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Plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux

25.10.2014 14:00 | Actualités, Fidroit

Votre cabinet en gestion de patrimoine OPTIMIAL, vous propose trois vidéos et une synthèse concernant les plus-values de cessions de valeurs mobilières et droits sociaux. Découvrez tout ce que dit l’administration du prix de revient, de l’abattement pour délai de détention, du dispositif de départ en retraite du dirigeant de PME, de l’abattement majoré en faveur de cession de titres de PME nouvelle, des obligations déclaratives…

[accordion][accordion_section title= »Problématique »]

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La loi de finances pour 2014 a modifié le régime fiscal des cessions de plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux à compter du 1er janvier 2013.

L’administration publie ses commentaires en date du 14 octobre 2014 dont une partie est soumise à consultation publique du 14 octobre 2014 au 14 novembre 2014 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration.[/column]

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Accounting.Cet article vous est présenté par notre partenaire FiDroit

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Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à l’adresse suivante : bureau.c2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr.

Dès la présente publication, ces commentaires sont opposables jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.

Présentation des commentaires par l’administation 

Voir l’ensemble des modifications des commentaires administratifs.

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[toggle title= »Synthèse »]

Ce qu’il faut retenir :

  • Prix de revient

Diminution du prix de revient des titres ayant bénéficié de réductions d’IR pour souscription au capital de PME, mais aussi de FIP, FCPI. On peut ainsi constater des plus-values fiscales sans plus-value économique !

  • Abattement pour délai de détention
    • En cas d’application de l’abattement pour délai de détention, ce dernier s’applique tant aux moins-values qu’aux plus-values
    • Pas d’abattement sur les pertes issues de PEA, ce qui donne un avantage certain au PEA ;
    • Pas d’abattement sur les moins-values en cas d’annulation de titres suite à liquidation judiciaire ;
    • Pas d’abattement sur les reports de plus-values constatés avant le 1er janvier 2013, ce qui est très pénalisant pour ces reports ;
    • Décompte de date à date, sans tempérament. Ceci rend difficile la gestion fiscale des compte-titres ;
    • Détermination du délai en distinguant selon que les titres sont identifiables ou fongibles (PEPS pour ces derniers et incidence de détention de même titres sur des comptes distincts) ;
    • Détermination du délai de détention en cas de titres démembrés selon le redevable de l’impôt, pénalisant en cas de donation avant cession et remploi des capitaux en démembrement.
  • Départ en retraite du dirigeant de PME
    • Fin des tempéraments en faveur des membres du groupe familial et des co-fondateurs ;
    • Insertion d’un tempérament en cas de difficultés économiques commerciales ou financières permettant le non respect du caractère normal de la rémunération des fonctions de direction ;
    • En cas d’apport à holding soumise à l’IS constatant un report d’imposition, la cession des titres de la holding éligible ne pourra bénéficier du régime de faveur qu’en cas de cession au moins 5 ans après l’apport.
  • Abattement majoré pour PME nouvelle

Commentaires restrictifs à propos de la notion de restructuration et de reprise d’une activité existante, incitant à considérer le champ d’application comme restreint.

  • Obligations déclaratives
    • Nécessité pour le contribuable de remplir un formulaire n°2074 dès lors que l’IFU n’est pas complet, à défaut risque d’imposition d’office ;
    • Nécessité pour le contribuable de pouvoir justifier les délais de détention.

 

Pour aller plus loin :

Diminution du prix de revient en raison d’une réduction d’impôt sur le revenu

– « Pour la détermination des gains nets de cession de titres réalisés depuis le 1er janvier 2013, le prix d’acquisition est diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt dites « Madelin » effectivement obtenues par le cédant dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A du CGI.
En cas de souscription de titres d’une société ayant ouvert droit à la réduction d’impôt « Madelin » et de cession totale de ces mêmes titres avant la fin du délai de conservation de cinq ans prévu au premier alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, la réduction d’impôt est reprise en totalité. Dans cette situation, il n’y a pas lieu de diminuer le prix de souscription des titres concernés. »

– Cette disposition de diminution du prix de revient s’applique quelle que soit la date de souscription des titres et l’année au titre de laquelle le contribuable a bénéficié de la réduction.

