Suite logique des brèves présentations concernant deux régimes matrimoniaux, nous vous présentons aujourd’hui les conséquences et les possibilités d’un changement de régime matrimonial.
Présentation
Les époux peuvent s’être mariés sous un certain régime matrimonial, mais qui n’est désormais plus adapté, par exemple des commerçants qui s’étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et qui, désormais, sont à la retraite et aspirent à une protection maximale de leur conjoint en cas de décès : la séparation de biens n’est alors plus adaptée, et, par exemple, une communauté universelle avec attribution intégrale au survivant serait plus à même de répondre au souhait des époux.
Également, les époux peuvent s’être mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts « involontairement », c’est-à-dire faute de conseil sur le choix d’un autre régime qui leur aurait été mieux adapté : en effet, bon nombre de couples ignorent le fonctionnement du régime de communauté légale (règles de propriété et de gestion notamment) et découvrent par la suite que le choix d’un autre régime matrimonial aurait par exemple permis de protéger le conjoint des créanciers de l’époux artisan.
Conditions
Accord des deux époux
Il est nécessaire que les deux époux soient consentants pour modifier ou changer leur régime matrimonial, consentement qui se matérialisera par la signature de la convention notariée.
Exemple : un époux qui souhaite se séparer de son conjoint ne pourra pas, seul, modifier le contrat de mariage qui contenait une donation entre époux. Les deux doivent être d’accord. C’est pour cela d’ailleurs qu’il est déconseillé d’inclure des donations entre époux au sein-même du contrat de mariage, puisque, par exemple, une donation au dernier vivant faite par acte séparé sera toujours révocable par son auteur, seul.
Respect d’un délai d’application du régime matrimonial en cours de deux ans
Le changement du régime matrimonial ne peut être demandé qu’au bout de deux années d’application du régime en cours, c’est-à-dire qu’il ne peut être demandé que deux ans après le mariage ou deux ans après le précédent changement de régime matrimonial. On peut donc changer de régime matrimonial tous les deux ans, la loi n’ayant fixé aucune limite en nombre, le tout étant de liquider chaque régime successif.
Intérêt de la famille
Le changement de régime matrimonial doit être justifié par l’intérêt de la famille, dont l’existence et la légitimité doivent faire l’objet d’une appréciation d’ensemble.
L’intérêt de la famille est étudié par le juge, au cas par cas.
Le conjoint ne peut ultérieurement demander l’annulation du changement de régime matrimonial au motif que l’intérêt de la famille fut absent.
Respect les droits des tiers
Le changement de régime ne doit pas porter atteinte aux droits des tiers :
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- Le changement de régime matrimonial ne doit pas permettre aux époux d’organiser leur insolvabilité contre les créanciers,
- Mais la substitution d’un régime de séparation de biens au régime légal préexistant n’est pas de nature à nuire aux créanciers des époux, même lorsqu’un époux est en état de liquidation judiciaire, dans la mesure où le changement de régime matrimonial ne vaut que pour l’avenir : les droits actuels des créanciers ne sont donc aucunement menacés,
- Un enfant naturel est en droit de faire annuler le changement de régime matrimonial de son parent dès lors que sa demande est fondée sur une fraude consistant à dissimuler son existence, mais il est alors nécessaire de prouver la fraude aux droits successoraux de l’enfant.
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Ainsi, il a été jugé que si l’adoption du nouveau régime matrimonial n’induit aucun avantage pour l’un ou l’autre des époux et que la liquidation de l’ancien régime et le partage consécutif est sincère et équitable, alors il n’y a aucune atteinte portée aux droits successoraux futurs de l’enfant.
Les effets
Opposabilité
Le changement de régime matrimonial prend effet entre les époux à la date de l’acte notarié le constatant, ou à la date du jugement d’homologation s’il y en a eu un.
Il est opposable aux tiers trois mois après mention en marge de l’acte de mariage.
Attention : en l’absence de cette mention, le changement n’en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.
Sort des donations entre époux
L’adoption d’un nouveau régime matrimonial n’entraine pas, de fait, la caducité des donations que s’étaient consenties les époux, qui sont donc maintenues. S’ils veulent mettre à néant ces libéralités, ils doivent donc a priori le mentionner expressément.