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EURL : même non gérant, l’associé unique ne peut pas être salarié

26.04.2019 07:00 | Accueil, Actualités, Fidroit

En l’absence de lien de subordination, le contrat de travail ne peut exister.

Ce qu’il faut retenir

L’EURL est une SARL dont la spécificité est l’existence d’un unique associé. Elle obéit, pour l’essentiel,  aux règles de la SARL avec toutefois quelques différences juridiques, fiscales et sociales.

L’associé personne physique, non gérant, d’une EURL ne peut être salarié de sa propre structure dès lors qu’il a la faculté de révoquer le gérant et ne peut déléguer ses pouvoirs. Ceci fait obstacle à un quelconque lien de subordination entre la société et l’associé.

Conséquences pratiques

L’associé unique gérant ou non ne peut prétendre au régime juridique, fiscal et social des salariés. Ainsi, les rémunérations perçues pour l’exercice d’une activité au sein de l’entreprise seront soumises au régime social des TNS et l’associé devra cotiser à la sécurité sociale des indépendants.

N’étant pas salarié, l’associé unique ne pourra pas être comptabilisé dans l’effectif de l’entreprise pour la mise en place de dispositifs d’épargne salariale. Il ne pourra, de plus, pas y prétendre car il n’a pas non plus la qualité de dirigeant (gérant de la société).

Exemple :

Le PEE est ouvert aux chefs d’entreprise et mandataires sociaux (quelle que soit la forme sociale de la société) ainsi qu’aux conjoints collaborateurs et conjoints associés à condition que l’effectif habituel comprenne au moins 1 salarié en plus du dirigeant lui-même et au plus 250 salariés.

 Les dispositions du Code du travail ne seront pas applicables, notamment celles relatives aux congés payés ou encore à la rémunération des heures supplémentaires.

De la même manière, en cas d’arrêt d’activité, l’associé unique ne pourra prétendre à aucune indemnité de licenciement. N’étant pas soumis au régime social des salariés, ce dernier ne pourra bénéficier de l’assurance-chômage dans les conditions de droit commun. En qualité de travailleur non salarié, l’associé-unique pourra éventuellement demander l’application de la nouvelle assurance-chômage des indépendants (loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 51). Celle-ci suppose toutefois que la cessation d’activité découle d’un jugement d’ouverture de liquidation ou de redressement judiciaire.

Pour aller plus loin

Contexte

  • Spécificités de l’EURL

L’EURL est une SARL dont le particularisme est la réunion de la totalité des parts sociales dans les mains d’un seul associé. La gérance de la société peut être exercée par l’associé unique ou être confiée à un tiers.

Toutefois, la différence notable entre la SARL et l’EURL réside en les modalités de prise de décisions.

Dans une société à responsabilité limitée, les décisions sociétaires sont prises par l’assemblée générale des associés, impliquant un certain formalisme (convocation des associés, ordre du jour, vote, procès-verbal, etc). Au sein de l’EURL, le fonctionnement de la société est simplifié : toutes les décisions sont prises par l’associé unique et sont consignées dans un registre spécial des décisions.

  • Qualification du contrat de travail

La qualification juridique d’un contrat de travail obéit à trois conditions cumulatives :

  • L’exécution d’une prestation de travail
  • La perception d’un salaire en contrepartie de la prestation de travail
  • L’existence d’un lien de subordination.

Par l’étendue de ses pouvoirs, l’associé unique d’une EURL ne peut prétendre à une fonction de salarié dans sa propre structure, quand bien même la gérance est assurée par un tiers. Lui seul peut révoquer le gérant, ce qui empêche la présence d’un lien de subordination.

Dans le cas de l’espèce, l’associé arguait de l’existence d’un contrat de travail et de fiches de paie. Toutefois, l’existence d’une relation de travail ne dépend pas de la qualification donnée par les parties au contrat, le juge peut requalifier le contrat si les critères ne permettent pas de le qualifier comme un contrat de travail (Cass. soc. arrêt Labbane 19 déc. 2000).

Faits et procédure

Monsieur B était l’unique associé de l’EURL E. Il a exercé la fonction de gérant pendant plusieurs mois avant de la confier à un tiers. Peu de temps après sa démission de la fonction de gérant, il signait avec le nouveau gérant un contrat de travail.

Il s’ensuit une procédure de redressement puis liquidation judiciaire de la société E. Monsieur B fait valoir auprès des Prud’hommes sa créance et demande le paiement de rappels de salaires, de congés payés et de diverses indemnités de rupture du contrat.

Le liquidateur conteste la qualité de salarié de Monsieur B.

Les demandes de Monsieur B sont rejetées par les juges du fond et la Cour d’appel de Paris. Il forme un pourvoi en cassation.

Arrêt

La Cour de cassation rejette le pourvoi de Monsieur B : « L’associé unique de la société, qui avait exercé les fonctions de gérant jusqu’au 30 novembre 2011, disposait du pouvoir de révoquer le gérant, ce qui excluait toute dépendance attachée à la qualité de salarié, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il n’était pas dans un lien de subordination à l’égard de la société ».

Analyse

Dans sa décision, la chambre sociale de la Cour de cassation revient sur sa position exprimée dans un arrêt du 11 juillet 2012 (Cass. soc., 12 déc. 2012, n°11-12161), selon laquelle un associé unique d’EURL pouvait être salarié à la condition de ne pas être gérant. Elle avait également indiqué que la charge de la preuve, en cas de fictivité du contrat de travail, appartient à celui qui l’invoque.

Dans l’arrêt ici commenté, la Cour considère que le simple fait que l’associé puisse révoquer le gérant fait obstacle à l’existence d’un quelconque lien de subordination entre le salarié associé unique et la société.

Cet arrêt ne remet pas en cause la possibilité pour un associé d’être salarié, mais rappelle le caractère déterminant des prérogatives dont dispose ce dernier pour caractériser un éventuel lien de subordination.

La Cour de cassation a précisé à plusieurs reprises qu’un associé pouvait être salarié dès lors qu’il est placé sous un pouvoir de contrôle et de direction et qu’il ne participe pas à la gestion de l’entreprise (Cass. soc. 18 avril 2008, n°07-40842 ; Cass. soc. 4 décembre 1990, n°87-43913).

Source: Fidroit