Exemple :
Souscription en 2004 d’un titre pour une valeur de 200 euros. Obtention d’une réduction au taux de 25 %, soit de 50 euros par titre.
Cession en 2012 au prix de 260 euros – plus-value brute imposable : 260 – 200 = 60 euros
Cession à compter de 2013 au prix de 260 euros – plus-value brute imposable : 260 – (200 – 50) = 110 euros 

– L’administration évoque les FIP et FCPI. Ils sont, d’après la rédaction de l’article 150-0 D du CGI, également visés par la mesure de diminution du prix de revient.
Si les gains sont exonérés d’impôt sur le revenu après 5 ans de détention (CGI. art. 150-0 A, III-1 et 1 bis), ces gains restent soumis aux prélèvements sociaux. Cette règle diminuant le prix de revient accroit fortement la plus-value soumise aux prélèvements sociaux, d’autant plus pour les cessions et rachats de parts dont la souscription a ouvert droit à une réduction à un taux important (FIP et FCPI souscrit avant les baisses de taux de 2011 et 2012, FIP corse et FIP Outre-mer).
Rappel, la réduction d’ISF, codifiée à l’article 885-0 V bis du CGI,  n’a pas d’incidence sur le prix de revient.
On rappellera que les prélèvements sociaux sont retenus à la source notamment lors du remboursement par le gestionnaire. La plus-value est à déclarer dans le formulaire n° 2042-C case 3VC afin de déterminer le revenu fiscal de référence.

– Il est à noter que le fait d’avoir bénéficié d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de la souscription de titres de PME nécessite de déclarer leur cession au moyen du formulaire n°2074, l’IFU de l’établissement financier ne pouvant tenir compte de la diminution du prix de revient.

– On relèvera que l’administration reconnaît le bénéfice de l’abattement pour délai de détention aux parts de FCPR (dont FIP et FCPI) et de parts de carried interest de FCPR, sans que ces fonds aient à respecter le quota d’investissement de 75 % exigé pour les OPCVM actions.

Cette précision a un intérêt en cas de cession avant le délai de 5 ans permettant l’exonération d’impôt sur le revenu. 

PEA

– Les pertes issues d’un PEA de plus de 5 ans, dans des conditions permettant d’imputer ses pertes (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40 n°300 et suivants), ne subissent pas d’abattement pour durée de détention.
Ainsi, le PEA est un support particulièrement avantageux. Lorsqu’un gain est constaté, il est exonéré d’impôt sur le revenu, et lorsque des pertes sont constatées elles peuvent être imputées sur des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux sans abattement.
Sans oublier la possibilité de percevoir une rente viagère exonérée d’impôt sur le revenu…

– En cas de PEA clos avant 5 ans, ce qui en principe entraîne une perte du régime fiscal de faveur, le gain net, soit plus ou moins-value, n’est pas réduit de l’abattement pour délai de détention.

Ceci est justifié par la soumission à un taux proportionnel et non au barème progressif. 

Imputation de pertes suite à annulation de titres en cas de liquidation judiciaire

– L’administration énonce que la perte n’a pas à être réduite d’abattements :

  • soit fixe de 500 000 euros au titre du départ en retraite du chef d’entreprise,
  • soit de droit commun ou renforcés au titre du délai de détention.

Remarque : l’administration avait également retenu un tempérament à propos des moins-values de cession d’actions issues de la levée de stock-options ou attribuées gratuitement en cas d’attribution des plans avant le 28 septembre 2012.

