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Projet de loi de Finances 2018 : fiscalité des professionnels

10.10.2017 13:40 | Accueil, Actualités, Fidroit, Fiscalité

Baisse de l’IS, suppression de la contribution additionnelle de 3 %, rehaussement des seuils des régimes micro et micro-entrepreneur, suppression CICE et du CITS, suppression de la CFE minimum, aménagements des régimes des titres de participation, de la certification des logiciels de caisse  et de la CVAE 

Ce qu’il faut retenir

Impôt sur les sociétés (article 41 du projet)

La baisse du taux de droit commun de l’IS serait accélérée : 25 % pour toutes les entreprises d’ici 2022 (contre 28 % d’ici 2020 en l’état actuel des textes).
Le taux réduit de 15 % pour les PME serait maintenu mais ne serait finalement pas étendu aux grosses PME (ayant un chiffre d’affaires entre 7,63 millions d’€ et 50 millions d’€) comme initialement prévu par la loi de finances pour 2017.

Contribution additionnelle d’IS de 3 % sur les revenus distribués (article 13 du projet)

La contribution additionnelle de 3 % serait supprimée pour les distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2018 (pour mise en conformité avec la précédente décision de la CJUE).

Régimes micro-BIC, micro-BNC, (article 10 du projet)

A compter des revenus 2017, les seuils des régimes micro (82 800 € et 33 200 €) seraient revus à la hausse :

  • 170 000 € les activités commerciales s’agissant des activités de vente et fourniture de logements (chambres d’hôtes et meublés de tourisme),
  • 70 000 € pour les activités non commerciales, commerciales s’agissant des prestations de services et locations meublées autres que les chambres d’hôtes et meublés de tourisme.

L’année de référence des seuils resterait l’année N-1 et une tolérance serait applicable en cas de premier dépassement de seuil sur une période de 2 ans.
Par ailleurs, le régime du micro pourrait se cumuler avec l’assujettissement à la TVA.

Micro-entreprise et micro-social (article 10 du projet)

A compter des revenus 2018, les seuils du micro-entrepreneur et du micro-social seraient rehaussés aux mêmes seuils que ceux du micro :

  • 170 000 € pour les activités de vente et fourniture de logements (BIC),
  • 70 000 € pour les activités de prestations de services (BIC) et BNC.

Cotisation foncière des entreprises – CFE (article 45 du projet)

A compter de 2019, les entreprises réalisant un chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € seraient exonérés de la CFE minimum.

Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi – CICE (article 42 du projet)

Le CICE serait dans un premier temps abaissé en 2018 de 7 % à 6 % puis supprimé en 2019. Il serait remplacé par un allègement de charges ciblé sur les bas salaires (inférieurs à 2,5 fois le SMIC).

Crédit d’impôt de taxe sur les salaires – CITS (article 43 du projet)

Le CITS, pendant du CICE pour les secteurs de l’économie sociale, serait supprimé à compter de 2019.

Taxe sur les salaires (article 44 du projet)

Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018, la 4ème tranche de la taxe sur les salaires (taux de 20 % sur les rémunérations excédant 152 279 €) serait supprimée.

Titres de participation – suppression de l’amendement Carrez (article 14 du projet)

Les charges financières afférentes à l’acquisition de certains titres de participation (CGI. art. 219 I a quinquies) lorsque le pouvoir de décision sur les titres acquis ou le contrôle de la société cible est effectivement effectué en France, soit par la société cessionnaire, soit par une autre société du groupe établie en France,  ne sont pas déductibles (suppression de l’amendement Carrez).
Cette limitation de déduction des charges serait supprimée pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2017.

Certification des logiciels de comptabilité et de gestion et des systèmes de caisse (article 46 du projet)

Le périmètre de l’obligation d’utiliser un logiciel certifié, qui doit s’appliquer à compter du 1er janvier 2018, serait limité aux seuls logiciels et systèmes de caisse (c’est-à-dire les activités de vente au comptoir) et non aux logiciels de comptabilité ou de gestion.

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises – CVAE (article 7 du projet)

Pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2017, les modalités de calcul du taux effectif de la CVAE serait appliqué uniformément dès lors que les conditions de détention de capital sont remplies, que la société appartiennent à un groupe fiscalement intégré (IS) ou non (pour mise en conformité avec la décision du Conseil Constitutionnel).

