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Assujettisement des dividendes aux cotisations sociales professionnelles pour les dirigeants de SA et SAS

28.10.2014 12:14 | Actualités, Fiscalité

L’assemblée nationale a déposé un amendement qui va sonner le glas de l’exonération de charges sociales sur les dividendes versés au dirigeant de SA et SAS.

En effet, les députés ont décidé ce Jeudi 23 Octobre d’assujettir aux cotisations sociales professionnels certains dividendes perçus par les dirigeants de SA et SAS. Cet amendement est relatif au Projet de Loi de Finances de la Sécurité Sociale (PLSS) pour 2015.

Cet amendement prône l’équité entre les gérants majoritaires de SARL et les dirigeants de SA et SAS. Il poursuit donc le mouvement d’égalités des règles d’assujettissement social des dirigeants de sociétés.

[accordion][accordion_section title= »Texte adopté en première lecture »]

1° Le troisième aliné de l’article L.131-6 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, pour leur montant excédant 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées, en compte courant qu’ils détiennent en pleine propriété ou en usufruit :

« a) Les revenus définis aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés ainsi que les revenus mentionnés au 4° de l’article 124 du même code perçus par ces mêmes personnes ;

« b) En cas d’exercice de l’activité sous la forme d’une société passible de l’impôt sur le revenu, la part du revenu provenant de cette activité et soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux qui est perçue, lorsqu’ils sont associés de la société, par le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par les enfants mineurs non émancipés du travailleur indépendant non agricole.

« Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social, ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant mentionnées au troisième alinéa.  » ;

2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II est complétée par un article L.242-4-5 ainsi rédigé :

« Art. L242-4-5.-I. Sont considérés comme une rémunération au sens de l’article L.242-1, ²dans les conditions fixées aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 131-6, les revenus définis à ce même article L. 131-6 qui sont perçus par les personnes mentionnées au II du présent article ou par leurs conjoints ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés.

« II. Le I s’applique aux personnes mentionnées au 12° ou au 23° de l’article L. 311-3 qui possèdent ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les actions appartenant, en toute propriété ou en usufruit, à leur conjoint ou au partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et à leurs enfants mineurs non émancipés sont considérées comme possédées par elles. ».

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