Ce qu’il faut retenir
Certaines aides sociales sont récupérables sur la succession de la personne en ayant bénéficié.
En principe, les capitaux-décès d’assurance-vie ne font pas partie de la succession de l’assuré. Les aides sociales perçues par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne sont donc théoriquement pas récupérables sur l’assurance-vie puisqu’elle est exclue de sa succession.
Néanmoins, plusieurs solutions s’offrent aux organismes ayant versé les aides sociales pour récupérer les aides allouées sur les capitaux-décès d’assurance-vie. Certaines sont réservées à l’Etat ou au département tandis qu’une action est offerte à tous les créanciers : il s’agit du recours visant à reporter à la succession les primes manifestement exagérées.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 14 septembre 2017 concerne un tel recours. Cette décision rappelle que seules les primes versées présentant un caractère manifestement exagéré peuvent faire l’objet d’une réintégration dans la succession.
CA Bordeaux, 14 sept. 2017, n° 16/05313, Inédit
Voir également l’arrêt de cassation : Cass. civ. 1, 7 juill. 2016, n° 15-21351, Inédit
Conséquences pratiques
Le mécanisme de la stipulation pour autrui, sur lequel se fonde l’assurance-vie, exclut de la succession de l’assuré les capitaux-décès versés au bénéficiaire qu’il a désigné.
Certains bénéficiaires d’aides sociales récupérables sur la succession pourraient être tentés d’effectuer des versements sur un ou plusieurs contrats d’assurance-vie, afin que leurs héritiers n’aient pas à subir une telle récupération.
Dans cette hypothèse, les créanciers peuvent exercer un recours par la voie de l’action paulienne contre l’allocataire ayant agi en fraude de leurs droits.
Cette action vise à réintégrer dans la succession les sommes versées par le contractant à titre de primes manifestement exagérées.
C’est le juge qui déterminera si les primes – et non les capitaux-décès d’assurance-vie – sont manifestement exagérées.
Seules les primes présentant de telles caractéristiques pourront faire l’objet d’une réintégration à la succession et, par conséquent, permettre le remboursement de l’aide sociale.
Pour aller plus loin
Contexte
L’Etat et les collectivités locales versant des aides sociales disposent de plusieurs recours pour obtenir la récupération de celles-ci sur la succession mais aussi sur l’assurance-vie.
Concernant les capitaux-décès d’assurance-vie ne faisant pas partie de l’actif successoral, les organismes ayant versé les allocations peuvent traditionnellement agir en réintégration des primes manifestement exagérées, l’Etat ou le département pouvant également demander la requalification en donation indirecte.
Pour les décès intervenus à compter du 30 décembre 2015, la récupération des aides sociales est désormais possible pour l’Etat ou le département contre le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à hauteur des primes versées après son soixante-dixième anniversaire.
Le recours fondé sur les primes manifestement exagérées
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 14 septembre 2017 concerne une action intentée en vue de faire réintégrer les primes manifestement exagérées dans la succession de l’allocataire.
Ce fondement trouve sa source dans l’article L. 132-14 du Code des assurances, lequel offre à tous les créanciers la possibilité d’exercer une action paulienne afin de voir les primes manifestement exagérées réintégrer l’actif de succession.
La notion de primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, figurant à l’article L. 132-13 du Code des assurances, fait l’objet d’une abondante jurisprudence. En effet, en l’absence de définition légale, ce sont les juges qui apprécient le caractère manifestement exagéré des primes.
A cet égard, la Cour de cassation a dégagé deux critères : l’absence d’utilité du contrat pour le souscripteur et le caractère excessif des primes au jour du versement, au regard des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.
Voir notamment Cass. ch. mixte, 23 nov. 2004 et Cass. civ. 1, 4 mars 2015
Le recours fondé sur la requalification du contrat d’assurance-vie en donation indirecte
L’article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles permet à l’Etat ou au département d’agir contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande.
Il est alors possible, pour l’organisme ayant versé l’aide sociale, de faire requalifier le contrat d’assurance-vie en donation, comme l’a confirmé à plusieurs reprises le Conseil d’Etat.
Il convient alors d’établir l’existence d’une intention libérale de la part du souscripteur à l’égard du bénéficiaire qui l’accepte et un dépouillement actuel et irrévocable du souscripteur au profit dudit bénéficiaire.
Voir notamment CE, 19 nov. 2004 et CE, 21 oct. 2009.
Le recours contre le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie à concurrence des primes versées après soixante-dix ans
La loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement permet dorénavant à l’Etat ou au département, en vertu de l’article L. 132-8 4° du Code de l’action sociale et des familles, d’agir directement contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans.
