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Déficit reportable et amortissement : qui s’impute en priorité ?

29.04.2015 10:00 | Actualités, Juridique

Présentation : Déficit reportable et amortissement

Ce qu’il faut retenir :

  • Le Conseil d’Etat a jugé qu’un déficit ne peut s’imputer que sur le bénéfice net de l’exercice sur lequel il est reporté, ce bénéfice ayant préalablement été établi après déduction de toutes charges dont les amortissements.
  • On ne peut ainsi pas imputer en priorité un déficit BIC non professionnel, issu par exemple de location meublée ou équipée, sur le résultat BIC non professionnel des années suivantes. On doit utiliser en priorité les amortissements de l’année et reportés qui eux sont reportables sans limites.

Conséquences pratiques : Déficit reportable et amortissement

Si les juges valident cette solution du point de vue du droit, la pratique imposait également ce traitement en présence de société non soumise à l’IS (SARL de famille par exemple) lorsque les associés n’appartiennent pas au même foyer fiscal. Le résultat de la société et l’utilisation des amortissements reportables ne peuvent pas être modifiés en fonction des reports déficitaires des différents associés.

  • Cet ordre d’imputation est défavorable, le contribuable ayant intérêt à utiliser en priorité un déficit à l’utilisation limitée dans le temps plutôt qu’un amortissement différé sans limitation.
  • Afin d’optimiser la fiscalité du contribuable LMNP ou loueur en équipé, nous renouvelons ainsi notre conseil de limiter les déficits BIC non professionnels en inscrivant en immobilisation (et non en charges) les frais d’acquisitions. A défaut, on créera ou aggravera un déficit qui en cas de rentabilité limité de l’investissement risque de ne pouvoir être imputé dans le délai imparti.
    Néanmoins, on ne pourra agir sur les charges financières qui peuvent générer un déficit en cas d’acquisition en Vefa lorsqu’elles ne peuvent pas s’imputer sur un loyer BIC au cours de l’année civile. En effet, le revenu BIC est comptabilisé selon les principes de l’engagement et non du paiement. Prévoir un différé de paiement des intérêts du prêt n’a ainsi aucune incidence sur leur comptabilisation en charges.

Pour aller plus loin : Déficit reportable et amortissement

Contexte

  • Une entreprise peut constater des déficits, reportables selon les modalités variant selon leur nature.
    Si les déficits à l’impôt sur les sociétés sont reportables sans limites, un déficit BIC non professionnel est reportable sur les 6 années suivantes, et sur les 10 années suivantes s’il s’agit d’une activité de location meublée non professionnelle.
    Lorsqu’un déficit dont la durée d’imputation est limitée, il serait donc favorable de favoriser une imputation rapide.
  • Or, en cas de location ou de mise à disposition gratuite, l’article 39 C du Code général des impôts prévoit une limitation de la déduction fiscale de l’amortissement. Cet amortissement non déduit est reporté sur les exercices ultérieurs sans limitation de durée.
    En présence de location meublée ou équipée, se pose notamment la question de l’ordre d’imputation sur le résultat d’éventuels déficits reportables et des amortissements reportés.
  • Le Conseil d’Etat s’est prononcé dans un arrêt du 15 avril 2015 sur cet ordre, en présence de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, mais selon des motivations générales.

Faits

  • Une société faisant partie d’un groupe fiscal intégré a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite duquel l’administration a réintégré dans son résultat imposable le déficit reportable antérieur à l’entrée dans le groupe qu’elle avait imputé.
  • La société mère a demandé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles à cet impôt et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2007 à raison de ce rehaussement
  • La cour administrative d’appel de Versailles a censuré le raisonnement du tribunal administratif qui avait jugé qu’aucune disposition de l’article 223 I du code général des impôts n’imposait à une société membre d’un groupe un ordre dans l’imputation, sur le bénéfice de l’exercice, des amortissements de l’exercice et des déficits reportables subis au titre d’exercices antérieurs à l’entrée dans le groupe.
  • La société mère s’est pourvue en cassation.

Les juges énoncent

  • « qu’en vertu du premier alinéa du I de l’article 209 du code général des impôts, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont en principe déterminés d’après les règles fixées pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, notamment par les articles 38 et 39, sous réserve des règles propres à la détermination du bénéfice imposable des sociétés et autres personnes morales. »
    « En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants. »
  • « Considérant qu’il résulte de ces dispositions, rapprochées de celles des articles 39 et 156 du même code, que les déficits d’exercices antérieurs, qui n’entrent pas dans la définition comptable des charges et ne sont pas non plus pris en compte pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l’impôt sur le revenu, y sont cependant assimilés pour la détermination du bénéfice fiscal d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, sous la réserve énoncée par la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 209, selon laquelle un déficit antérieur ne peut être déduit du bénéfice de cet exercice que dans la limite du bénéfice de cet exercice, l’excédent étant lui-même reporté, le cas échéant, sur les exercices suivants ; qu’un tel déficit ne peut ainsi s’imputer que sur le bénéfice net de l’exercice sur lequel il est reporté, ce bénéfice ayant préalablement été établi, conformément aux dispositions du 1 de l’article 39, après déduction de toutes charges, dont les amortissements mentionnés au 2°. »

Le Conseil d’Etat juge par conséquent que « la cour n’a donc pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’une société ne peut imputer les déficits antérieurement subis que sur un bénéfice net établi après déduction des charges d’amortissement de l’exercice. »

Conseil : Déficit reportable et amortissement

Afin d’optimiser la fiscalité du contribuable LMNP ou loueur en équipé, nous renouvelons ainsi notre conseil de limiter les déficits BIC non professionnels en inscrivant en immobilisation (et non en charges) les frais d’acquisitions.
A défaut, on créera ou aggravera un déficit qui en cas de rentabilité limité de l’investissement risque de ne pouvoir être imputé dans le délai imparti.

Vous vous posez des questions ? N’hésitez plus et contacter l’un de nos conseillers en gestion de patrimoine qui répondra à vos questions sur la priorité d’application entre le déficit reportable et les amortissements.