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Dirigeant qui part en retraite : faire valoir ses droits c’est bien, entrer en jouissance de ses droits c’est mieux !

27.08.2018 11:04 | Accueil, Actualités, Fidroit, Retraite

Le dirigeant qui part en retraite peut bénéficier des abattements spécifiques de l’article 150-0 D ter, s’il en respecte les délais.

Ce qu’il faut retenir

Pour bénéficier du régime de faveur sur les plus-values de cession, la date de départ en retraite du chef d’entreprise correspond à la date d’entrée en jouissance de ses droits, dans le régime obligatoire de base d’assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction.

Le dirigeant qui cède ses titres de société lors de son départ en retraite  peut, sous conditions, bénéficier depuis 2018 d’un abattement de 500 000 € sur sa plus-value de cession.

Attention

La loi de finances pour 2018 a modifié le régime applicable aux dirigeants partant à la retraite. Jusqu’en 2017, il pouvait bénéficier à la fois d’un abattement fixe et d’un abattement pour durée de détention. Depuis le 1er janvier 2018, seul l’abattement fixe de 500 000  € est susceptible de s’appliquer, peu importe le choix d’imposition, barème ou prélèvement forfaitaire unique

Conséquences pratiques

Pour bénéficier de l’abattement renforcé relatif aux plus-values réalisées par les dirigeants partant en retraite en cédant les titres de leurs sociétés, il convient de respecter plusieurs conditions, certaines relatives à la société, d’autres au cédant.

Le cédant doit, entre autres, faire valoir ses droits à la retraite ou cesser toute fonction dans la société dans laquelle il cède les titres deux ans avant ou après la cession des titres. Cette condition s’apprécie date à date.

Ainsi, le dirigeant doit entre en jouissance de ses droits à retraite dans cet intervalle.

Pour information, la date d’entrée en jouissance correspond (C. sécu. soc. art. R 351-37) :

  • à la date choisie par l’assuré, celle-ci étant nécessairement le 1er jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande ;
  • au 1er jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation du droit à pension, si l’assuré n’indique pas de date d’effet.

Source: Fidroit