Reports d’impositions constatés avant le 1er janvier 2013

– Les reports d’imposition de plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux constatés avant le 1er janvier 2013, date d’entrée en vigueur des abattements pour délai de détention, notamment ceux réalisés en cas d’apport à société holding soumise à l’impôt sur les sociétés :

  • avant le 1er janvier 2000,
  • ainsi que ceux réalisés du 14 novembre 2012 au 31 décembre 2012 à une société holding « contrôlée » par l’apporteur relevant de l’article 150-0 B ter du CGI,

ne bénéficient pas des abattements.

Si le report devient exigible, il sera actuellement soumis au barème progressif, sans bénéfice de l’abattement pour délai de détention. Le traitement est alors particulièrement défavorable.

– On pourra relever qu’en cas de constatation d’un report à compter de 2013, ce dernier bénéficie des abattements pour délai de détention. On peut espérer qu’en cas de changement ultérieur le cas échéant de fiscalité avec application d’un taux proportionnel modéré, les reports continueraient de bénéficier des abattements appliqués. Le traitement serait alors très favorable.

Complément de prix – Earn-out

– Une clause d’earn-out ou de complément de prix est une clause par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un complément de prix fonction de l’activité de la société dont les titres sont l’objet de la vente.
Ce complément de prix est soumis à une imposition définie par la nature de la cession, il suit ainsi le même régime que le prix fixe.

– L’administration ne se prononce pas explicitement à propos de la fiscalité applicable à un complément de prix versé au titre d’une année pour laquelle le traitement fiscal est différent de celui applicable à l’année de cession (versement en 2013 au titre d’une cession réalisée en 2012, année au titre de laquelle aucun abattement de droit commun pour durée de détention ne s’appliquait, ou versement en 2014 au titre d’une cession pour départ en retraite du chef d’entreprise en 2013, année au titre de laquelle l’exonération d’impôt sur le revenu était totale à condition de respecter une durée de détention d’au moins 8 ans).

– Elle se contente de reprendre les dispositions de l’article 150-0 D du CGI : « Quelle que soit la date de son versement, le taux de l’abattement pour durée de détention de droit commun applicable au complément de prix reçu est le même que celui retenu pour la plus ou moins-value de cession. »
Doit-on considérer qu’une cession réalisée avant 2013 n’ouvrant pas droit à abattement, la créance de complément de prix versée à compter de 2013 doit être imposée sans abattement au barème progressif, traitement particulièrement pénalisant ? Peut-on imaginer pouvoir retenir le délai de détention constaté lors de la cession réalisée avant 2013 et l’appliquer au complément de prix ?

Lorsque, lors de la cession des actions, parts ou droits, plusieurs taux d’abattement pour durée de détention de droit commun ont été appliqués au gain net de cession (situation dans laquelle les titres cédés ont été acquis à des dates différentes), le complément de prix doit être réparti par durée de détention des actions, parts ou droits cédés, au prorata des quantités cédées. Les montants du complément de prix résultant de cette répartition sont réduits des abattements pour durée de détention aux mêmes taux que ceux appliqués au gain net de cession.

– En cas de dégradation du traitement fiscal, une solution réside en l’application de la solution donnée récemment par le Conseil d’Etat permettant d’anticiper la fiscalisation du complément de prix.

Justification du délai de détention

– Le contribuable doit procéder à un suivi et être en mesure de justifier sa durée de détention continue ainsi que son prix d’acquisition ou de souscription.

