Ce qu’il faut retenir
Par renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a validé la légalité de l’article 757 B du CGI.
Les juges ont retenu que la taxation des primes versées après le 70ème anniversaire du souscripteur aux droits de successions sans tenir compte des rachats et retraits effectués par le souscripteur n’est pas contraire au principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques et ne porte pas atteinte aux facultés contributives du bénéficiaire.
Conséquences pratiques
La question a fait grand bruit mais la réponse était sans doute attendue puisqu’en tout état de cause, l’assiette de la taxation de l’article 757 B du CGI ne peut pas excéder le montant effectivement versé au bénéficiaire.
Les retraits et rachats ne sont pris en compte que s’ils ont pour effet de réduire la valeur du contrat à un montant inférieur à celui cumulé des primes.
En résumé :
- lorsque le cumul des primes versées après le 70ème anniversaire est inférieur au montant du capital versé au bénéficiaire, l’assiette de taxation correspond aux primes versées : dans ce cas, les éventuels rachats effectués ne sont pas déduits (comme le valide le Conseil Constitutionnel dans cet arrêt),
- lorsque le cumul des primes versées après le 70ème anniversaire est supérieur au montant du capital versé au bénéficiaire (que la baisse de la valeur du contrat soit due à un rachat ou à une moins-value), l’assiette de taxation correspond au capital effectivement versé au bénéficiaire.
Source : Fidroit