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Retraite des professions libérales

01.10.2015 10:10 | Accueil, Actualités, Fidroit, Retraite

Des trimestres à prix cassé pour réduire ou supprimer la décote jusqu’à la fin de l’année.
Suppression de la décote et cumul emploi libéralisé pour un faible coût.

Ce qu’il faut retenir

Les professions libérales, hors avocats, peuvent racheter les trimestres, au maximum 8,  pour lesquels elles ont bénéficié d’une exonération au titre de leur début d’activité (avant 2004).

Ce rachat concerne les assurés :

[list type=check]

  • dont la retraite de base des professions libérales n’est pas liquidée,
  • et qui n’ont pas atteint l’âge du droit à retraite à taux plein (65 né avant juillet 1951 augmenté progressivement à 67 ans assurés nés à compter de 1955)

[/list]

Le coût est limité, déductible du revenu global, mais ces trimestres permettent seulement de réduire voire supprimer la décote.

La demande doit être présentée avant le 1er janvier 2016

Conséquences pratiques

Un coût beaucoup moins élevé que celui du  rachat de trimestres au titre des années d’études.

La perception d’une retraite à taux plein ouvre droit au cumul emploi retraite libéralisé. Ainsi, en cas de poursuite de l’exercice de la profession libérale, il n’est pas réalisé de diminution de la pension en cas de dépassement d’un revenu professionnel supérieur à 50 % du Pass.

Si le coût, notamment net de l’économie fiscale lié à la déduction du revenu imposable, est limité, encore faut-il s’assurer que ces trimestres seront utiles (nombre de trimestres insuffisant).

Si l’opération s’avère avantageuse pour l’assuré, on devra réaliser une demande au plus tôt (avant 2016). Attention, en l’absence de réponse dans un délai de 2 mois suivant la réception, qui pourrait être due à un engorgement du traitement des demandes en fin d’année, la demande est considérée comme refusée.

Pour aller plus loin

Contexte

Jusqu’à la loi du 21 juin 2003, la liquidation s’effectuait à taux plein à l’âge de 65 ans, avec une décote en fonction de l’âge en cas d’anticipation.
La loi a aligné les conditions d’ouverture de droits du régime de retraite des professions libérales sur celles du régime général, rendant ainsi plus importante la notion de trimestres, et l’éventuelle décote en cas de nombre insuffisant.
Or, avant le 1er janvier 2004, certains régimes pouvaient instaurer des exonérations de cotisations pour les professions libérales démarrant leur activité.

Afin de ne pas pénaliser les professionnels une possibilité temporaire de rachat de trimestres de durée d’assurance dans le régime de base pour les professionnels concernés a été  instaurée par l’article 59 de la loi portant réforme des retraites du  09 novembre 2010, et codifiée à l’article L.643-2-1du Code de la sécurité sociale.
Le décret du 29 décembre 2010 précise les modalités du rachat.

Ce dispositif est temporaire, les demandes doivent être reçues avant le 1er janvier 2016.

Assurés éligibles

Ce rachat concerne les assurés :

[list type=check]

  • dont la retraite de base des professions libérales n’est pas liquidée,
  • et qui n’ont pas atteint l’âge du droit à retraite à taux plein (65 né avant juillet 1951 augmenté progressivement à 67 ans assurés nés à compter de 1955)

[/list]

Les avocats (CNBF) ne bénéficient pas de cette disposition.

[toggle title= »Contexte »]Jusqu’à la loi du 21 juin 2003, la liquidation s’effectuait à taux plein à l’âge de 65 ans, avec une décote en fonction de l’âge en cas d’anticipation.
La loi a aligné les conditions d’ouverture de droits du régime de retraite des professions libérales sur celles du régime général, rendant ainsi plus importante la notion de trimestres, et l’éventuelle décote en cas de nombre insuffisant.
Or, avant le 1er janvier 2004, certains régimes pouvaient instaurer des exonérations de cotisations pour les professions libérales démarrant leur activité.

Afin de ne pas pénaliser les professionnels une possibilité temporaire de rachat de trimestres de durée d’assurance dans le régime de base pour les professionnels concernés a été  instaurée par l’article 59 de la loi portant réforme des retraites du  09 novembre 2010, et codifiée à l’article L.643-2-1du Code de la sécurité sociale.
Le décret du 29 décembre 2010 précise les modalités du rachat.