– La durée de détention des titres ou droits ainsi que son caractère continu peuvent notamment être justifiés par la production des documents suivants :

  • en cas de cession de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé : production des relevés chronologiques des comptes-titres établis par les établissements teneurs de comptes (banques, entreprises d’investissement, etc.), des soldes de liquidation ou des avis d’opéré (ordres d’achat et de vente de titres) ou de tout autre document permettant de justifier du nombre de titres détenus, de leur date d’acquisition et du caractère continu de la détention ;
  • en cas de cession de titres ou droits de gré à gré : production des actes d’acquisition et de cession des titres et, lorsque les titres sont gérés au nominatif pur, production d’un extrait du registre de titres de la société émettrice ;
  • en cas de cession de titres gérés au nominatif administré (le dépositaire des titres est un établissement financier) : les documents justificatifs à produire sont les mêmes que ceux mentionnés supra pour les cessions de titres admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé ;
  • en cas de cession de titres déposés auprès d’une banque ou un établissement financier établi à l’étranger : production de tout document émanant de la banque ou de l’établissement étranger et retraçant l’historique des dates et prix d’acquisition des titres cédés.

– En cas de cession de titres ou droits par personne interposée (par exemple, une société civile de portefeuille), il incombe à cette personne interposée de justifier, sur demande de l’administration fiscale, de la durée et du caractère continu de la détention des titres.
Les documents qui pourraient être produits à cet effet à l’administration fiscale sont les mêmes que ceux mentionnés en cas de détention directe des titres ou droits cédés.

– Les contribuables ont également l’obligation de produire, sur demande de l’administration, tout document de nature à justifier du respect de l’ensemble des conditions d’application des abattements pour durée de détention renforcés dont ils ont bénéficié.

Décompte du délai de détention

– La durée de détention est calculée de date à date comme en dispose l’article 150-0 D du CGI.
Aucun tempérament n’est opéré.

– L’administration procède à une distinction des modalités de calcul entre les titres identifiables (titres numérotés, titres inscrits sur un registre tenu par la société)  et les titres fongibles, comme elle le faisait à propos de l’abattement pour délai de détention applicable dans l’ancien régime de départ en retraite du chef d’entreprise.
En cas de titres identifiables, la durée de détention servant au calcul de l’abattement est décomptée en tenant compte de la durée effective de détention de chaque titre.
En cas de titres fongibles, les titres les plus anciens sont présumés cédés en priorité (PEPS ou FIFO).
En cas de dépôt des titres sur plusieurs comptes chez un ou plusieurs intermédiaires, la répartition des quantités cédées selon la méthode premier entré, premier sorti  (PEPS) sur les quantités annuelles peut être opérée de manière autonome par chacun de ces intermédiaires et compte par compte.

– Rappellons que, depuis la publication du BOFiP en date du 12 septembre 2012, l’administration retient la même distinction afin de déterminer le prix d’acquisition des titres  :

  • prix effectif en cas de titres identifiables,
  • moyenne pondérée (PAM ou PMP) en cas de titres fongibles.

Cette distinction n’est pas explicitement prévue par la loi, à l’article 150-0 D du CGI. Elle n’était ainsi pas opérée dans l’instruction du 13 juillet 2001, BOI 5 C-1-01, applicable jusqu’à la publication du BOFiP.

– La détention d’une même ligne de titres fongibles peut ainsi être optimisée en cas de détention de titres acquis à des dates différentes sur plusieurs comptes. On donnera par exemple les titres détenus sur le compte depuis une durée courte ou dont la plus-value latente est la plus importante en sélectionnant le compte bancaire sur lequel sont inscrits les titres concernés. En cas de vente, on sélectionnera les titres dont la plus-value latente est la plus faible.
En cas de détention sur un même compte-titres, la méthode PEPS et de prix moyen pondéré s’impose.

Exemple :
achat d’une ligne de 10 000 titres X pour une valeur unitaire de 10 € en N-8
achat d’une ligne de 10 000 titres X pour une valeur unitaire de 5 € en N-5.
Donation de 10 000 titres à des enfants avant cession de l’ensemble des titres.
Prix de cession 12 € unitaire.

