Le Ministre des finances annonce l’abandon de la réponse ministérielle Bacquet et donc le retour d’une dérogation fiscale aux règles civiles.
Ce qu’il faut retenir
Les règles civiles disposent que la valeur de rachat d’un contrat non dénoué souscrit avec des fonds communs est un acquêt de communauté.
En l’absence de disposition matrimoniale particulière, la moitié de la valeur du contrat augmente la succession.
Les règles fiscales :
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- ont antérieurement à la réponse ministérielle Bacquet prévu de ne pas augmenter la succession du fait de la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie non dénoué (réponses ministérielles du 03 janvier 2000 (Marsaudon) du 03 juillet 2000 (Bataille) et du 19 novembre 2001 (Marsaudon)).
- la réponse ministérielle Bacquet a aligné le traitement fiscal de la valeur de rachat d’un contrat non dénoué alimenté par des fonds communs sur les règles civiles.
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Un communiqué du Ministre énonce qu’il sera mis fin à la réponse ministérielle Bacquet.
Conséquences pratiques
L’abandon de la réponse ministérielle Bacquet ne change rien aux règles civiles.
Pour avantager le conjoint, l’adaptation du régime matrimonial (preciput sur la valeur des contrats non dénoués) reste utile.
L’abandon de la réponse ministérielle Bacquet nécessite un commentaire inséré dans le BOFiP ou une disposition légale notamment insérée dans le Code général des impôts. En effet, en l’absence de disposition fiscale dérogatoire au droit civil, la succession reste augmentée.
Par conséquent, la réponse ministérielle Bacquet est en principe encore en vigueur à ce jour, sauf commentaires dans le BOFiP ou disposition légale avec application rétroactive au 12 janvier 2016.
On peut estimer que la solution retenue sera proche de celle réponses ministérielles du 03 janvier 2000 (Marsaudon) du 03 juillet 2000 (Bataille) et du 19 novembre 2001 (Marsaudon).
Pour aller plus loin
Contexte
Règles civiles
« L’article L.132-12 du code des assurances dispose que « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré ». Ces dispositions ne sont applicables qu’en cas de décès de l’assuré entraînant le dénouement du contrat d’assurance vie. Ainsi lorsque l’assuré n’est pas décédé, le régime fiscal de l’assurance vie prévu aux articles 757 B du CGI ou 990 I du CGI ne s’applique pas. Il en résulte que la valeur de rachat de tout contrat non dénoué est soumise aux droits de succession dans les conditions de droit commun. En particulier, lorsque le contrat a été souscrit avec des fonds communs et que le conjoint du souscripteur assuré est décédé, la valeur du contrat doit être portée à l’actif de la communauté. La masse de la succession est ainsi augmentée de la moitié de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie.
Règles fiscales
La réponse ministérielle Bacquet (AN, 29 juin 2010, n° 26231, p. 7283), intégrée dans le BOFiP sous la référence BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20, § 380, précisait que conformément à l’article 1401 du Code civil, et sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d’assurance vie souscrits avec des fonds communs fait partie de l’actif de communauté soumis aux droits de succession dans les conditions de droit commun.
S’agissant d’un contrat souscrit avec des fonds propres du défunt qui n’est pas l’assuré, sa valeur de rachat doit donc être également portée à l’actif de sa succession. »
L’apport de la réponse ministérielle Bacquet était la suppression des tempéraments administratifs antérieurs (réponses ministérielles du 03 janvier 2000 (Marsaudon) du 03 juillet 2000 (Bataille) et du 19 novembre 2001 (Marsaudon)). Suite à cette suppression, la fiscalité tirait les conséquences des dispositions civiles.
La valeur de rachat des contrats d’assurance-vie non dénoués et souscrits au moyen de fonds communs sont des acquêts de communauté. Au décès de l’un des époux, la valeur des contrats non dénoués souscrits avec des fonds communs fera ainsi partie de la communauté, et en l’absence de préciput exercé portant sur la valeur de rachat de ces contrats ou d’attribution intégrale au conjoint survivant, une partie de cette valeur « tombera » en succession. Cette augmentation de l’actif successoral entraine en présence de bénéficiaires non exonérés, et dont l’abattement ne permettrait pas son effacement, une charge fiscale supplémentaire.
[alert color=green align=center]Ainsi, au premier décès de l’un des conjoint, les enfants n’auraient plus à acquitter un supplément de droits.[/alert]