Lorsque cette récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun d’eux.
Le texte précise néanmoins qu’un tel recours doit être exercé à titre subsidiaire, ce qui signifie que la récupération ne pourra avoir lieu sur les capitaux-décès que lorsqu’elle n’aura pas pu être effectuée sur la succession.
Cette nouvelle possibilité est donc beaucoup moins contraignante que les recours fondés sur les primes manifestement exagérées ou la requalification du contrat d’assurance-vie en donation. Toutefois, la récupération n’est possible dans ce cadre que lorsque l’allocataire a versé des primes d’assurance-vie après soixante-dix ans.
Faits et procédure
Une retraitée, allocataire du FNS, décède en 2008, laissant pour recueillir sa succession sa fille unique.
En 1997, alors qu’elle percevait depuis sept ans l’allocation supplémentaire du FNS, la retraitée souscrit un premier contrat d’assurance-vie en versant une prime unique de 10 671,43 euros. Le montant mensuel de ses retraites s’élevait alors à 280 euros et l’allocation supplémentaire perçue à 366 euros mensuels.
La retraitée souscrit ensuite trois autres contrats, en 2000 en versant une prime de 10 732,41 euros, en 2002 en versant une prime unique de 10 671 euros – sur lequel elle a également versé des primes mensuelles de 45,73 euros de 2001 à 2008 pour une somme totale de 4 390,08 euros – et en 2003 en versant une prime unique de 17 801 euros.
La souscriptrice avait désigné sa fille bénéficiaire de l’ensemble des contrats.
La Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest (CARSAT) a introduit devant le tribunal des affaires de sécurité sociale une action en paiement contre la fille de la défunte, afin d’obtenir le remboursement de l’allocation supplémentaire du FNS.
La Cour d’appel condamne l’héritière à régler une certaine somme et affirme que les primes et produits des contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte devaient être réintégrés dans l’actif de succession.
La CARSAT se pourvoit en cassation et l’héritière forme un pourvoi incident.
La Cour de cassation, dans une décision du 7 juillet 2016, casse et annule l’arrêt de Cour d’Appel en jugeant que c’est le montant des primes manifestement exagérées qui peut être réintégré à la succession et non l’intégralité des primes et produits des contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte. Elle renvoie donc les parties devant la Cour d’appel.
Arrêt
La Cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt du 14 septembre 2017 rendu après cassation, juge tout d’abord que les primes versées sur les quatre contrats sont manifestement exagérées, à l’exception cependant d’un versement mensuel de 45,73 euros réalisé sur l’un des contrats pour un montant total de 4 390,08 euros, qu’elle considère comme conforme aux possibilités budgétaires de la défunte. Elle constate par ailleurs que la souscriptrice n’avait pas déclaré à la CARSAT l’existence de ces contrats d’assurance-vie alors qu’elle avait obligation de le faire.
Elle précise ensuite que le recouvrement de la CARSAT ne peut s’exercer que sur l’actif net de la succession excédant 39 000 euros, au regard de l’article D. 815-1 du Code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur, puis indique, en conséquence, le montant sur lequel le recouvrement de la CARSAT peut s’exercer. Celui-ci correspond donc au montant de l’actif net de succession, auquel est ajoutée la totalité des primes manifestement exagérées, pour la partie excédant 39 000 euros.
Enfin, pour rendre cette décision, la Cour d’appel ne retient pas le fait que l’héritière se soit occupée de sa mère pendant de nombreuses années, et donc du fait que la désignation bénéficiaire ait pu présenter un caractère rémunératoire.
Analyse
L’arrêt concerne le remboursement de l’ancienne allocation supplémentaire du FNS à l’organisme qui la verse, la CARSAT.
Comme vu plus haut, l’article L. 132-8 du Code de l’action sociale et des familles permet à l’Etat ou au département de récupérer les sommes versées sur l’assurance-vie, si le contrat est requalifié en donation ou à titre subsidiaire, contre le bénéficiaire du contrat, à hauteur de la fraction des primes versées après soixante-dix ans.
La CARSAT n’étant pas visée par ces dispositions, c’est donc la voie des primes manifestement exagérées qu’elle a dû utiliser en l’espèce.
L’arrêt rappelle que ce sont les seules primes manifestement exagérées qui sont susceptibles de faire l’objet de la réintégration à la succession, mais aussi que le recours ne peut s’exercer que sur l’actif de la succession excédant 39 000 euros.
Les différentes dispositions concernant le recouvrement de l’allocation supplémentaire du FNS sur les successions sont transposables à l’ASPA et le régime applicable se retrouve dorénavant aux articles D. 815-3 à D. 815-7 du Code de la sécurité sociale.
Source : Fidroit