– Si détention sur un même compte titres : PMP : 7,5 €
Donation porte sur 10 000 titres acquis en premier (plus-value latente moyenne et bénéficiant du délai de détention le plus long)
Plus-value imposable cession des 10 000 titres non donnés (plus-value latente moyenne et détention courte) : 10 000 X (12 – 7,5) X 0.5 (car abattement de 50 %) = 22 500 €

– Si détention sur 2 compte-titres distincts pour les 2 acquisitions :
Donation porte sur 10 000 titres acquis en N-5 en choisissant compte-titres correspondant (plus-value latente forte et délai de détention court)
Plus-value imposable cession des 10 000 titres non donnés (plus-value latente faible et délai de détention long): 10 000 X (12 – 10) X 0.35 (car abattement de 65 %) = 7 000 €

– Titres démembrés

L’administration retient les mêmes règles que celles énoncées au titre du départ en retraite du chef d’entreprise.
Elle retient uniquement le délai de détention de celui qui doit déclarer et acquitter l’impôt, soit le nu-propriétaire en cas de remploi des capitaux en démembrement.
Cette position, discutable, est pénalisante pour les donations avant cession, lorsque la cession intervient moins de 2 ans avant la donation, surtout lorsque le donateur bénéficie d’un abattement majoré et d’un délai de détention d’au moins 8 ans. La plus-value de cession de l’usufruit est ainsi soumise à une imposition sans abattement pour durée de détention alors qu’il aurait été important en l’absence de donation.

Exemple : plus-value latente de 10 000 € unitaire sur 1 500 titres.
Chef d’entreprise partant en retraite bénéficiant d’un abattement de 500 K€ et abattement majoré de 85 %.
Plus-value imposable à l’impôt sur le revenu sur 100 titres sans donation : 100 K€ X 0,15 (car abattement de 85 %) = 15 K€
Plus-value imposable à l’impôt sur le revenu sur 100 titres avec donation de la nue-propriété (60 % PP) avec cession avant 2 ans : 40 K€
L’intérêt de l’opération sera fonction du taux marginal d’imposition du donataire. Si ce dernier est important, l’économie réalisée au titre des prélèvements sociaux ( 60 000 X 15,5 % = 9 300 € au cas présent) risque d’être fortement compensée par le surcoût supporté à l’impôt sur le revenu ((40 000 – 15 000) X 41 % (si TMI donataire) = 10 250 € ).

La situation où un quasi-usufruit est retenu pour le traitement du produit de la cession est beaucoup plus favorable, car en ce cas le redevable de l’impôt est le quasi-usufruitier. Mais on rappellera les risques de contentieux importants en cas de donation avec quasi-usufruit peu avant la cession (voir flashs précédents relatifs au dernier avis du comité de l’abus de droit et à la dernière jurisprudence ).
Départ en retraite du dirigeant de PME (article 150-0 D ter du CGI)

– L’administration fiscale abandonne ses tempéraments en faveur des cessions réalisées par des membres du cercle familial et des co-fondateurs.
L’instruction du 09 septembre 2010, BOI 13 L-11-10, en son paragraphe n°34 énonçait que « Lorsque l’administration a modifié son interprétation, il convient de se placer à la date du fait générateur de l’impôt pour apprécier quelle est la doctrine en vigueur « ratione temporis » (CE, du 18 mars 1988, n° 73693 et du 26 octobre 1994 n° 116175 ; Cour de cassation, 7 janvier 1997 n°53 P, Viart), c’est-à-dire notamment :
le 31 décembre de l’année d’imposition en matière d’impôt sur le revenu.
»
Par conséquent, au titre des cessions à compter du 1er janvier 2014, membres du groupe familial et co-fondateurs ne peuvent plus bénéficier du dispositif en cas de cession conjointe avec le chef d’entreprise remplissant les conditions d’éligibilité.
La fin de ce tempérament est dommageable notamment lorsque le co-fondateur ou les membres du cercle familial ne peuvent pas bénéficier d’un abattement majoré.

