Contrôle, soulte, complément de prix, obligations déclaratives …
Ce qu’il faut retenir
Contrôle
L’administration intègre le partenaire lié par un pacs dans le cercle familial dont on retient la participation pour apprécier le contrôle.
L’apport à holding peut être rémunéré par l’attribution d’obligations convertibles en actions, ou d’obligations échangeables ou remboursables en actions et bénéficier d’un différé d’imposition (sursis ou report).
L’administration énonce qu’en cas de rémunération de l’apport sous cette forme afin de ne pas contrôler la société bénéficiaire de l’apport lors de l’apport, et ainsi de bénéficier du sursis en lieu et place du report, peut faire l’objet d’une procédure d’abus de droit.
Soulte
Un complément de prix doit être considéré comme un élément de la soulte et doit, à ce titre, être pris en compte pour l’appréciation du seuil de 10 %, sauf s’il est constitué par la remise de titres de la société bénéficiaire de l’apport.
En cas de dépassement, le régime de différé d’imposition est remis en cause.
Réinvestissement et complément de prix
En cas de complément de prix, sa perception n’ouvre pas un délai de réinvestissement distinct : « Dès lors, le report d’imposition n’est maintenu que si la société remploie au moins 50 % du montant global ainsi défini dans le délai de 24 mois suivant la cession des titres dans un investissement éligible. »
Il est par conséquent précisé que seul un complément de prix perçu dans le délai de vingt-quatre mois suivant la cession est doit être retenu pour déterminer le montant à réinvestir.
Obligations déclaratives
Le décret du 22 février 2016 est paru.
Elles étaient déjà commentées dans le BOFiP sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 n°750 et suivants
Conséquences pratiques
L’usage d’un complément de prix lors de l’apport à la holding ne peut pas constituer un moyen permettant la perception en numéraire de plus de 10 % de la valeur nominale des titres reçus à l’échange.
La soulte est en outre potentiellement abusive selon les commentaires de l’administration publiés cet été.
De même, le recours à une rémunération sous forme d’obligations remboursables ou convertibles en actions ne peut pas être un moyen d’échapper au mécanisme du report au profit de celui du sursis en l’absence d’éléments juridiques économiques ou financiers à même de justifier l’opération. A défaut, l’administration énonce qu’elle pourrait invoquer l’abus de droit.
En cas de revente des titres apportés moins de 3 ans après l’apport, un complément de prix versé plus de 24 mois après leur cession n’est pas soumis à obligation de réinvestissement.
On évitera cependant de fixer un complément de prix excessif afin de diminuer d’autant le prix ferme de cession soumis lui à obligation de réinvestissement à hauteur de 50 %.
Source : Fidroit