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Réponse ministérielle BACQUET : du nouveau à propos de sa suppression

01.03.2016 10:00 | Fidroit, Fiscalité

La réponse ministérielle CIOT  prévoit le retour d’une dérogation fiscale aux règles civiles pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, mais seulement pour les contrats non dénoués dont le conjoint-défunt était bénéficiaire.

Ce qu’il faut retenir

Au plan fiscal, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, la valeur de rachat  d’un contrat d’assurance-vie non dénoué et dont le conjoint-défunt était bénéficiaire n’a pas à être intégrée dans l’actif de communauté lors de sa liquidation.

A contrario, les valeurs de rachat des contrats non dénoués dont le bénéficiaire est un tiers sont à réintégrer dans l’actif de communauté et donc pour moitié dans l’actif successoral.

Conséquences pratiques

L’instruction du 07 septembre 2012 commentant la portée du BOFiP énonçait qu’ « A compter du 12 septembre 2012, seuls les commentaires publiés au Bulletin officiel des finances publiques – impôts sont opposables à l’administration (en application du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales). »

Dans l’attente de commentaires dans le BOFiP ou de dispositions légales avec une application rétroactive, la réponse ministérielle BACQUET reste en principe encore en vigueur à ce jour.

Pour aller plus loin

Rappel des règles civiles :

La valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie non dénoué souscrit avec des fonds communs constitue un bien commun.
En l’absence de disposition matrimoniale particulière, la valeur de rachat du contrat doit être intégrée dans l’actif de communauté et donc pour moitié dans l’actif successoral.

Rappel des règles fiscales :

  • Antérieurement à la réponse ministérielle Bacquet,  l’actif successoral n’était pas augmenté malgré la présence d’un contrat d’assurance-vie non dénoué.
  • La réponse ministérielle Bacquet avait aligné le traitement fiscal de la valeur de rachat d’un contrat non dénoué alimenté par des fonds communs  sur les règles civiles.
  • Le 12 janvier 2016, un communiqué du Ministre énonçait qu’il serait mis fin à la réponse ministérielle Bacquet.

Réponse ministérielle :

« Les droits de mutation par décès s’appliquent en principe à tous les biens qui faisaient partie du patrimoine du défunt au jour de son décès, et qui, par le fait de son décès, sont transmis à ses héritiers, donataires ou légataires.
Conformément à l’article 1401 du code civil, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs et non dénoués lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du décès de l’époux bénéficiaire du contrat, fait partie de l’actif de communauté. En vertu de l’article 1475 du code civil, l’actif de communauté se partage ensuite par moitié entre les époux.

La réponse ministérielle dite « Bacquet » no 26231 du 29 juin 2010 a tiré les conséquences en matière de droit fiscal des règles civiles, en considérant qu’il convenait d’intégrer à l’actif successoral du défunt soumis aux droits de mutation par décès la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits avec des fonds communs et non dénoués lors de la liquidation de la communauté conjugale à la suite du décès de l’époux bénéficiaire du contrat.
Cela étant, il est apparu que le strict alignement de la règle fiscale sur la règle civile, sans prise en compte des spécificités juridiques du contrat d’assurance-vie, conduisait à d’importantes difficultés pratiques, notamment en présence d’héritiers autres que le conjoint survivant, lesquels peuvent se retrouver à payer des droits de mutation calculés sur un actif successoral augmenté du fait de l’augmentation, par le jeu des règles civiles, de l’actif de communauté.

Aussi, afin de garantir la neutralité fiscale pour l’ensemble des héritiers lors du décès du premier époux, il est admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu’au plan fiscal la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé.
Lors du dénouement du contrat suite au décès du second conjoint, les sommes versées aux bénéficiaires de l’assurance-vie resteront bien évidemment soumises aux prélèvements prévus, suivant les cas, aux articles 757 B et 990 I du code général des impôts dans les conditions de droit commun. La position exprimée dans la réponse ministérielle no 26231 dite « Bacquet » du 29 juin 2010 est donc rapportée pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016.
»

Analyse :

On peut valablement s’interroger sur l’opportunité et les conséquences pratiques de la distinction qui est faite quant au bénéficiaire du contrat non dénoué si tant est qu’elle soit intentionnelle.

En effet, lors du premier décès, le contrat d’assurance dont le souscripteur assuré est le conjoint survivant est non dénoué. Par conséquent, la clause bénéficiaire est juridiquement sans effet, elle peut être modifiée ultérieurement. En outre, les bénéficiaires peuvent ne pas être connus de façon certaine si on renvoie au testament ou à ses héritiers légaux.

Si cette rédaction qui nous semble malheureuse était retenue et appliquée de façon littérale, la désignation d’un bénéficiaire autre que le conjoint aurait pour conséquence d’écarter l’application du tempérament fiscal et ainsi de pénaliser les héritiers, et notamment les enfants.

Source : Fidroit