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Assurance-vie : l’avance est une possibilité mais certainement pas une obligation pour l’assureur

17.10.2017 13:39 | Accueil, Actualités, Fidroit, Juridique, Patrimoine

L’avance sur contrat d’assurance-vie n’est pas un droit acquis pour le souscripteur.

Ce qu’il faut retenir

La demande d’avance sur la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie constitue une prérogative du souscripteur au même titre que la désignation du bénéficiaire. Ces avances permettent au souscripteur d’éviter la fiscalité en cas de rachat et de conserver le régime transmissif du contrat.
La cour d’appel d’Amiens précise, dans un arrêt du 6 juillet 2017, que si la possibilité de consentir une avance est prévue par les conditions générales, il ne s’agit pas d’une obligation pour l’assureur mais d’une simple possibilité.
L’assureur ne peut cependant pas fonder son refus, ou limiter le montant de l’avance, sur des règles déontologies (en l’espèce, les recommandations de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances – FFSA – concernant la limitation du montant des avances), celles-ci étant inopposables au souscripteur.

Conséquences pratiques

Les Juges d’Amiens retiennent une interprétation stricte des dispositions de l’article L.132-21 du Code des assurances selon lesquelles  « l’assureur peut consentir des avances au contractant ».

Pour aller plus loin

Contexte

Le contrat d’assurance-vie s’analyse comme une créance détenue par le souscripteur contre l’assureur : le souscripteur n’est plus propriétaire des sommes versées. Ainsi, pour récupérer tout ou partie des versements, le souscripteur doit procéder à des rachats ou demandes des avances à l’assureur.
Les modalités d’octroi de ces avances sont précisées dans les conditions générales du contrat. La Cour d’appel d’Amiens a eu l’occasion d’apprécier le caractère contraignant des termes du contrat en la matière.

Faits et procédure

Monsieur X souscrit un contrat d’assurance-vie et effectue un premier versement en 1995.
En 2014, il demande une avance de 90 % de la valeur acquise du contrat afin d’acquérir un bien immobilier.  La compagnie d’assurance lui transmet le formulaire de demande d’avance lui précisant toutefois que le cumul des avances ne peut pas dépasser 60 % de la valeur acquise du contrat au jour de la demande d’avance.
Monsieur X retourne à l’assureur le formulaire d’avance limitée à 60 % de la valeur du contrat en précisant qu’il se réserve la possibilité de solliciter le solde, qu’il estime lui être dû.
Suite à une lettre recommandée infructueuse, Monsieur X assigne la compagnie d’assurance en justice pour la voir condamnée à acquitter le solde de l’avance, soit 30 % de la valeur du contrat. Le tribunal de grande instance déboute le demandeur.

Arrêt

Saisie du litige, la Cour d’appel d’Amiens confirme la décision du tribunal en retenant que, si les conditions générales du contrat indiquent que le souscripteur peut demander à tout moment un avance sans que celle-ci puisse excéder 90 % de la valeur de l’épargne acquise du contrat, ni être inférieure à 10 000 francs, ces conditions générales « ne précisent pas que [la compagnie d’assurance] s’engage à verser à titre d’avance 90 % de la valeur de l’épargne acquise du contrat » et « ne permettent donc pas de considérer que, par dérogation aux dispositions de l’article L. 132-1, il a été institué une obligation pour l’assureur de délivrer l’avance sollicitée par le contractant ».

Les juges précisent néanmoins que l’assureur ne peut justifier son refus par l’existence d’un recueil de règles déontologiques édictées par la FFSA, lesquelles sont inopposables au souscripteur.

Analyse

Attention : L’avance étant un prêt consenti par l’assureur au souscripteur, ce dernier devra rembourser l’avance.
En cas de décès de l’assuré-souscripteur avant le remboursement de l’avance, ce remboursement sera prélevé par l’assureur sur le capital à verser au bénéficiaire du contrat. Si les capitaux décès ne suffisent pas à rembourser l’avance, l’assureur réclamera le solde à la succession du souscripteur.

L’article L. 132-21 du Code des assurances énonce que « l’assureur peut consentir des avances au contractant ». La Cour d’appel d’Amiens semble interpréter strictement cet énoncé comme laissant à l’assureur de choix de consentir, ou non, des avances.
Par ailleurs, pour ces mêmes juges, les conditions générales du contrat d’assurance-vie stipulant que le souscripteur pourra demander à tout moment une avance à la compagnie d’assurance ne s’analyse pas comme une obligation pour l’assureur de verser des avances.
Serait-ce un droit discrétionnaire de l’assureur ? En tout état de cause et pour éviter tout contentieux, il conviendra de déterminer les conditions, plafonds et modalités de calcul des avances dans le contrat.La FFSA a formulé des recommandations en matière d’avance :

  • les avances ne doivent pas être programmées dans le contrat ni revêtir un caractère systématique,
  • le montant de l’avance ne doit pas dépasser 80 % du montant de la provision mathématique pour les contrats en euros et 60 % pour les contrats en unités de compte,
  • l’avance est consentie pour une durée qui ne peut excéder trois années renouvelables deux fois,
  • les conditions de calcul du taux d’intérêt annuel auquel est consentie l’avance doivent être indiquées au souscripteur au moment de l’opération.
    Le taux d’intérêt doit être au moins égal au taux moyen des emprunts d’Etat, calculé sur une base au plus semestrielle, majoré du taux des frais de gestion du contrat et d’une rémunération normale de l’assureur.
    Pour les contrats comportant un compartiment euros, ce taux doit en outre être au moins égal au taux de rémunération du compartiment euros du contrat de l’année précédant la demande d’avance majoré des frais de gestion du contrat et d’une rémunération normale de l’assureur.

Bien que ces dispositions, non contractuelles, ne soient pas opposables au souscripteur (comme le rappelle la Cour d’appel d’Amiens dans cet arrêt), elles ont au moins pour but d’éviter qu’un souscripteur n’obtienne la disposition de sommes équivalent à un rachat total ou partiel, tout en laissant subsister le contrat jusqu’à une période où le taux de prélèvement sera plus faible et d’éviter la requalification de certaines avances en rachat partiel (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50 § 140 et 150).

Source : Fidroit