– A compter des cessions 2014, le contribuable bénéficiant du régime bénéficie d’un abattement forfaitaire de 500 K€ sur la plus-value brute, et l’éventuel surplus bénéficie des abattements majorées (65 % dès 4 ans de détention, 85 % dès 8 ans de détention).
L’administration ne précise pas si l’abattement de 500 K€ s’applique pour une même société par foyer fiscal ou par membre du foyer fiscal (cas où les 2 conjoints remplissent les conditions du dispositif).
Elle précise néanmoins que si la vente en plusieurs fois et même étalée sur plusieurs années permet de consommer en plusieurs fois un même abattement de 500 K€, il ne permet pas d’appliquer plusieurs abattements de 500 K€.

En cas de cession de titres ou droits émis par une société issue d’une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession, l’abattement fixe de 500 000 € s’applique globalement à l’ensemble des gains nets de cessions des titres ou droits émis par cette société et les autres sociétés issues de cette scission.

– L’administration énonce qu’en cas d’apport à une société holding soumise à l’impôt sur les sociétés ouvrant droit à report d’imposition, la cession des titres de la holding éligible au dispositif (animatrice ou passive si son objet social est la détention exclusive de participation de société opérationnelle, en pratique si l’actif brut comptable de cette dernière est composé à au moins 90 % de titres de filiale(s) d’exploitation et d’avances en comptes courants à ces dernières) ne peut bénéficier du dispositif que si elle intervient au moins 5 ans après l’apport.
L’apport à holding casse ainsi le délai de détention de 5 ans nécessaire à l’application du dispositif de faveur.
Exemple : apport à holding en 2013, le dispositif n’est pas ouvert à des cessions de la holding réalisées avant 2018 (alors que le dispositif prendra fin au 31 décembre 2017 selon la législation actuelle) !

– L’administration insère un tempérament existant jusqu’alors à propos de l’exonération d’ISF au titre de biens professionnels et relatif à la condition de normalité de la rémunération des fonctions de direction.
Lorsque la société dont les titres ou droits sont cédés a rencontré des difficultés économiques, commerciales ou financières (diminution du chiffre d’affaires, réduction des marges, charges financières excessives, etc.) de nature à justifier que le cédant n’ait pas perçu de rémunération normale au cours des cinq années précédant la cession pour l’ensemble des fonctions de direction qu’il exerce au sein de cette société et des autres sociétés du même groupe, le dispositif de faveur n’est pas remis en cause.

PME nouvelle

– L’abattement majoré (50 % dès 1 an de détention, 65 % dès 4 ans et 85 % dès 8 ans) s’applique en cas de cession de titres d’une PME nouvelle.

– La société doit être créée depuis moins de dix ans à la date de souscription ou d’acquisition des titres ou droits cédés.
La société dont les titres ou droits sont cédés peut donc être créée depuis plus de dix ans à la date de cession des titres.

La date de création d’une société établie en France à retenir pour l’appréciation de cette condition s’entend de la date d’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
Le délai de dix ans est décompté de date à date.

– La société ne doit pas être issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes.
L’administration renvoie aux commentaires relatifs à l’exonération de bénéfice des entreprises nouvelles dans certaines zones (article 44 sexies du CGI –BOI-BIC-CHAMP-80-10-10).
Elle ne rappelle pas que cette condition doit s’apprécier lors de l’acquisition des titres comme en dispose l’article 150-0 D, 1° quater du CGI.

Les opérations de concentration ou de restructuration permettent d’exercer des activités préexistantes dans le cadre de structures juridiques nouvelles. Tel est le cas des sociétés constituées notamment à l’occasion d’opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, de filialisation ou d’externalisation. Ces entreprises, qui exercent tout ou partie des activités d’une entreprise préexistante, ne peuvent pas bénéficier du dispositif.

