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Le choix entre PF et barème progressif est définitif au jour du rachat

26.12.2014 11:00 | Actualités, Financières

assurance-vieVotre conseiller en gestion de patrimoine vous informe que le choix entre le prélèvement forfaitaire et le barème progressif sur un contrat d’assurance-vie, est définitif au jour du rachat. Cette décision fait suite à un arrêt du Conseil d’État en date du 24 Octobre 2014.

Voyons ensemble ce qu’il en découle. Nous vous présenterons la problématique que rencontre chaque assuré, puis une synthèse de la décision rendue par le Conseil d’État et enfin un petit conseil pratique pour ne pas se retrouver dos au mur.

Problématique

A l’occasion d’un rachat sur contrat d’assurance vie, en cas d’imposition à l’impôt sur le revenu, deux modalités d’imposition existent :

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  • le barème progressif,
  • ou l’option pour un prélèvement fiscal libératoire (PFL). Le taux de prélèvement libératoire est fonction de l’ancienneté du contrat.

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Le principe est l’application du barème progressif. L’application du PFL doit être choisie par le contribuable.

Le Conseil d’Etat rappelle dans un arrêt du 24 octobre 2014 n°366962 que « l’option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l’encaissement des revenus. » (article 41 duodecies E de l’annexe III au CGI).

 Synthèse

Faits

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  • Un contribuable procède à un rachat sur un contrat d’assurance vie.
  • Il déclare sur sa déclaration de revenu, dans catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le produit du rachat,
  • L’impôt sur le revenu est établi sur la base de la déclaration déposée par le contribuable.
  • Le contribuable sollicite une réduction de sa cotisation d’impôt à concurrence de la différence existant entre son montant, résultant de l’application du barème progressif, et celui qui aurait résulté de l’application du prélèvement libératoire s’il avait exercé l’option correspondante pour les revenus de capitaux mobiliers.

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Procédure

Le tribunal de première instance fait droit à la demande du contribuable au motif que l’article 41 duodecies E de l’annexe III au CGI ajoute illégalement aux dispositions législatives en ce qu’elles restreignent l’exercice d’un droit ouvert par le législateur aux termes du I de l’article 125 A du CGI.

L’administration interjette appel du jugement. La CAA de Paris dans un arrêt du 22 janvier 2013 annule le jugement.

La cour administrative d’appel considère que « l’option pour l’assujettissement des produits d’assurance vie à un prélèvement libératoire a été prévue par ce texte à caractère législatif, lequel a renvoyé à un texte réglementaire pour la détermination des modalités d’exercice de l’option, lesquelles ont été définies par les dispositions précitées de l’article 41 duodecies E de l’annexe III au code général des impôts ; qu’ainsi que le soutient le ministre, du fait même des conditions pratiques d’exercice de l’éventuelle option pour le prélèvement libératoire, qui prend la forme d’un prélèvement à la source effectué lors de l’encaissement des produits de placement par l’organisme qui verse lesdits produits, cette option ne peut plus être utilement formulée après l’encaissement de ces revenus ; que, dès lors, cette option doit nécessairement être exercée au plus tard lors de l’encaissement des revenus ; que (le contribuable), qui n’a pas exercé l’option prévue par l’article 41 duodecies E de l’annexe III au code général des impôts ne peut utilement soutenir que ce texte réglementaire ne pouvait légalement donner à la dite option un caractère irrévocable ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l’article 41 duodecies E de l’annexe III au code général des impôts ajoutent illégalement aux dispositions législatives du même code et ont prononcé, pour ce motif, la décharge des impositions litigieuses mises à la charge (du contribuable) »

CE 24 octobre 2014 n°366962

Le Conseil d’Etat confirme la position adoptée par la CAA de Paris et rejette le pourvoi formulé par le contribuable.

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  • Le prélèvement forfaitaire libératoire est opéré à la source par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus, de sorte qu’il ne peut résulter que d’un choix exprimé par le bénéficiaire des produits au plus tard au moment de ce paiement.
  • Le bénéficiaire ne peut exercer cette option ultérieurement, après l’encaissement des produits, pas plus qu’il ne saurait revenir sur son exercice éventuel, le caractère irrévocable de ces choix se justifiant par la nature de prélèvement à la source du prélèvement forfaitaire libératoire, laquelle implique que le contribuable se soit déterminé à la date d’encaissement des revenus, ainsi que par l’absence, dans le texte de la loi, de l’organisation d’une éventuelle restitution d’impôt dans le cas où le choix d’exercer l’option ou d’y renoncer serait postérieur au paiement des revenus des capitaux mobiliers.

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A défaut d’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire formulé à l’époque du rachat, le contribuable ne peut demander a posteriori restitution de la différence d’impôt constatée entre application du barème progressif et du PFL.

Conseil

Notre cabinet OPTIMIAL, vous conseille de faire les calculs et d’estimer l’option qui lui est la plus favorable entre barème progressif et PFL au moment du rachat car vous ne pouvez pas revenir ultérieurement sur le choix effectué. Vous pouvez également vous rapprocher de nous pour que nous dressions un état de vos assurances vie en cours et que nous déterminions quel est le choix approprié.