Ce dispositif est temporaire, les demandes doivent être reçues avant le 1er janvier 2016.

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[toggle title= »Assurés éligibles »]

Ce rachat concerne les assurés :[list type=check]

  • dont la retraite de base des professions libérales n’est pas liquidée,
  • et qui n’ont pas atteint l’âge du droit à retraite à taux plein (65 né avant juillet 1951 augmenté progressivement à 67 ans assurés nés à compter de 1955)[/list]

Les avocats (CNBF) ne bénéficient pas de cette disposition.

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[toggle title= »Conditions financières avantageuses »]

Un coût beaucoup moins élevé que celui du  rachat de trimestres au titre des années d’études.

La valeur d’un trimestre est égale au quart de la cotisation qui serait due au titre de l’année du rachat, en appliquant au meilleur revenu annuel ayant servi de base au calcul des cotisations au titre de l’année en cours et des deux années ayant précédé le rachat les taux de cotisation à la retraite de base applicables lors du rachat (article D.643-9-5 du Code de la sécurité sociale).
Le coût ne peut pas être inférieur au quart de la cotisation maximale de la tranche 1 (1 Pass), en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la demande de versement est formulée. Pour les assurés qui ne sont pas affiliés au régime de base des professions libérales l’année au titre de laquelle ils effectuent leur versement, ni aucune des deux années précédant le rachat, le coût du trimestre est égal au minimum vu ci-dessus.

On rappellera que les versements en vue du rachat de trimestres sont déductibles du revenu imposable de l’année de versement.

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[toggle title= »Nombre de trimestres »]
Nombre de trimestres égal à dans la limite de 8.
On ne peut aboutir à plus de 4 trimestres validés (via une cotisation de droit commun ou par rachat) par année civile.

La demande de versement est prise en compte pour un nombre entier de trimestres dans la limite du nombre de trimestres civils entiers d’activité accomplis l’année de l’affiliation et l’année suivant celle-ci.
Toutefois, lorsque l’activité professionnelle a été supérieure à 90 jours sans pour autant représenter un trimestre civil, elle est retenue pour un trimestre.

Rachat en une seule fois.

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[toggle title= »Intérêt »]

Ces trimestres rachetés ne sont retenus que pour la durée d’assurance, ce qui permet d’éviter la décote.
La perception d’une retraite à taux plein ouvre droit au cumul emploi retraite libéralisé. Ainsi, en cas de poursuite de l’exercice de la profession libérale, il n’est pas réalisé de diminution de la pension en cas de dépassement d’un revenu professionnel supérieur à 50 % du Pass.

Si le coût, notamment net de l’économie fiscale lié à la déduction du revenu imposable, est limité, encore faut-il s’assurer que ces trimestres seront utiles (nombre de trimestres insuffisant).

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[toggle title= »Rachat temporaire »]Cette faculté s’applique aux demandes réalisées jusqu’au 31 décembre  2015 (article 4 du décret).

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[toggle title= »Demande »]

L’assuré doit présenter une demande auprès de la section professionnelle dont il relevait pendant les périodes visées.
Cette demande comporte les pièces justificatives permettant de l’identifier et de déterminer les périodes au titre desquelles elle est présentée.

A défaut d’indication dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, lorsqu’elle est recevable, la demande est réputée rejetée.
La loi du 12 novembre 2013, applicable au plus tard le 12 novembre 2015 aux organismes de sécurité sociale, a énoncé le principe du silence vaut acceptation. Il ne semble pas applicable au cas présent.

En cas d’admission, la section professionnelle mentionnée à l’alinéa précédent indique à l’assuré :[list type=check]

  • le nombre de trimestres dont il justifie au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte ;
  • le nombre de trimestres susceptibles de faire l’objet d’un versement au titre de ces périodes,
  • le montant du versement correspondant à un trimestre ;
  • le montant total du versement correspondant à ce nombre de trimestres.[/list]

Le versement est effectué en une seule fois, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant l’envoi par la section professionnelle de la décision de son admission au bénéfice du versement.
A défaut de versement intégral dans ce délai, l’assuré est réputé avoir renoncé à son versement.
Il ne peut être présenté de nouvelle demande avant l’expiration d’un délai de douze mois suivant la date de la notification de l’interruption du versement.

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foire-aux-questions

 

 

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