Conséquences pratiques

Le statut de micro-entrepreneur n’est pas forcément plus avantageux  fiscalement que les régimes micro-BIC ou micro-BNC, mais plus simple concernant les formalités administratives et comptables (et évite dans la plupart des cas le recours à un expert-comptable).
Notons cependant que les seuils de franchise de base de TVA resteraient inchangés en 2018 : on devra attendre 2020, date de la revalorisation triennale des seuils de franchise de base,  pour un éventuel alignement de ces seuils avec ceux du régime micro.
Notons également que le cumul du régime réel de TVA avec le régime du micro serait désormais possible. (paragraphe 15 de l’article 10 du projet)

Pour aller plus loin

Le projet de loi de finances pour 2018 a été présenté en Conseil des Ministres et déposé à l’Assemblée nationale en date du 27 septembre 2017.
En voici les principales dispositions concernant les professionnels.

Impôt sur les sociétés (article 41 du projet)

La loi de finances pour 2017 a mis en place une baisse progressive du taux d’IS à 28 % pour toutes les entreprises d’ici 2020. Cette baisse serait accélérée par le projet de loi de finances pour 2018 : 25 % pour toutes les entreprises d’ici 2022.

Tableau de synthèse du taux de droit commun
Exercices ouverts à compter de 2018 Exercices ouverts à compter de 2019 Exercices ouverts à compter de 2020 Exercices ouverts à compter de 2021 Exercices ouverts à compter de 2022
Trajectoire de la loi de finances pour 2017
  • 28 % pour les 500 000 premiers € de bénéfice (toutes entreprises) ;
  • 33,33 % au-delà
  • 28 % pour les entreprises dont le CA est inférieur à 1 milliard d’€ ;
  • 33,33 % pour les autres
28 % 28 % 28 %
Trajectoire du projet loi de finances pour 2018
  • 28 % pour les 500 000 premiers € de bénéfice (toutes entreprises)
  • 33,33 % au-delà
  • 28 % pour les 500 000 premiers € de bénéfice (toutes entreprises) ;
  • 31 % au-delà
28 % 26,5 % 25 %

Attention : Le taux réduit d’IS de 15 % serait conservé pour les PME qui en bénéficient déjà (chiffre d’affaires inférieur à 7 630 000 d’€ HT) mais, il ne serait pas élargie aux grosses PME à compter de 2019 (chiffre d’affaires entre 7,63 millions d’€ et 50 millions d’€) comme initialement prévu par la loi de finances pour 2017

Contribution additionnelle d’IS de 3 % sur les revenus distribués (article 13 du projet)

La contribution de 3 % s’applique aux revenus perçus par les sociétés soumises à l’IS (sauf cas des sociétés fiscalement intégrées). La CJUE dans une décision du 17/05/2017 avait condamné la différence de traitement des revenus issues de filiales intégrées fiscalement et les filiales non intégrées (notamment les filiales situées hors de France qui ne peuvent pas bénéficier du régime d’intégration).
La loi de finances rectificative pour 2016 a déjà modifié la loi française en ce sens (l’exonération de la contribution additionnelle est acquise dès lors que les conditions de détention du capital sont remplies).
Cette contribution serait supprimée totalement pour les distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2018.

Régimes micro-BIC, micro-BNC, micro-BA (article 10 du projet)

A compter des revenus 2017, les seuils des régimes micro (82 800 € et 33 200 €) seraient revus à la hausse :

  • 170 000 € les micro-BA et micro-BIC s’agissant des activités de vente et fourniture de logements (chambres d’hôtes et meublés de tourisme),
  • 70 000 € pour les micro-BNC et  micro-BIC s’agissant des prestations de services et locations meublées autres que les chambres d’hôtes et meublés de tourisme.

Comme actuellement, ces seuils seraient actualisés tous les 3 ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche.
L’année de référence des seuils resterait l’année N-1 et, comme actuellement unetolérance en cas de dépassement serait prévue mais quelque peu modifiée : le régime du micro resterait applicable en cas de premier dépassement de seuil sur une période de 2 ans.
Des mécanismes de coordination sont prévus pour le calcul de l’assiette de la CVAE au régime du micro-BIC.

Micro-entreprise et micro-social (article 10 du projet)

A compter des revenus 2018, les seuils du micro-entrepreneur et du micro-social seraient rehaussés aux même seuils que ceux du micro soit :

  • 170 000 € pour les activités de vente et fourniture de logements (BIC),
  • 70 000 € pour les activités de prestations de services (BIC) et BNC.

