CGI.

La notion de contrôle est effective si l’une des deux conditions suivantes est remplie :

  • Le contribuable ou son cercle familial détient la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices de la société. pour l’appréciation de cette condition, il convient de retenir l’ensemble des participations du contribuable et de son cercle familial détenues directement ou indirectement
  • ou lorsqu’il exerce effectivement le pour de décision.​​​​​​​​​​

3.CIMR complémentaire

Pour les contribuables percevant une rémunération de la part d’une société qu’ils contrôlent ou d’une société contrôlée par leur cercle familial, les versements de compléments de CIMR se feront uniquement par voie de réclamation.

4.Début d’activité en 2018

Se référer au paragraphe 2.2.2 (supra).

Pour aller plus loin

Sur les traitements et salaires

1.Sur l’épargne salariale, l’épargne retraite et le CET

Lorsque le salarié perçoit des sommes issues de sa participation et de son intéressement et qu’il ne les affectent pas à un plan d’épargne salariale (PEE, PERCO, PEI), ces sommes ne peuvent ouvrir droit au CIMR. Il en est de même pour l’abondement dont le montant excède la fraction exonérée, celui-ci sera considéré comme exceptionnel, et par conséquent n’ouvre pas droit au CIMR.

L’exonération dont bénéficient ces sommes n’est pas remise en cause lorsqu’elles sont affectées à un plan d’épargne salariale.
BOI-IR-PAS-50-10-20-10 § 100

Lorsque le contribuable retire des sommes de son plan d’épargne salariale, avant la fin de la période d’indisponibilité et en dehors des cas de déblocage anticipé (C. travail R. 3332-28 et R. 3334-4), ces sommes n’ouvrent pas droit au CIMR.
BOI-IR-PAS-50-10-20-10 § 110

Les sommes issues du CET sont prises en compte pour le CIMR dans la limite de 10 jours. Au delà de 10 jours monétisés les sommes ne sont pas prises en compte pour le CIMR.

Les prestations de retraite imposable servies sous formes de capital, peu importe que l’imposition résulte du barème progressif ou du prélèvement forfaitaire à 7,5 %, sont exclues du CIMR
BOI-IR-PAS-50-10-20-10 § 230 et 240

2.Sur les gratifications surérogatoires

Les gratifications surérogatoires correspondent à des avantages accordés sans lien existant avec le contrat de travail, le mandat social ou qui vont au-delà de ce que ces contrats prévoient. Ces sommes sont imposables selon les règles des salaires qui ne sont pas définit dans le contrat de travail, l’accord collectif ou les usages de l’entreprise.

Attention :

Il convient d’assimiler à « contrat de travail » l’ensemble des documents suivants : avenant, mandat social, accord  ou convention collectif.

Pour déterminer le caractère surérogatoire d’une gratification il convient de distinguer celles qui sont prévues dans le contrat de travail et celles qui ne le sont pas. Dans tous les cas, il conviendra d’appliquer une qualification au cas par cas.

Dans le cas où elles ne sont pas prévues par le contrat de travail, les gratifications sont considérées surérogatoires, exclues du CIMR. Ce type de gratifications, non prévues par le contrat de travail, révèle un caractère discrétionnaire de la prime. L’employeur détermine lui-même les conditions et modalités de versement des primes et le salarié n’est pas à même d’en déterminer seul le montant.
Toutefois, dans certaines situations, ces gratifications peuvent entrer dans le champ d’application du CIMR et être qualifié de non surérogatoire.

Gratifications non surérogatoires prévues par le contrat de travail  La gratification ne sera pas considérée comme suréragoire lorsque, cumulativement, les conditions suivantes sont remplies :

  • Les conditions de versement sont déterminées dans le contrat de travail. c’est-à-dire, les critères d’attribution, les conditions de calcul, tels qu’ils résultent du contrat de travail.
    Exemple : une prime versée sur objectif commercial, prévue par le contrat de travail, conditionnée à l’atteinte d’un taux de satisfaction, sera regardée comme remplissant les conditions de versement déterminées par le contrat de travail.

BOI-IR-PAS-50-10-20-10 § 160 et 170

  • Le montant versé en 2018 ne doit pas être supérieur à ce qui est prévu par le contrat de travail. Dans le cas où ou la prime serait supérieure à ce que prévoit le contrat de travail, la fraction excédentaire sera un revenu exceptionnel, exclue du CIMR​.​

BOI-IR-PAS-50-10-20-10 § 180

 Gratifications non surérogatoires non prévues par le contrat de travail  Les gratifications surérogatoires non prévues par le contrat de travail ne sont pas admises au bénéfice du CIMR. Par exception, elles peuvent être considérées comme non surérogatoires lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • La gratification doit  être habituelle dans son attribution et son versement. Elle doit être attribuée et versée de manière habituelle chaque année, ou à l’occasion d’évènement régulier. Pour 2018, il est possible de se référer aux conditions d’attribution et de versement des années 2016 et 2017. Même si elle est perçue pour la première fois par un salarié qui arrive dans l’entreprise, elle peut être qualifiée de non surérogatoire dans la mesure où les conditions de versement et d’attribution sont respectées pour les autres salariés.

