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Assurance-vie : La FFA publie ses engagements à caractère déontologiques

25.05.2018 16:05 | Accueil, Actualités, Fidroit, Focus

Bref retour sur les principaux engagements déontologiques des entreprises d’assurances.

Ce qu’il faut retenir

La FFA a publié son recueil d’engagements à caractère déontologiques qui intéresse les assurés. Ces engagements s’imposent normalement aux entreprises d’assurances membres.
On relèvera:

  • Le nouvel accord du 25 juillet 2017 qui présente les transferts d’informations sur les contrats d’assurance-vie entre l’assureur et le notaire, à l’occasion du règlement des successions ou à l’occasion de la recherche des bénéficiaires.
  • Le dispositif de recherche des contrats obsèques mis en place à compter de 2017.

La plupart des autres dispositions restent en vigueur, notamment :

  • les avances sur contrat d’assurance-vie qui ne doivent pas excéder 80 % du montant de la provision mathématique pour les contrats en euro et 60 % pour les contrats en unité de compte,
  • l’attention particulière qui doit être portée à l’âge du souscripteur (avec examen systématique de la pertinence de la souscription à partir de 85 ans), au montant des primes et à la clause bénéficiaire,
  • les conditions de souscription des contrats de capitalisation par les personnes morales.

Conséquences pratiques

Au-delà des prescriptions réglementaires et légales lors de la souscription d’un contrat, la FFA propose aux assurés et à leurs conseils, des engagements visant à les protéger. Ce document qui fera l’objet d’actualisation(s), permet aux assurés de connaître les modalités de traitement de leus demandes.

Il permet d’informer les clients et de justifier, parfois, certaines conditions de souscription ou de traitement dans la vie des contrats.

Pour aller plus loin

Contexte

La règlementation en matière d’assurance est un point non négligeable auquel se confrontent tant l’assureur que le conseiller ou encore le souscripteur et l’assuré. Cette règlementation est impulsée par les différentes directives européennes et reprises par les lois, règlements et arrêtés ministériels en France.

La déontologie est complémentaire à la règlementation. Elle permet d’uniformiser les pratiques au sein d’un même secteur d’activité.

Les engagements impactant l’activité de gestion de patrimoine

L’avance est définie comme une opération par laquelle l’assureur accepte de faire au souscripteur ou à l’adhérent une avance d’argent sans modifier le fonctionnement du contrat d’assurance vie ou du contrat de capitalisation. Elle ne doit pas être programmée dans le contrat ou avoir un caractère systématique. Elle ne doit pas être imputée sur la provision mathématique. Elle ne peut intervenir qu’après la purge du délai de renonciation.

L’avance consentie ne peut excéder 80 % du montant de la provision mathématique pour les contrats en euro et 60 % pour les contrats en unité de compte.

L’avance ne peut être réalisée qu’en euro sur les contrats en unités de compte.
La durée maximale de l’avance est de 3 années renouvelables 2 fois soit 9 ans.

Le taux d’intérêt de l’avance est au moins égal au TME sur une base au plus semestrielle (ou pour les contrats en euro, à la rémunération du compartiment en euro N-1), majoré d’un taux de frais de gestion et de la rémunération normale de l’assureur.

La souscription ne doit pas fragiliser l’opération sur le plan civil ou fiscal. Il est donc nécessaire de porter une attention particulière à l’âge  du souscripteur (en tout état de cause au-delà de 85 ans, une procédure d’examen systématique de la souscription doit être réalisée), le montant des primes versées et la rédaction de la clause bénéficiaire.

Il est rappelé qu’il s’agit d’actifs affectés et cantonnés à un support en unité de compte et réservé à un seul souscripteur ou adhérent. Il est nécessaire de requérir l’accord de ce dernier pour augmenter le nombre de souscripteur ou adhérent à un actif dédié fermé. Une gestion de ce type doit respecter l’équilibre avec les autres contrats. Les objectifs de gestion doivent être constatés par écrit lors de la souscription et toute modification doit être constatée par avenant. Seuls des versements en numéraires sont possibles sur ce type de supports.

Les lignes d’actions ou parts de sociétés immobilières sont plafonnées à 20 % de l’actif dédié.

Les lignes de titre de même catégorie appartenant à un même émetteur ne peuvent excéder 20% (sauf pour les PERCO et PEE).

Le taux de rendement annoncé et communiqué doit être le taux net de frais de gestion annuels et brut de prélèvements sociaux. Si le contrat n’est plus commercialisé, il doit en être fait mention. Les performances doivent être annualisées. La communication indique les conditions pour bénéficier du taux garanti. En cas de comparaison entre différents contrats il doit être fait mention de la part représentative des encours gérés sur le fond euro concerné par le taux communiqué par rapport à d’autres fonds en euro.