Les seuils de franchise de base de TVA resteraient eux inchangés mais le cumul du régime réel de TVA avec le régime du micro serait désormais possible : le régime du micro ne serait plus conditionné à l’absence d’assujettissement à la TVA. (paragraphe 15 de l’article 10 du projet)

Cotisation foncière des entreprises – CFE (article 45 du projet)

Les personnes physiques ou morales qui disposent de locaux et exercent une activité à titre habituel et professionnel (non salarié) sont redevables de la CFE.
Les redevables de la CFE sont imposés en principe sur la valeur locative foncière des biens dont ils disposent pour leur activité.  Lorsque cette valeur locative est faible ou nulle (exemple : location d’une partie de sa résidence principale), l’imposition est établie sur une CFE minimum (variable de 214 € à 625 € selon le chiffre d’affaires).
A compter de 2019, les entreprises réalisant un chiffre d’affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € seraient exonérés de la CFE minimum ainsi que des droits additionnels afférant à la CFE pour le financement des chambres consulaires.

Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi – CICE (article 42 du projet)

Institué par la loi de finances rectificative pour 2012, le CICE serait progressivement supprimé.

  • en 2018 (rémunérations versées entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019), le taux du CICE serait abaissé de 7 à 6 %,
  • à compter du 1er janvier 2019, le CICE serait supprimé et remplacé par un allégement des cotisations patronales sur les bas salaires (baisse des cotisations patronales de 6 points sur les salaires inférieurs à 2,5 fois le SMIC et allègement renforcé de 3,9 points au niveau du SMIC).

Crédit d’impôt de taxe sur les salaires – CITS (article 43 du projet)

Le CITS est pendant du CICE pour les secteurs de l’économie sociale (associations, fondations, syndicats professionnels, etc.).
La transformation du CICE en réduction de charges toucherait désormais à tous les employeurs (et pas seulement les redevables de l’IS et de l’IR), et notamment aux acteurs non-lucratifs de l’économie sociale et solidaire. Le CITS n’aurait alors plus de raison d’être et serait supprimé à compter de 2019.

Taxe sur les salaires (article 44 du projet)

A compter du 1er janvier 2018, la 4ème tranche de la taxe sur les salaires (taux de 20 % applicable sur la fraction des rémunérations excédant 152 279 €) serait supprimée. La dernière tranche de la taxe sur les salaires serait alors fixée à 13,60 %.

Titres de participation – suppression de l’amendement Carrez (article 14 du projet)

Les charges financières afférentes à l’acquisition de certains titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du CGI lorsque la société cessionnaire n’est pas en mesure de démontrer que le pouvoir de décision sur les titres acquis ou le contrôle de la société cible est effectivement effectué en France, soit par elle-même, soit par une autre société du groupe établie en France se sont pas déductibles (suppression des dispositions dites de l’amendement Carrez). BOI-IS-BASE-35-30-20
Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2017, cette limitation serait supprimée.

Certification des logiciels de comptabilité et de gestion et des systèmes de caisse (article 46 du projet)

La loi de finances pour 2016 a instauré l’obligation pour les assujettis à la TVA qui enregistrent les règlements de leur clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse d’utiliser un logiciel certifié. Cette obligation doit s’appliquer au 1er janvier 2018.
Le projet de loi de finances pour 2018 limiterait le périmètre de cette obligation aux seuls logiciels et systèmes de caisse (c’est-à-dire les activités de vente au comptoir) à compter du 1er janvier 2018 à l’exclusion des logiciels de comptabilité et de gestion.

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises – CVAE (article 7 du projet)

Le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 19 mai 2017 a censuré les modalités de calcul du taux effectif de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les sociétés membre d’un groupe dès lors que ce taux été établi en fonction du chiffre d’affaire consolidé pour les seuls groupes soumis au régime de l’intégration fiscale (et donc non consolidé pour les groupes non soumis au régime de l’intégration fiscale).
Le projet de loi de finances pour 2018, prévoit de se mettre en conformité  avec cette décision : pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2017, la consolidation serait indistinctement appliquée au groupe fiscalement intégré (IS) ou non dès lors que les conditions de détention de capital sont remplies.

Source : Fidroit