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Donation-partage : La valeur retenue peut être contestée

15.12.2015 10:00 | Accueil, Actualités, Fidroit, Fiscalité

La valeur retenue dans une donation-partage peut être contestée si elle apparait comme différente de la valeur vénale au jour de la donation-partage.

Ce qu’il faut retenir

La réunion fictive, réalisée pour apprécier le respect de la réserve héréditaire, des biens donnés dans un acte de donation-partage sera effectuée en fonction de la valeur des biens au jour de l’acte de donation-partage si tous les héritiers réservataires sont allotis.

Néanmoins, l’évaluation retenue lors de la donation-partage peut être contestée si elle s’avère différente de la valeur vénale à cette même date.

Conséquences pratiques

Cette décision ne remet pas en cause la supériorité en termes de sécurité juridique d’une donation-partage où tous les héritiers réservataires sont allotis.
A défaut, la valeur retenue est au jour de la succession avec de nombreuses difficultés.

Néanmoins, pour éviter une contestation ultérieure, on aura intérêt à annexer une évaluation immobilière ou des entreprises et sociétés concernées afin de justifier les valeurs retenues.

Pour aller plus loin

Contexte

La réalisation d’une donation-partage est un bon moyen de sécuriser une transmission. Faut-il encore que l’acte nommé « donation-partage » le soit réellement.
La réunion fictive des biens donnés, réalisée pour apprécier le respect de la réserve héréditaire, sera effectuée en fonction de la valeur des biens au jour de l’acte de donation-partage si tous les héritiers réservataires sont allotis (art. 1078 du Code civil).
Il s’agit d’une dérogation à l’article 922 du Code civil prévoyant une évaluation au jour du décès dans l’état lors de la donation.

L’évaluation retenue lors de la donation-partage est-elle incontestable pour autant ?

La Cour de cassation répond dans un arrêt du 04 novembre 2015, publié au Bulletin.

Faits

Paul X… et Jeanne Y… se sont mariés le 24 juillet 1937 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts.
Ils sont décédés respectivement les 27 avril 2001 et 19 janvier 1997.

Des difficultés portant sur la liquidation de leur communauté et de leurs successions se sont élevées entre leurs deux fils, Joseph et Pierre.
Joseph a notamment exercé l’action en réduction en réévaluant les biens donnés lors d’une donation-partage en 1996.

L’héritier fait valoir que les biens qui ont été attribués à son frère M. Pierre X…, ont été sous-évalués, et que ceux qui lui ont été attribués, ont été surévalués ;
Il se prévaut d’un rapport d’expertise établi 18 octobre 2010 qui évalue les biens attribués à son frère à 585.925 euros et ceux qui lui ont été donnés à 39.551,60 euros et soutient, essentiellement, que les parcelles de terres compostant le lot de M. Pierre X…, sont constructibles.

La Cour d’appel a rejeté l’action en réduction exercée par M. Joseph X….
Elle a retenu que ce dernier ne peut valablement procéder, à la date de la donation-partage du 21 novembre 1996 et à partir du rapport d’expertise à une nouvelle évaluation des biens immobiliers attribués aux donataires ;
Elle ajoute que la valeur de ces biens a été déterminée au jour de la donation-partage, selon les évaluations réalisées à cette date par le rapport d’expertise alors que l’article 1078 du Code civil ne s’applique pas à l’action en réduction, de sorte qu’il convient de faire application de l’article 922 du Code civil et de les évaluer à la date d’ouverture de la succession.

Le fils Joseph se pourvoit en cassation.

Arrêt

La Cour de cassation énonce qu’ « en cas d’action en réduction, l’article 1078, texte d’exception, prévoit une évaluation des biens au jour de la donation-partage et n’impose pas de retenir celle figurant dans l’acte. »

L’arrêt de la Cour d’appel est par conséquent cassé.

Cette décision rendue à propos de la rédaction de l’article 1078 du Code civil dans sa rédaction antérieure à 2007 est transposable à l’actuelle rédaction.

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optimial-actualite-patrimoniale-facebookSource : Fidroit