NOUS SOMMES CGP

VOUS ÊTES PARTICULIER

VOUS ÊTES DIRIGEANT

Actualités
_

Bons de caisse : une réforme au profit du crowdlending

31.05.2016 09:00 | Accueil, Actualités, Contractuelle, Fidroit

Allègement des formalités de cession et minibons.

Ce qu’il faut retenir

Le bon de caisse est un effet de commerce représentant une créance du porteur sur l’émetteur.
Alors qu’il était émis encore par quelques établissements financiers, le crowdlending l’a mis en œuvre afin de surmonter des contraintes règlementaires (société prêteuse, limite du prêt à 1 000 €).

Allègement du formalisme de cession.

Création d’un régime spécifique au crowdlending, celui des minibons (intermédiation, plafonnement de la rémunération au taux de l’usure des découverts en comptes des professionnels, blockchain…)

Pour aller plus loin

Contexte

Le bon de caisse est un effet de commerce représentant une créance du porteur sur l’émetteur. Il est assimilable à un prêt d’une somme déterminée assorti d’un intérêt préétabli. Ce prêt est matérialisé par un support papier, un bon, qui est une reconnaissance de dette et par laquelle l’émetteur s’engage à rembourser à l’échéance du bon la somme prêtée augmentée des intérêts prévus.
Sa durée maximale est de 5 ans mais son montant n’est pas plafonné.

Les bons de caisse, dont les dispositions légales sont codifiées aux articles L.223-1 à L.223-4 du Code monétaire et financier, n’étaient plus émis que par quelques établissements de crédit.
Le crowdlending a utilisé cette technique pour se développer au-delà des contraintes règlementaires.
En effet, si l’ordonnance du 30 mai 2014 a permis d’autoriser le crowdfunding, l’article D.548-1 du CoMoFi. Dispose qu’un crédit concerné ne peut excéder 1 000 euros par prêteur et par projet et la durée d’un tel crédit ne peut excéder 7 ans.
En outre, les sociétés ne sont pas éligibles à la qualité de prêteurs en crowdlending à d’autres sociétés.

Afin de contourner ces contraintes, les société de crowdlending utilise le bon de caisse voir des fonds d’investissement.

Dans une optique d’encadrement de ces pratiques, l’ordonnance du 28 avril 2016réformant les bons de caisse a été publiée.

Régime général

Le bon de caisse n’est pas un instrument financier et le nouvel et dernier alinéa de l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier l’énonce expressément.

Alors qu’il était un titre soit à ordre, soit au porteur, il devient un titre exclusivement nominatif.

Le bon est non négociable mais reste cessible, sauf stipulation contraire.

L’article L. 223-2 énumère les émetteurs de bons de caisse, sans changement :

  • les établissements de crédit
  • et les commerçants (sous condition de bilan du 3e exercice commercial établi et approuvé),

La durée maximale d’un bon de caisse (article L.223-3 du CoMoFi) reste à 5 ans.

Le nouvel article L. 223-4 du Code monétaire et financier précise que l’émetteur remet au propriétaire du bon de caisse un certificat d’inscription, dont les mentions,  différentes selon l’émetteur, seront déterminées par décret à paraître.
La rémunération du bon reste libre (contrairement aux minibons).

La distribution n’est pas intermédiée  (article L. 223-2, alinéa 4 du CoMoFi).
Il est souscrit directement auprès de l’émetteur (sauf minibons), qui doit tenir un registre dans lequel chaque propriétaire est inscrit.
L’émetteur s’engage à mettre à disposition du souscripteur ses derniers comptes annuels (auparavant il s’agissait de son dernier bilan).

Les formalités de cette cession étaient lourdes. elles étaient soumises aux dispositions de l’article 1690 du Code civil : signification au débiteur par voie d’huissier ou acceptation par acte authentique.
La réforme du droit des contrats et des obligations par l’ordonnance du 10 février 2016 a simplifié la cession de créance  avec entrée en vigueur au 1er octobre 2016.
Un écrit papier ou électronique (articles 1365 et 1366 du Code civil), exigé à peine de nullité, sera suffisant pour opérer transfert de la créance et opposabilité aux tiers, le tout à la date de l’acte (articles 1321 et suivants du Code civil). La cession devra être notifiée à l’émetteur pour qu’elle lui soit opposable, sauf s’il y avait déjà consenti.
Le nouvel article L.223-5 du Code monétaire et financier est adapté en conséquence.

Minibons

Le régime des minibons est codifié aux articles L.223-6 à L.223-13 du Code monétaire et financier.

Ils diffèrent des bons de caisse de droit commun :

  • ils peuvent conférer un droit de créance identique pour une même valeur nominale (article L. 223-8 du CoMoFi) ;
  • leur distribution est intermédiée : l’article L.223-6 du CoMoFi prévoit qu’ils sont proposés par l’intermédiaire d’un PSI (prestataire de service d’investissement) ou d’un CIP (Conseiller en investissement participatif).
  • seules les sociétés par actions et les SARL dont le capital est intégralement libéré pourront avoir recours à ce type de financement (article L.223-7 du CoMoFi).
    Un plafond d’émission calculée sur 12 mois sera fixé par décret à paraître.
  • la rémunération du prêteur (article L.223-10 du CoMoFi) prévoit qu’il s’agit d’un taux fixe, qui ne pourra pas excéder le taux de l’usure calculé pour les découverts en compte consentis aux professionnels ( article L.313-5-1 du CoMoFi).
  • la cession est également notifiée au distributeur du minibon.

Seront fixés par décret :

  • les conditions d’amortissement de la valeur nominale des bons de caisse ;
  • les conditions de paiement des intérêts ;
  • les mentions relatives au PSI et au CIP distributeur figurant sur le certificat d’inscription.

L’ordonnance reconnait l’effet juridique de l’enregistrement d’une émission ou d’une cession de minibon sur un dispositif partagé décentralisé permettant d’authentifier ces opérations dit « blockchain » (article L.223-12 du CoMoFi).
Un décret à paraître en définira les conditions d’application.

Lorsque la cession intervient par le biais d’un enregistrement partagé, l’inscription au sein de ce dispositif tient lieu d’écrit au sens des nouveaux articles 1321 et 1322 du Code civil.
A défaut, le transfert de propriété est repoussé à la date d’inscription de la cession dans le registre tenu par l’émetteur, obligation à laquelle il demeure tenu en application des dispositions communes ( article L.223-4, al. 1er du CoMoFi).

Entrée en vigueur

L’entrée en vigueur est au 1er octobre 2016.