Une résidence de tourisme, ayant pour objet des locations de courtes durées, n’est pas qualifiée d’immeuble à usage d’habitation. Le dispositif d’exonération temporaire de la part communale de taxe foncière est écarté.
Problématique
L’article 1383 Code général des impôts prévoit un dispositif d’exonération temporaire de taxes foncières de 2 ans pour les constructions nouvelles.
Il résulte de cet article que :
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- Lorsque l’immeuble est à usage d’habitation, l’exonération porte sur l’intégralité des taxes foncières.
- En revanche, lorsque l’immeuble n’est pas à usage d’habitation, l’exonération se limite à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par le département et restent dues les taxes foncières revenant à la commune et aux établissements publics de coopération intercommunale.
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Les commentaires administratifs de ce dispositif figurent sous les références suivantes : BOI-IF-TFB-10-60
Un lot dans une résidence de tourisme donné en location de courte durée peut-il intégré la notion d’immeuble à usage d’habitation afin de bénéficier de l’exonération globale des taxes foncières dans les deux années suivant l’achèvement ?
Une réponse négative a été formulée par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 24 octobre 2014.
Synthèse
Faits
Une personne physique acquiert en état futur d’achèvement un bien situé dans une résidence de tourisme. Ce bien est donné à bail commercial à une société qui exploite la résidence de tourisme.
Un tel actif pouvait-il bénéficier de l’exonération de la taxe foncière communale pour les deux premières années suivant l’achèvement en tant qu’immeuble à usage d’habitation ?
Alors que le tribunal administratif de Marseille admet l’exonération de la part communale de la taxe foncière. Le ministre délégué, chargé du budget forme un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Conseil d’Etat 24 octobre 2014
Le conseil d’état considère que la résidence de tourisme n’est pas un immeuble à usage d’habitation.
Il affirme à ce titre que « qu’un bien exploité au sein d’une résidence de tourisme pour être donné en location pour des séjours de courte durée ne peut être regardé comme un immeuble d’habitation pouvant bénéficier de l’exonération temporaire de la part communale prévue au IV de l’article 1383 du code général des impôts ; qu’en se fondant sur le fait que Mme A…n’exerçait pas elle-même cette activité commerciale pour juger qu’elle pouvait bénéficier de cette exonération temporaire en écartant le fait que ce bien était exploité au sein d’une résidence de tourisme, le tribunal administratif a commis une erreur de droit »
Le Conseil d’Etat annule le jugement du Tribunal Administratif et prend ainsi une position défavorable aux investisseurs. L’acquéreur d’un lot dans une résidence de tourisme doit immédiatement régler les taxes foncières communales.
Rappel : Suppression de l’exonération de la part communale par décision communale