BOI-IR-PAS-50-10-20-10 § 200 et 210

  • Le montant de la gratification perçu en 2018 ne doit pas être supérieur à ce qui est attribué habituellement dans des conditions similaires. auquel cas, la gratification sera exclue du bénéfice du CIMR.

BOI-IR-PAS-50-10-20-10 § 220

3.Revenus correspondants à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures

Il s’agit des revenus qui, par leur date normale d’échéance se rapportent à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures. Autrement dit, ce sont les revenus perçus de manière diférée ou anticipée.

la date normale d’échéance correspond à la date à laquelle le revenu aurait dû être perçu ou disponible par le contribuable. La détermination de cette date est une question de fait, dépendant du contrat de travail, des accords ou conventions collectives, etc.

Attention :

En cas de modification des conditions habituelles de versement par l’employeur en 2017 ou 2018, il conviendra de comparer la situation résultant de la modification avec celle qui aurait été constatée en l’absence de modification. Dans cette situation, le contribuable pourrait se retrouver en présence de revenus exceptionnels.
Cette règle s’applique dès que le rythme de versement est modifié et qu’il conduit à majorer le montant des revenus pour l’année 2018.

Les rappels de salaires versés en 2018, qui correspondent à des revenus d’une année antérieure sont des revenus différés non éligibles au CIMR. De même pour les avances versées en 2018.
BOI-IR-PAS-50-10-20-10 § 280 et 290

Sur les revenus des indépendants (BIC/BNC/BA)

Les commentaires de l’administration traitent spécifiquement des revenus à prendre en considération pour l’application du CIMR, mais aussi des modalités de comparaison, des cas d’ajustement du CIMR mais aussi du cas particulier du début d’une activité en 2018.

1.Sur la comparaison des revenus perçus en 2018 et ceux perçus au titre des années de référence.

L’administration rappelle que le revenu ouvrant droit au CIMR est plafonné au bénéfice le plus élevé des années 2015, 2016 ou 2017.
La fraction supérieure étant considérée comme un revenu exceptionnel et n’ouvre pas droit au CIMR.
Il est notamment précisé que le bénéfice pris en compte au titre de l’année 2018 mais aussi au titre des années 2015, 2016 et 2017 pour la comparaison, s’entend du bénéfice réalisé sous déduction :

  • Des revenus exceptionnels pour lesquels le système du quotient a été appliqué ;
  • Des plus et moins-values ;
  • Des subventions d’équipement ;
  • Et des indemnités d’assurance compensant la perte d’un élément d’actif immobilisé.
Attention :

Le retraitement des revenus exceptionnels pour la comparaison des bénéfices vaut pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018. BOI-IR-PAS-50-10-20-20 § 80

2.Sur la proratisation des revenus

Lorsque les exercices de référence (2015, 2016 et 2017) s’étendent sur une période de moins de 12 mois, il est nécessaire d’effectuer un ajustement prorata temporis des bénéfices sur une année.

En revanche, si l’exercice de l’année 2018 est inférieur à 12 mois, il ne sera pas possible d’effectuer un prorata temporis.

Remarque :

Pour les revenus des dirigeants il n’est pas fait application de prorata.

3.Le régime zoné

Pour les contribuables bénéficiant d’un « régime zoné », le bénéfice pris en considération pour la comparaison est celui avant l’application des différents abattements.

Toutefois, le CIMR correspondant à ces bénéfices est calculé sur la base des revenus après application des abattements

Rappel :

Il existe plusieurs dispositifs d’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des d’entreprises nouvelles ou reprises dans certaines zones :

  • zones d’aides à finalité régionale (ZAFR),
  • zones de revitalisation rurale (ZRR).
  • zones franches urbaines (ZFU)
  • bassins d’emploi à redynamiser (BER)
  • bassins urbains à dynamiser (BUD)
  • zones de restructuration de la défense (ZRD)

4.Début d’activité en 2018

Par exception, la méthode pluriannuelle de comparaison ne s’applique pas lorsque le bénéfice imposable en 2018 est le premier bénéfice déclaré à la suite d’une création d’activité en 2018.

Dans ce cas, la totalité du bénéfice réalisé en 2018 est considérée comme un revenu non exceptionnel, c’est-à-dire courant. Le CIMR est déterminé en retenant au numérateur le bénéfice déclaré au titre de l’exercice clos en 2018 retraité des revenus exceptionnels que sont notamment les revenus pour lesquels a été appliqué le système dit « du quotient » prévu à l’article 163-0 A du CGI, les plus et moins-values, les subventions d’équipement et les indemnités d’assurance compensant la perte d’un élément de l’actif immobilisé.

