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Les mouvements bancaires entre membres de la même famille peuvent constituer des revenus imposables chez le bénéficiaire

18.07.2018 12:27 | Accueil, Actualités, Fidroit, Fiscalité

…si l’administration prouve qu’il ne s’agit pas d’un prêt familial

Ce qu’il faut retenir

Les sommes versées sur le compte bancaire d’un contribuable par des membres de sa famille constituent, selon les circonstances, des prêts familiaux ou des revenus d’origine indéterminée imposables. Il est donc primordial de se ménager la preuve écrite de la nature de ces flux en cas d’entraide familiale.

L’administration fiscale peut taxer d’office des sommes portées sur le compte d’un contribuable et qu’il n’a pas portées dans sa déclaration d’impôts sur le revenu. La loi présume cependant que ces sommes constituent des prêts familiaux si elles proviennent de membres de la famille du contribuable. C’est donc à l’administration fiscale prouver qu’il ne s’agit pas de prêts.
LPF. art. L. 16 et L. 19

La preuve est apportée lorsque le prêteur n’a manifestement pas les ressources suffisantes pour consentir un tel prêt. 

Conséquences pratiques

Il est courant que des parents « aident » financièrement leurs enfants. Les sommes transmises peuvent être selon les cas qualifiées de pensions, de prêts, de dons etc. Notons que cette qualification emporte également des effets civils : si celui qui perçoit le flux est marié sous un régime de communauté, un revenu ou un prêt sera commun alors qu’un don restera propre… Pour éviter toute contestation civile ou fiscale ultérieure, l’existence d’un écrit (avec date certaine) est indispensable.

Notez que, selon la jurisprudence, la présomption de prêt familial s’applique si :

  • Les mouvements bancaires sont clairement identifiables : virements ou chèques et pas espèces (CAA Lyon, 2ème chambre, 26/02/2013, n°12LY00875)
  • La chronologie des opérations ne laisse aucun doute sur la réalité du prêt,
  • Les parties fournissent des justifications probantes (CE 3 juin  1988, n°55948).
  • Les sommes en cause restent proportionnées aux ressources financières de l’auteur du versement (CE  11 oct 2017, n°398684).

Si ces conditions ne sont pas réunies, la présomption de prêt familial ne s’appliquera pas et l’administration fiscale pourra taxer les sommes d’office en tant que revenus d’origine indéterminée. En tout état de cause, il faut que l’existence d’un prêt soit vraisemblable.

Pour aller plus loin

Contexte

Les versements émanant de membres de la famille sont réputés constituer des prêts et ne sont donc pas imposables comme revenus d’origine indéterminée.

L’administration fiscale peut toutefois écarter cette présomption de deux manières :

  • en prouvant l’existence de relations d’affaires entre l’auteur du versement et le bénéficiaire ;
  • et/ou en prouvant que les prétendus prêteurs n’ont pas les ressources nécessaires pour consentir un prêt.

Faits et procédure

Une personne a reçu de la part de son frère et de son père trois virements, pour des sommes de 201 000 €, 80 000 € et 30 000 €.

A l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale a décidé de taxer ces sommes d’office à l’impôt sur le revenu suite à l’absence de réponse apportée par le contribuable à ses demandes (CPF. art. 69).

La Cour d’appel ayant donné gain de cause à l’administration fiscale, le contribuable a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.

Arrêt

Le Conseil d’Etat relève que le contribuable ne ramène pas la preuve que son père et son frère avaient des revenus suffisants pour leur permettre de consentir des prêts à hauteur des sommes en cause. Il décide donc qu’il ne pouvait pas s’agir d’un prêt familial.

La présomption de prêt familial ayant été écartée, l’administration fiscale pouvait taxer ces sommes d’office en tant que revenus d’origine indéterminée

Analyse

Le montant total prêté atteignait la somme de 311 000 €, alors que le père n’avait déclaré que 25 000 € de revenus pour l’année en cause, le frère du requérant n’ayant quant à lui déclaré aucun revenu.
La disproportion était donc manifeste : le prétendu prêt dépassait largement les capacités financières des prêteurs.
Le contribuable soutenait que son père et son frère exerçaient une activité déclarée, mais sans apporter la preuve que cette activité était de nature à leur procurer des revenus suffisants.

C’est ainsi qu’en l’espèce, faute pour le contribuable de prouver que les revenus de son père et de son frère étaient suffisants pour leur permettre de consentir les prêts litigieux, les sommes ont été taxées d’office.

Source : Fidroit