La durée de validité de l’option pour un régime réel d’imposition exercée par un exploitant relevant d’un régime micro est revue à la baisse.
Les entreprises relevant d’un régime micro peuvent opter pour un régime réel d’imposition des bénéfices. Jusqu’à présent, cette option était valable deux ans et reconduite tacitement pour la même période, sauf renonciation avant le 1 février de l’année suivant la fin de sa période de validité. Période qui vient d’être réduite à un an pour les options exercées ou reconduites à compter du 1 janvier 2016.
Les entrepreneurs relevant du micro-BIC doivent exercer leur option avant le 1 février de la première année au titre de laquelle ils souhaitent être soumis au régime réel.
À présent, un entrepreneur relevant du micro-BIC en 2017 doit donc opter pour un régime réel avant le 1 février 2017 pour l’imposition de ses bénéfices selon ce régime au titre de 2017. Pour revenir au micro-BIC à partir de 2018, il devra renoncer à son option avant le 1 février 2018. À défaut, elle sera tacitement reconduite pour 2018.
Un entrepreneur ayant exercé son option au titre de la période 2016/2017, ou dont l’option a été reconduite tacitement pour cette période, peut y renoncer pour 2017 en formulant son choix avant le 1 février 2017.
Les professionnels libéraux relevant du micro-BNC doivent opter pour la déclaration contrôlée dans le délai de dépôt de la déclaration de leurs bénéfices de l’année au titre de laquelle ils souhaitent être soumis au régime réel, soit au plus tard le 3 mai 2017 pour l’imposition des bénéfices de 2016.
Mais attention, les professionnels ayant exercé leur option au titre de la période 2015-2016, ou dont l’option a été reconduite tacitement pour cette période, et qui souhaitent y renoncer pour 2017, doivent formuler leur choix avant le 1 février 2017.
Les exploitants relevant du micro-BA doivent opter pour un régime réel dans le délai de déclaration des résultats de l’année ou de l’exercice précédant celui au titre duquel l’option s’applique, soit dans le délai de déclaration des résultats de 2016 pour une application de l’option aux bénéfices de 2017.
Un exploitant ayant exercé son option au titre de la période 2016-2017 peut y renoncer pour 2017 avant le 1 février 2017.
Mots clés : Impots sur les bénéfices – Fiscalité professionnelle
Références :
Art. 124, loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, JO du 10
Source : Les Echos Publishing