La contribution aux charges du mariage s’entend du logement et de la nourriture, de l’entretien et de l’éducation des enfants… mais pas de la constitution d’une épargne.
Ce qu’il faut retenir
Le financement ou le remboursement d’un emprunt destiné à l’acquisition du logement de famille notamment (Cass civ. 1 du 5 octobre 2016, n°15-25944) ou d’une résidence secondaire (Cass. civ. 1 du 18 décembre 2013, n°12-17420) constituent une charge du mariage.
Cependant, la constitution d’une épargne, via le financement d’un investissement locatif, ne relève pas de la contribution aux charges du mariage.
Conséquences pratiques
La contribution aux charges du mariage est souvent invoquée par l’époux qui a bénéficié des dépenses réalisées par son conjoint, sans en supporter le coût. En effet, l’époux qui effectue des dépenses relevant de la contribution aux charges du mariage ne peut pas en demander remboursement (C. civil art. 214) sauf à démontrer qu’elles ont excédées son obligation de contribution.
En dehors des dépenses de contribution ou en cas de contribution excessive, les paiements réalisés peuvent être requalifiés en donations indirectes, lesquelles sont révocables si elles ont été consenties avant 2005.
La contribution à proportion des facultés existe tant entre époux (C. civil art. 214), qu’entre partenaires pacsés (C. civil. art. 515-4). La présence décision, rendue en matière maritale, est donc transposable aux partenaires pacsés.
Source : Fidroit