BOI-IR-PAS-50-10-20-20 § 200

Dans un second temps, en 2020, lors de la liquidation de l’impôt sur le revenu dû au titre des revenus de l’année 2019, le CIMR initialement accordé peut être remis en cause.

Ainsi, il y a lieu de comparer l’ensemble des revenus d’activité réalisés par le membre concerné du foyer fiscal en 2019 avec ceux réalisés en 2018. Les revenus d’activité correspondent au bénéfice « nouveau », majoré le cas échéant des traitements et salaires, des bénéfices relevant des catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du CGI.

Remarques :

La globalisation des revenus a lieu par membre du foyer fiscal.
Aucune proratisation ne semble prévue pour la comparaison 2018/2019.
Quant au caractère « nouveau » du bénéfice déclaré en 2018, l’administration n’apporte pas de précision sur ce point. A notre avis, et compte tenu de la rédaction de la loi, il devrait s’apprécier à l’échelle de la catégorie de revenu.

Au terme de la comparaison, plusieurs hypothèses sont susceptibles de se présenter :

  • Hypothèse 1 : les revenus d’activités 2019 sont supérieurs à ceux de 2018. Le CIMR est définitivement acquis.
  • Hypothèse 2 : les revenus d’activités 2019 sont inférieurs à ceux de 2018. Le CIMR est remis en cause « à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu’elle est positive, entre le bénéfice réalisé en 2018 et le bénéfice réalisé en 2019, sauf si le contribuable justifie que la baisse de son bénéfice en 2019 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2018 « .

Selon les commentaires de l’administration, il y a lieu, dans ce second cas, de calculer deux différences :

  • La « première différence » qui correspond à la différence entre les revenus d’activités 2018 et les revenus d’activités 2019 appréciés globalement ;
  • La « seconde différence » qui correspond à la différence entre le bénéfice « nouveau » de 2018 et son montant perçu en 2019.

La remise en cause sera effectuée automatiquement par l’administration à hauteur de la plus faible des deux différences.

Exemple (tiré du BOI-IR-PAS-50-10-20-20 § 220) :

Soit un célibataire déclarant au titre des années 2015 à 2019, les revenus d’activité suivants :

Année 2015 2016 2017 2018 2019
Montant des BIC 25 000 € 28 000 € 32 000 € 30 000 € 35 000 €
Montant des BNC 10 000 €

L’impôt sur le revenu brut dû par le contribuable au titre de l’année 2018 sera par hypothèse de 6 293 €.

En 2019, dans la mesure où, d’une part, le BIC réalisé au titre de l’année 2018 est inférieur au plus élevé des bénéfices réalisés sur la période 2015 et où, d’autre part, l’activité BNC a débuté en 2018, les revenus d’activité sont considérés en totalité comme des revenus non exceptionnels à hauteur de 40 000 €. Le contribuable bénéficiera du CIMR, calculé par l’administration fiscale, pour un montant global de 6 293 €.

En 2020, il convient de distinguer les deux composantes (BIC et BNC) du CIMR dès lors que globalement les revenus d’activité de 2019 sont inférieurs à ceux de 2018 (35 000 < 40 000).

S’agissant du BIC, même si le total des revenus du contribuable est en baisse sur 2019, le bénéfice réalisé en 2018 est inférieur au bénéfice le plus élevé réalisé de 2015 à 2017. Le bénéfice du CIMR n’est donc pas remis en cause.

S’agissant du BNC, d’une part, la différence entre la somme des revenus professionnels de 2018 (40 000 €) et celle des revenus professionnels de 2019 (35 000 €) est égale à 5 000 €. D’autre part, la différence entre le BNC réalisé en 2018 et celui réalisé en 2019 est égale à 10 000 €. Par suite, le CIMR sera remis en cause à hauteur de 5 000 €.

Ainsi, le CIMR sera automatiquement remis en cause en 2020 pour un montant de 787 € (6 293 x (5 000 / 40 000)), sous réserve que le contribuable ne justifie pas que la baisse du bénéfice en 2019 provient uniquement d’une variation de son activité par rapport à 2018.

5.Ajustement du CIMR

Lorsqu’un complément de CIMR est dû au contribuable au titre des revenus de l’année 2018, le complément sera versé automatiquement au contribuable.

En revanche, le contribuable devra effectuer une demande de réclamation dans la situation où son revenu de l’année 2018 est supérieur à 2019 et justifier que la hausse subie en 2018 résulte d’un surcroît d’activité.

