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Assurance-vie : le sénat fait une mise au point

08.07.2015 10:00 | Accueil, Actualités, Financières

Ce qu’il faut retenir

– Les règles prudentielles françaises limitent les risques liés à la remontée des taux d’intérêts sur la rémunération du fond en euros.

– Le faible démarrage du fonds euro-croissance est dû à des difficultés de mise en place de la part des assureurs.
Il est envisagé des mesures supplémentaires afin d’inciter les épargnants (transfert d’une quote-part de performance latente du fonds euros par exemple)

– L’ACPR considère que la commercialisation en France de fonds luxembourgeois relève de sa compétence.

Les contrats luxembourgeois ont des avantages :

  • superprivilège des épargnants en cas de faillite de l’assureur (avec le cas échéant un éventuel surcoût de frais de gestion lié à cette garantie)
  • souplesse de la gestion financière
  • souplesse de gestion des non résidents (nombreuses conventions fiscales avantageuses sans retenues à la source et contrats en devises)

À compter de 2017, l’échange automatique d’informations portera sur les contrats d’assurance et le Luxembourg sera dans le champ d’application.

Les contrats peuvent parfois être utilisés comme enveloppe de détention de titres de sociétés non cotés.
Ces opérations permettraient de placer plus-values et dividendes sous la fiscalité vie de l’assurance-vie, et transfert des titres sous la fiscalité décès de l’assurance-vie.
L’administration fiscale et l’ACPR considèrent que l’apport de titres n’est pas valable en droit français. L’administration fiscale en écarterait donc les conséquences fiscales. La transmission en cas de décès serait ainsi requalifiée en legs soumis aux droits de succession de droit commun.

Conséquences pratiques

– Les contrats luxembourgeois par apports d’actifs en nature comportent plusieurs inconvénients :

  • L’apport déclenche une plus-value d’apport imposable immédiatement
  • Une incertitude juridique pèse sur cette situation, avec le risque d’une remise en cause des conséquences fiscales. La fiscalité serait établie en considérant les titres comme étant restés propriété directe du contribuable.

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