On relèvera également que les entreprises créées pour la reprise d’une activité préexistante ou qui reprennent une telle activité sont exclues du dispositif quelles que soient les modalités de cette reprise (acquisition, location-gérance ou simple transfert) ou les modifications qui peuvent intervenir dans l’activité initiale (changement de mode d’exploitation ou de l’organisation, transfert géographique ou accroissement du potentiel productif).

En l’absence de rachat ou de prise en location-gérance d’un fonds, la reprise d’une activité préexistante est caractérisée par la réunion de deux éléments :

  • l’activité exercée par l’entreprise nouvelle est identique à une activité d’une entreprise préexistante,
  • transfert de moyens d’exploitation ou relations de droit ou de fait avec une entreprise préexistant.

L’administration énonce que « Les critères énoncés ci-avant, permettant de qualifier de nouvelle une entreprise ou une activité, ne sont pas exhaustifs, mais ni la loi, ni les instructions administratives ne pourraient énoncer, ni même prévoir, toutes les situations de fait susceptibles de caractériser ces notions au regard des objectifs recherchés. »

Par conséquent, les situations où une société bénéficie de l’abattement majoré au titre de PME nouvelle nous semblent limitées. Une acquisition d’une activité préexistante compromet l’éligibilité des titres de la société acquis postérieurement.

– Conformément au droit de l’Union européenne, les PME sont définies comme des entreprises :

  • qui emploient moins de 250 personnes ;
  • et qui,
    • soit réalisent un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 50 millions d’euros,
    • soit ont un total du bilan annuel n’excédant pas 43 millions d’euros.

Cette condition s’apprécie à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition des titres ou droits ou, à défaut d’exercice clos (lorsque la société est nouvellement créée), à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition des titres ou droits concernés.

– La société émettrice des titres ou droits cédés exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Cette condition s’apprécie de manière continue de la date de création de la société jusqu’à la date de cession des titres ou droits.
En outre, en cas de cession de titres ou droits d’une société holding animatrice de son groupe, tant cette société holding que chacune des sociétés dans lesquelles elle détient des participations doivent respecter toutes les conditions d’application de l’abattement pour durée de détention renforcé.
Compte tenu des exigences que les sociétés ne soient pas issues d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes, les situations où la cession de titres d’une holding animatrice bénéficie de l’abattement renforcé au titre de PME nouvelle nous semblent des plus limitées.
Dans l’attente de précisions ultérieures, il nous semble qu’une holding animatrice créant des filiales soit un des rares cas où la holding pourra être considérée comme éligible.

Les holdings passives ou autres société dont l’activité est civile sont exclues du dispositif.

Cession au sein du groupe familial

– Les cessions qui remplissent les conditions de cession au sein du groupe familial bénéficient de l’application des abattements majorés.

– L’administration reprend sa position énonçant que « Ne peuvent bénéficier du dispositif les apports ou cession consenti à une société, même de structure familiale, dès lors qu’une telle société est dotée d’une personnalité juridique distincte de celle de ses membres. »
Cette solution interdisant le recours à des sociétés holdings de rachat, permettant un financement grandement facilité de l’emprunt, pénalise très fortement ce régime.

Système du quotient au titre des revenus exceptionnels

– L’administration n’apporte pas de commentaires nouveaux quant à l’éventuel application du système du quotient, permettant de limiter la progressivité de l’impôt sur le revenu, au titre de revenu exceptionnel.

– Si les plus-values relatives à une gestion ordinaire d’un portefeuille ne sont pas par nature des revenus exceptionnels, une cession de l’ensemble du portefeuille, ou encore la cession de l’ensemble des droits sociaux constituant l’outil professionnel ou des participations, sans réinvestissement ultérieur sur des actifs comparables, pourraient constituer des revenus exceptionnels par nature.
Reste à respecter la condition de montant, la plus-value doit représenter plus que la moyenne des revenus imposables des 3 dernières années.

