NOUS SOMMES CGP

VOUS ÊTES PARTICULIER

VOUS ÊTES DIRIGEANT

Actualités
_

L’option pour le régime réel d’imposition BIC peut être exercée pendant le délai de réclamation

26.03.2018 08:41 | Accueil, Actualités, Fidroit, Fiscalité

Le contribuable a la possibilité d’opter « rétroactivement » pour le réel lorsqu’il est soumis de plein droit au micro-BIC.

Ce qu’il faut retenir

Les contribuables relevant du régime micro-BIC peuvent opter pour un régime réel d’imposition. L’option doit être normalement formulée avant le 1er février de l’année pour laquelle le contribuable souhaite bénéficier pour le première fois de ce régime.

La cour administrative d’appel de Lyon a jugé que cette option peut tout de même être exercée, en dehors du délai prévu, pendant le délai de réclamation.
Dans le cas d’espèce, des contribuables avaient déclaré leurs revenus issus de la location meublée dans la catégorie des revenus fonciers.

C’est potentiellement une bonne nouvelle pour les contribuables qui se retrouveraient de plein droit au Micro-BIC en raison de l’augmentation des seuils à 70 000 € ou 170 000 € dès 2017… s’ils n’ont pas opté pour le réel au 3 mai 2018 (date butoir exceptionnelle pour l’exercice clos au 31 décembre 2017).

Conséquences pratiques

L’option pour le régime réel, par voie de réclamation, reste possible dans les délais légaux (jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivante).
LPF. art R. 196-1

Dans le cas de l’espèce, des contribuables avaient déclaré les revenus tirés de la location meublée dans la catégorie des revenus fonciers. L’administration a soumis ces revenus au régime micro- BIC. Ces derniers ont, par voie de réclamation, demandé le bénéfice de l’option pour le régime réel. L’application du régime réel permettait de justifier d’un déficit dans la catégorie des BIC.

L’administration affirmait que le bénéfice de l’option impose qu’elle soit exercée dans les délais prévus. La CAA n’a pas retenu cette position.

Pour aller plus loin

Contexte

Les contribuables exerçant une activité entrant dans le champ d’application des bénéfices industriels et commerciaux (notamment les loueurs en meublé), relèvent d’office du régime du micro-BIC, en dessous d’un certain seuil de recettes.

Cependant, l’article 50-0 du CGI offre à ces derniers la possibilité d’opter pour un régime réel d’imposition.

Pour être recevable, l’option doit être exercée avant le 1er février de la première année pour laquelle le contribuable veut être soumis au régime réel.

Faits et procédure

Monsieur et Madame X exercent une activité de loueur en meublé non professionnel. Au titre de l’année 2011, ils ont déclaré leurs revenus dans la catégorie des revenus fonciers, imposés selon le régime réel d’imposition.

Suite à un contrôle, l’administration a requalifié les revenus en bénéfices industriels et commerciaux, et a appliqué le régime d’imposition des micro-entreprises.

Par voie de réclamation, les contribuables ont demandé l’application du régime réel simplifié d’imposition aux BIC, possible sur option. L’administration a rejeté leur demande.

Les contribuables ont alors demandé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, devant le tribunal administratif de Lyon. Ce dernier a rejeté leur demande.

Arrêt

La CAA de Lyon annule la décision du TA de Lyon, et prononce la décharge de la cotisation d’impôt supplémentaire à laquelle les époux ont été assujettis.

Selon elle, l’option pour l’imposition au régime réel : « … peut être formée par voie de réclamation, jusqu’à l’expiration du délai prévu à l’article R.196-1 du livres des procédures fiscales, sans que puisse lui être opposée la circonstance qu’il a omis d’exercer cette option avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime ».

Analyse

Il convient de s’interroger sur la portée de cet arrêt, et plus particulièrement sur les modalités d’exercice de l’option pendant le délai de réclamation.

Dans le cas de l’espèce, l’option pour le régime réel BIC a été accordée au contribuable car ce dernier a déclaré ses revenus dans la mauvaise catégorie et que l’administration a procédé à une requalification des revenus fonciers en bénéfices industriels et commerciaux.

Par ailleurs, la CAA de Lyon précise que cette option peut être exercée que lorsque la loi ne prévoit pas un délai impératif, dont le non-respect emporte la déchéance du droit pour le contribuable, ce qui n’est pas le cas pour l’article 50-0 du CGI.Quand est-il lorsque le contribuable n’a pas déclaré ses revenus, ou lorsqu’il souhaite bénéficier de l’option a posteriori ?

Dans le même sens, le Conseil d’Etat a jugé qu’en cas d’omission de l’option pour une imposition forfaitaire au taux de 7,5 %, applicable aux prestations de retraite servies sous forme de capital, celle-ci peut être exercée par le contribuable par voie de réclamation dans le délai prévu, soit le 31 décembre de la deuxième année suivant l’année de déclaration. La circonstance qu’il a omis de mentionner ledit capital dans la déclaration des revenus de l’année au cours de laquelle il l’a perçu ne pourra pas lui être opposée (CE 14 juin 2017, n°397052).

Source : Fidroit