Le notaire peut interroger une compagnie d’assurance sur l’existence d’un contrat dénoué par le décès du souscripteur. Seul peut être communiqué par voie amiable le montant des primes versées, mais pas les bénéficiaires.
En revanche, l’assureur peut obtenir du notaire toutes les informations nécessaires à l’identification du bénéficiaire.

Seules peuvent souscrire un contrat d’assurance vie ou un contrat de capitalisation les personnes morales suivantes :

  • Les organismes à but non lucratif
  • Les sociétés dont l’objet est la gestion de son propre patrimoine détenue directement ou indirectement par des personnes physiques  à condition que le chiffre d’affaires réalisé au titre de leurs activités industrielles, commerciales, artisanales ou libérales ne dépasse pas 10 % de la somme du chiffre d’affaires et des produits financiers, y compris les plus-values.

Concernant l’attribution des rémunérations, un délai de 4 années suivant la souscription doit être respecté pour les fonds en euro. En cas de rachat dans le délai de 4 années, la rémunération d’une année afférente à la valeur rachetée est perdue.
Ne sont pas visés les contrats homme-clé, retraite collective, prévoyance, indemnités de fin de carrière.

Il est mis en place des mesures de prévention pour éviter un trop grand nombre de contrats non réclamés. Les souscripteurs doivent être informés de la nécessité de rédiger une clause bénéficiaire la plus complète possible afin que puissent être retrouvés les bénéficiaires. Ils doivent également être informés de l’utilité d’informer un tiers de confiance de l’existence du contrat. Sont également mises en œuvre des procédures de traitement des retours de courriers.

Le recueil mentionne une harmonisation de la terminologie en matière d’assurance emprunteur. Elle relève que la reconnaissance d’une incapacité ou d’une invalidité au sens de la sécurité sociale ne vaut pas nécessairement en matière d’assurance emprunteur.

L’incapacité est l’inaptitude temporaire à la réalisation d’une activité, partiellement ou totalement en raison d’un handicap physique ou psychique résultant d’une maladie ou d’un accident. L’inaptitude concerne la réalisation d’une ou plusieurs activités professionnelles dont les limites sont énoncées par le contrat (documents d’information).

L’invalidité est la réduction permanente de certaines aptitudes, partiellement ou totalement, en raison d’un handicap physique ou psychique entrainé par une maladie ou un accident. L’invalidité concerne la réalisation d’une ou plusieurs activités professionnelles dont les limites sont énoncées par le contrat (documents d’information).

Il est précisé que doit être retenue une terminologie uniforme par l’ensemble des compagnies d’assurances suivant laquelle les supports « Eurocroissance »  seraient opposés aux supports « croissances « . Les premiers prévoyant une garantie à 100% du capital à horizon 8 ans, les seconds prévoyant des dispositions de garanties ou d’échéance différentes. Les contrats incluant ces supports devront prévoir des modalités d’informations précises et régulières (au moins annuelles) sur leur caractéristique et leur valorisation.

Il est prévu la désignation d’une ou plusieurs personnes pour chaque entreprise d’assurance chargée de veiller au respect des engagements déontologiques. Sa mission ne sera pas limitée au respect du recueil, elle comprendra également les documents auquel ce dernier fait référence tel que le code de bonne conduite concernant la collecte et l’utilisation de données relatives à l’état de santé en vue de la souscription ou de l’exécution d’un contrat d’assurance.

Il devra veiller au respect d’une commercialisation non intrusive (envers le candidat à l’assurance), objective et experte (dans l’intérêt et les capacités du client), transparente (présentation complète de l’entreprise, des solutions…) et loyale (envers sa profession) par le conseiller en assurance de personne. En matière d’assurance vie et capitalisation, il est ajouté que le conseiller doit s’abstenir de fournir des informations, des projections ou des promesses fausses, non tenables ou inappropriées.

Concernant le PER Entreprises, il est précisé qu’il doit être dénommé ainsi dès lors que le contrat en question prévoit :

  • Qu’il relève de l’article 83 du CGI ;
  • Qu’il est souscrit pour l’ensemble des salariés, ou une catégorie de salariés de l’entreprise ;
  • Qu’il est à adhésion obligatoire ;
  • Qu’il prévoit un blocage des jusqu’au départ à la retraite sauf survenance d’un cas de déblocage anticipé ;
  • Versement sous forme de rente viagère ;
  • Faculté de réaliser des versements individuels complémentaires avant la liquidation des droits.

Source . Fidroit