Obligations déclaratives

– En application de l’article 74-0 F de l’annexe II au CGI, le contribuable doit mentionner distinctement sur sa déclaration des plus ou moins-values n° 2074 (CERFA n° 11905) et, le cas échéant, sur l’annexe n° 2074-I (CERFA n° 11705) les éléments correspondant à sa situation propre.

– Afin de simplifier les obligations de déclaration incombant aux contribuables, les intéressés peuvent se libérer de l’obligation de souscrire une déclaration n° 2074 (CERFA n° 11905) lorsqu’ils sont en mesure de fournir, pour les titres en dépôt ou inscrits en compte chez un intermédiaire habilité (entreprise d’investissement, banque ou organisme financier) et sur demande de l’administration, un document établi par cet intermédiaire. Il est admis que ce document ne détaille pas les éléments de calcul mais doit mentionner le montant des plus ou moins-values réalisées ou des distributions perçues. En outre, en cas d’application de l’abattement pour durée de détention de droit commun, il est admis que ce document ne mentionne que le montant du gain net de cession ou de la distribution avant application de l’abattement pour durée de détention, le montant de l’abattement, ainsi que le montant du gain net ou de la distribution après application de l’abattement.

Ce cas de dispense s’applique aux gains nets et aux distributions ne bénéficiant d’aucun abattement pour durée de détention ou bénéficiant, le cas échéant, de l’abattement pour durée de détention de droit commun.

– Toutefois, cette dispense de déclaration ne s’applique pas lorsque le contribuable a bénéficié de la réduction d’impôt sur le revenu mentionnée à l’article 199 terdecies-0 A du CGI au titre de la souscription des titres cédés. En effet, dans ce cas, l’intermédiaire n’a pas en sa possession tous les éléments nécessaires au calcul du gain net puisque le prix d’acquisition des titres cédés doit être réduit du montant de la réduction d’impôt précitée obtenue.

– Cela étant, pour bénéficier de cette dispense de souscrire la déclaration des plus ou moins-values n° 2074 (CERFA n° 11905), les contribuables ne doivent pas avoir réalisé d’opérations particulières (telles que notamment la clôture d’un PEA de moins de cinq ans, une opération permettant de placer en report d’imposition la plus-value réalisée ou une opération affectant une plus-value en report d’imposition existante).

– L’absence de dépôt de déclaration n°2074 alors qu’elle est nécessaire peut entrainer une mise en demeure de la déposer. A défaut de régularisation sous 30 jours, la procédure d’imposition d’office peut s’appliquer.
Les sanctions peuvent alors atteindre 40 % de l’impôt omis(BOI-CF-IOR-50-20).

Cession d’usufruit à durée fixe

– L’administration évoque le régime d’imposition des cessions d’usufruit à durée fixe réalisées à compter du 14 novembre 2012.

– Elle énonce que l’imposition concerne  «  la première cession à titre onéreux de l’usufruit concerné. » Ainsi est confirmé que seules les cessions ultérieures d’un même usufruit échappent à l’imposition du prix de cession au titre de revenus de capitaux mobiliers comme dividendes.
Reste à savoir si la première cession doit avoir été réalisée à compter du 14 novembre 2012 pour permettre aux cessions ultérieures d’écarter l’imposition comme dividende.

Prélèvements sociaux

– Depuis près de 2 ans les prélèvements sociaux ne sont pas explicitement traités dans le BOFiP. C’est encore le cas concernant les commentaires à propos des plus-values mobilières et droits sociaux.

– De nombreuses questions se posent quant au calcul des moins-values reportables ou à leur imputation.
Va-t-on retrouver la situation de « double compteurs » impôt sur le revenu et prélèvements sociaux distincts comme lors de la suppression du seuil annuel de cession, situation que le législateur avait abandonné afin de simplifier le traitement fiscal ?
Des précisions officielles deviennent urgentes.

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[toggle title= »Vidéo : Plus values mobilières et abattements pour durée de détention (Général) »]

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[toggle title= »Vidéo : Gestion des moins values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux »]

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