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PEA : L’administration commente les aménagements et la création du PEA-PME

22.01.2015 11:12 | Actualités, Financières

assurance-vieVotre conseiller en gestion de patrimoine OPTIMIAL, vous présente les aménagements concernant la création du PEA-PME. Ces aménagements ont été publiés au Bulletin Officiel des Finances Publiques le 15 Janvier 2015.

Problématique

L’article 70 de la loi de finances pour 2014, modifié par l’article 13 de la loi de finances rectificative pour 2013 :

  • apporte certains aménagements au PEA classique,
    • plafond des versements autorisés sur le plan, qui est relevé de 132 000 € à 150 000 €,
    • l’assimilation des titres négociés sur un marché non réglementé mais organisé (comme Alternext), à des titres cotés. Les produits procurés par ces titres négociés ne sont ainsi plus pris en compte pour l’application du plafonnement de l’exonération d’impôt sur le revenu à laquelle ils ouvrent droit dans le PEA,
    • les actions de préférence et les droits ou bons de souscription ou d’attribution ne peuvent plus êtres inscrits sur un PEA à compter du 1er janvier 2014.
  • et institue le PEA-PME, reprenant les règles du PME classiques avec un montant de versement limité à 75 000 euros et une définition différente des actifs éligibles.

Par ailleurs, l’article 101 de la loi de finances rectificatives pour 2014 prévoit que les certificats mutualistes et les certificats paritaires sont éligibles au PEA classique.

Synthèse

Titres éligibles

Titres non cotés

– L’administration précise l’appréciation du seuil de 25 % dans les bénéfices sociaux.
En effet, « Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres figurent au plan ;
ils ne doivent pas également avoir détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l’acquisition des titres dans le cadre du plan.
 »

– L’administration énonce que « Pour apprécier le pourcentage de 25 %, il convient de tenir compte, non seulement des participations directes du titulaire du plan, de son conjoint et de leurs ascendants et descendants dans les bénéfices de la société dont les titres figurent au plan, mais également des droits qu’ils détiennent indirectement, dans cette même société par l’intermédiaire d’une personne morale dont ils sont membres, que celle-ci soit ou non passible de l’impôt sur les sociétés. »

Pour apprécier la détention via une société interposée, l’administration applique dans un exemple le calcul suivant : % de la société inscrite sur le PEA détenu par la société interposée X % dans les bénéfices  détenu par le titulaire et son cercle familial dans la société interposée.

BSA

– Conformément aux dispositions du b du 1° du A du I de l’article 13 de la loi de finances rectificative pour 2013 abrogeant à cet effet les dispositions du c du 1° du I de l’article L. 221-31 du CoMoFi dans sa rédaction issue de l’article 70 de la loi de finances pour 2014, les droits ou bons de souscription ou d’attribution ne peuvent plus être inscrits sur un PEA à compter du 1er janvier 2014, qu’il soit classique ou PME.

– « Cette disposition a pour effet non seulement d’interdire l’inscription de ces droits et bons dans le plan, mais également les actions qu’ils permettent d’acquérir ou souscrire.
En effet, ces droits ou bons ne peuvent être ni inscrits, ni exercés, ni cédés dans le plan.

– En revanche, les droits ou bons de souscription ou d’attribution qui figurent au 31 décembre 2013 sur le plan peuvent y demeurer et continuer à bénéficier du régime d’exonération de l’impôt sur le revenu applicable aux produits figurant dans le plan.»

Droits préférentiels

– Les bons de souscription sont en principe exclus du PEA à compter du 1er janvier 2014.
Néanmoins, un tempérament est apporté en faveur des droits préférentiels de souscription.

– « Il est admis que les droits préférentiels de souscription, mentionnés à l’article L. 225-132 du Code de commerce puissent être inscrits puis soit exercés, soit cédés, dans un PEA à compter du 1er janvier 2014 lorsque :

  • ils sont émis dans le cadre d’une augmentation de capital réalisée à compter de cette même date ;
  • ils sont attribués au contribuable à raison des titres des sociétés concernées qu’il détient dans le PEA ;
  • ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation [régulé]. »

– « En présence éventuelle d’un nombre de droits préférentiels de souscription attachés aux titres logés dans le PEA insuffisant pour souscrire aux actions nouvelles, les droits préférentiels de souscription correspondants (« rompus ») ne pourront, dans le plan, qu’être cédés ;
hors du plan, ils pourront être cédés ou, complétés par des droits préférentiels de souscription en vue d’atteindre la parité convenue, être exercés pour souscrire des actions nouvelles.
 »

 – Les BSA devraient ainsi être inscrits en dehors du PEA, sur un compte titres ordinaire, quand bien même ils sont attribués à raison de titres inscrits dans le PEA.

Certificats mutualistes

– Sont éligibles à compter du 1er janvier 2014 « les certificats d’investissement de sociétés, certificats mutualistes [créés par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire] mentionnés à l’article L. 322-26-8 du code des assurances et à l’article L. 221-19 du code de la mutualité et certificats paritaires mentionnés à l’article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale ».

– « Afin de garantir le développement des certificats mutualistes et paritaires, ces nouveaux instruments sont également exclus du plafonnement de l’exonération » d’impôt sur le revenu applicable aux distributions issues de titres non cotés. »

PEA PME

L’administration apporte néanmoins des précisions et tempéraments.

[list type=check]

  • En cas d’inscription de titres non cotés sur un PEA PME, il est précisé que la lettre d’engagement à adresser à l’organisme gestionnaire du plan par le titulaire du PEA-PME doit, outre les mentions prévues pour l’inscription sur un PEA classique, indiquer que la société émettrice des titres est une PME-ETI, c’est-à-dire une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1 500 millions d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 000 millions d’euros, les conditions dans lesquelles sont appréciées le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan étant prévues par le décret n° 2014-283 du 4 mars 2014 relatif au plan d’épargne en actions et au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.
  • Il est admis que les OPCVM nouvellement créés disposent, pour respecter les quota et sous-quota considérés, d’un délai d’un mois à compter de la première souscription publique.
  • Pour tenir compte des spécificités du PEA-PME, tenant à ses contraintes d’investissement, il est admis que les sommes versées sur un tel plan puissent être employées dans la souscription de fond de fonds.

[/list]

Cette tolérance est conditionnée au respect par l’organisme de tête du quota d’investissement de 75 % au moins de ses actifs en titres de PME-ETI, dont les deux-tiers investis en titres de capital.