Assurance-vie : L’acceptation d’une clause bénéficiaire n’a d’effet qu’en cas de survie de l’acceptant.
En l’absence d’une clause de représentation et de présence de descendants, le décès du bénéficiaire acceptant avant le dénouement du contrat met fin aux effets de l’acceptation.
Ce qu’il faut retenir
Le bénéfice d’un contrat devient irrévocable par l’acceptation du bénéficiaire, mais en l’absence de clause de représentation l’irrévocabilité est sous la condition de l’existence du bénéficiaire lors du dénouement du contrat.
Conséquences pratiques
Depuis le 18 décembre 2007, l’acceptation bénéficiaire ne peut être réalisée qu’avec l’accord du souscripteur, ce qui limite les cas d’acceptation à compter de cette date.
On relèvera que l’acceptation bénéficiaire n’a pas d’effet sur la fiscalité ISF selon l’administration.
Les cas d’acceptation depuis le 18 décembre 2007 sont plus limités.
Conseil
Contexte
L’acceptation du bénéficiaire rend sa désignation par le souscripteur irrévocable. Ainsi, le bénéficiaire acceptant est certain d’être bénéficiaire du contrat et le souscripteur ne peut donc plus modifier le bénéficiaire (article L.132-9 du Code des assurances), sauf :
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- si le bénéficiaire acceptant autorise le souscripteur à modifier la clause bénéficiaire,
- en cas d’inexécution des charges,
- en cas de réalisation de l’une des causes de révocation des libéralités (révocation entre époux, divorce, ingratitude, tentative de meurtre…),
- en cas de survenance d’enfants (C. civ. Art. 953) sauf s’il est stipulé dans la clause « les enfants nés ou à naître ».
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Depuis le 18 décembre 2007, l’acceptation ne peut être réalisée qu’avec l’accord du souscripteur.
Qu’advient-il d’une clause bénéficiaire acceptée en cas de décès de l’acceptant avant le dénouement du contrat ?
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcé dans un arrêt du 10 septembre 2015 , publié au Bulletin.
avait accepté le bénéfice de ce contrat par lettre recommandée du 5 avril 2002.
Le frère bénéficiaire est décédé le 4 janvier 2005 ;Par avenants du 17 mars 2005, la souscriptrice a désigné en qualité de bénéficiaires, à parts égales, la fille du frère défunt, et le fils de son autre frère également décédé.
La souscriptrice est décédée le 21 décembre 2005 en laissant pour seuls héritiers sa nièce et son neveu.
A la demande de la nièce, un jugement a prononcé la nullité de ces avenants pour insanité d’esprit de leur signataire et dit que la nièce est la seule bénéficiaire des six contrats.
Les juges du fonds ont retenu que malgré le décès du bénéficiaire acceptant intervenu avant celui du souscripteur, le bénéfice de ce contrat est entré dans le patrimoine de fille unique du bénéficiaire.
Ils ont également écarté la qualification de primes manifestement exagérées au motif que seuls des héritiers réservataires peuvent s’en prévaloir.
Le neveu s’est pourvu en cassation.[/toggle][toggle title= »Arrêt »]Les juges énoncent que « Vu les articles L.132-9 et L.132-11 du Code des assurances ; […] si l’attribution à titre gratuit du bénéfice d’une assurance sur la vie à une personne déterminée devient irrévocable par l’acceptation du bénéficiaire, cette attribution est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital ou de la rente garantie, à moins que le contraire ne résulte des termes d’une clause de représentation, à défaut, elle est caduque et le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant.»
Les juges énoncent que « la désignation [du frère] était devenue caduque à la suite de son décès quand bien même l’avait-il acceptée,
La cour d’appel qui n’a pas relevé l’existence d’une clause de représentation du bénéficiaire décédé, a violé les textes susvisés. »
Les jugés rappellent que « la qualité de réservataire est indifférente à l’obligation de rapport pesant sur tout héritier. »
La Cour de cassation s’était déjà prononcé en ce sens dans un arrêt du 03 novembre 2011.
Les juges cassent et annulent la décision des juges du fonds.[/toggle]
Analyse
A notre sens, le décès de l’acceptant avant le dénouement du contrat, en l’absence de clause de représentation ou de représentant au dénouement :
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- rend possible une modification de la clause bénéficiaire (sous réserve d’une autre acceptation de la part d’un autre bénéficiaire,
- en présence de bénéficiaire de rangs subséquents, ce sont ces derniers qui recueillent les capitaux décès et non la succession du souscripteur.
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On rappellera que l’acceptation bénéficiaire n’a aucune influence sur l’imposition du contrat à l’ISF selon l’administration.
« Sous réserve d’obtenir le consentement du bénéficiaire acceptant, le souscripteur peut exercer son droit de rachat prévu au contrat.
Le maintien pour le souscripteur de son droit au rachat du contrat, même si l’exercice en est subordonné à l’accord du bénéficiaire, est de nature à conserver au contrat son caractère rachetable et, par suite, son caractère imposable à l’ISF dans les conditions de l’article 885 F du CGI. »
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