BOI-IR-PAS-50-10-20-20 § 170
BOI-CTX-PREA-10

Sur les rémunération des dirigeants

Sont concernés, les contribuables qui contrôlent une société, quel que soit leur statut fiscal ou social, qui perçoivent les éléments de rémunération suivants: salaires, revenus et rémunérations des présidents de SAS, des gérants majoritaires de SARL et de leur cercle familial (à l’exclusion des dividendes, taxés en 208 quel que soit leur montant et leur récurrence.

1.Sur éléments permettant la comparaison des revenus

Pour comparer les rémunérations 2018 à celles des années de référence, il convient de prendre en compte les rémunérations perçues imposables à l’impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires. Ainsi, lorsque le contribuable a perçu, en plus de sa rémunération « classique » des revenus qualifiés d’exceptionnels en sens du CIMR, ces revenus ne sont pas pris en compte lors de la comparaison de la rémunération perçues en 2018 et celle perçue au titre des trois dernières années.

Exemple :

Sont considérés comme des revenus exceptionnels :

  • Les indemnités perçues lors d’une prise de fonction ;
  • Les indemnités perçues lors d’un changement de résidence ;
  • Les primes et bonus surérogatoires.

Par ailleurs, les commentaires de l’administration précisent que lorsque le contribuable perçoit plusieurs rémunérations de sociétés qu’il contrôle, le caractère exceptionnel de la rémunération est apprécié société par société. De même, lorsque plusieurs membres du foyer fiscal perçoivent une rémunération de la même société, ce caractère exceptionnel s’apprécie individuellement.

BOI-IR-PAS-50-10-20-30 § 10

2.Ajustement du CIMR

Lorsqu’une partie des revenus perçus en 2018 sont qualifiés d’exceptionnels, le contribuable pourra demander, uniquement par voie de réclamation, une restitution de tout ou partie du CIMR, et ce dans trois situations :

  • Les rémunérations perçues en 2019 sont supérieures ou égales à celles perçues en 2018 ;
  • Les rémunérations perçues en 2019 sont inférieures à celles de 2018, mais supérieures à 2015, 2016 ou 2017;
  • Le contribuable peut justifier de la hausse de ses rémunérations en 2018 et de la baisse de ses rémunérations en 2019.

BOI-IR-PAS-50-10-20-30 § 100 à 140

3.Début d’activité en 2018

Les rémunérations des sociétés contrôlées perçues pour la première fois en 2018, soit qu’il s’agit d’une première rémunération, ou bien que la société est « contrôlée » pour la première fois en 2018, sont traitées dans conditions proches de celles prévues pour les BIC, BNC et BA.

La rémunération nouvelle est d’abord considérée comme non exceptionnelle et ouvre droit en totalité au CIMR. Ce n’est que dans un second temps, au moment de la liquidation de l’impôt sur le revenu 2019, qu’il sera fait masse de l’ensemble des revenus d’activité de 2019 pour les comparer aux revenus d’activité de 2018 appréciés globalement. Lorsque les revenus d’activité 2018 sont supérieurs aux revenus d’activité 2019, « le bénéfice du crédit d’impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu’elle est positive, entre les rémunérations perçues en 2018 et celles perçues en 2019 » (LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 60, II, F).

Remarques :

La rémunération perçue en 2018 est considérée comme non exceptionnelle qu’à hauteur de la fraction considérée comme telle en application des règles applicables aux traitements et salaires, c’est-à-dire déduction faites, le cas échéant, des primes surérogatoires, revenus anticipés ou différés, etc. (cf. supra).
La globalisation a lieu par membre du foyer fiscal et le caractère nouveau d’une rémunération s’apprécie par société.
BOI-IR-PAS-50-10-20-30 § 150 et 190
Aucune proratisation ne semble non plus prévue pour la comparaison.

Sur ce point, l’administration précise que (BOI-IR-PAS-50-10-20-30 § 190) la remise en cause correspond à « la différence entre le CIMR accordé et celui qui aurait été accordé si l’ensemble de ces rémunérations perçues de la société contrôlée au titre de l’année 2018 avait été égal à celles perçues au titre de l’année 2019 […], dans la limite de la différence constatée entre ces rémunérations, si elle est positive ».

Comme pour les exemples réalisés en matière de BIC, BNC et BA (cf. supra), la remise en cause se fait à hauteur de la plus faible des deux différences (pour deux exemples, voir BOI-IR-PAS-50-10-20-30 § 190).

Bien que rien ne soit prévu dans la loi, la documentation administrative indique que le contribuable peut justifier de la diminution, entre 2018 et 2019, de la rémunération perçue par la société qu’il contrôle par une évolution objective des responsabilités qu’il a exercées ou une rémunération normale de ses performances au sein de cette société en 2018 et que la diminution de cette même rémunération en 2019 est justifiée.

Source: Fidroit