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Assurance-emprunteur : La cour de cassation écarte la résiliation annuelle

15.03.2016 10:00 | Accueil, Contractuelle, Fidroit

Le droit de résiliation se limite aux dispositions prévues par la loi Hamon

Ce qu’il faut retenir

La Cour de cassation juge qu’en la matière le Code de la consommation doit être appliqué en priorité sur le Code des assurances.
Or le Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi relative à la consommation dite « Hamon » du 17 mars 2014 ne prévoit pas un droit de résiliation annuelle.

Le droit de résiliation annuelle de droit commun en matière d’assurance est ainsi écarté en présence d’assurance emprunteur contracté par un particulier.

Conséquences pratiques

A ce jour, la seule modalité légale de résiliation est ainsi restreinte aux offres de prêt émises à compter du 26 juillet 2014 pour lesquelles l’emprunteur dispose d’un délai de 12 mois suivant la conclusion du prêt.
Elle est néanmoins sous réserve de la notion d’équivalence des garanties.

Pour des contrats de prêt antérieurs ou un délai de 12 mois dépassé, un moyen de mettre fin à l’assurance emprunteur est le rachat du prêt initial. Cette solution se couple à un environnement de taux bas favorables à ces opérations.

La société civile est régulièrement exclue des protections du consommateur au motif qu’elle est un professionnel lorsqu’elle agit en rapport avec son objet social.
Le droit de la consommation ne lui étant pas applicable, le droit de résiliation annuel prévu par l’article 113-12 du Code des assurances pourrait lui être ouvert.

Pour aller plus loin

Contexte

Les pouvoirs publics, au moyen de lois successives ont introduit des dispositions relatives à l’assurance emprunteur favorisant la délégation et la concurrence.
La dernière en date est la loi relative à la consommation dite « Hamon » du 17 mars 2014 (article 54).

Le Code de la consommation prévoit ainsi, pour les offres de prêts conclues à compter du 26 juillet 2014

  • une faculté de subrogation de l’assurance, d’ordre public, au cours des 12 premiers mois du prêt (article L.113-12-2 du Code des assurances renvoyant à l’article 312-9 du Code de la consommation),
  • Au-delà de cette période, les règles sont conventionnelles.

Un contentieux s’est ouvert au sujet de la faculté de subrogation pour des offres antérieures au 26 juillet 2014. Des assurés ont invoqué l’article L.113-12 du Code des assurances disposant que « l’assuré a le droit de résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, en envoyant une lettre recommandée à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance. »

La Cour de cassation a jugé dans l’arrêt du 07 juillet 1987 publié au Bulletin, qu’« une assurance portant sur le risque d’insolvabilité des emprunteurs du fait de leur mort ou de leur invalidité était une “ assurance mixte “ soumise, comme telle, à la possibilité de résiliation annuelle prévue par l’article L.113-12, alinéa 3, du Code des assurances ».
Les assureurs estiment que cette jurisprudence était caduque depuis la loi «  renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques » dite «  Evin » du 31 décembre 1989 ayant réformé l’assurance de groupe.

La Cour d’appel de Bordeaux s’est prononcée en faveur d’une résiliation annuelle d’ordre public dans un arrêt du 23 mars 2015. Un arrêt du 17 septembre 2015 de la Cour d’appel de Douai avait adopté la même position.

La Cour de cassation vient de se prononcer dans un arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 09 mars 2016.

Faits

Une personne physique a souscrit 2 prêts immobiliers le 02 novembre 2010 ainsi qu’une assurance emprunteur groupe du prêteur.

Elle a demandé la subrogation de l’assurance le 24 octobre 2012.
La banque a refusé cette subrogation et a proposé une renégociation.

L’assuré a assigné en justice la Banque et ses sociétés d’assurance  afin de faire reconnaitre la résiliation du contrat groupe et leur faute.
Elle invoque l’article L.113-12 alinéa 2 du Code des assurances d’ordre public. Si cet article ne s’applique pas à l’assurance sur la vie, le contrat en cause prévoyait comme évènement le décès mais également l’invalidité.

La banque et ses assureurs motivent leur refus en mentionnant l’article L.312-9 du Code de la consommation, qui dispose de la délégation seulement lors de la conclusion du prêt et non ultérieurement.
Ils énoncent également que les conditions générales du contrat prévoit une résiliation avec l’accord du créancier.

Les juges de la Cour d’appel énoncent que l’article L.312-9 du Code de la consommation ne concerne pas la faculté de résiliation. Ses dispositions n’excluent donc pas une éventuelle faculté de résiliation régie seulement par le droit commun de l’assurance, notamment l’article L.113-12 du Code des assurances
Ils ajoutent que l’article L.113-12 est d’ordre public, il ne saurait alors être restreint par des dispositions contractuelles, comme l’accord du créancier.
Ils donnent droit à l’assuré en déclarant le contrat groupe résilié et mettant à la charge de la banque et de ses assureurs des dommages et intérêts.

Arrêt

Les juges relèvent que le droit spécial de l’article L.312-9 du Code de la consommation qui régit spécialement le contrat d’assurance garantissant, en cas de survenance d’un risque qu’il définit, le remboursement total ou partiel du montant d’un prêt immobilier restant dû, ne prévoit pas de faculté de résiliation du contrat ou de substitution d’assureur ;

Ils considèrent qu’en la matière il doit être fait application du principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales.

Ils annulent par conséquent l’arrêt d’appel.

Source : Fidroit