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Titres non cotés et PEA

04.02.2015 11:00 | Actualités, Financières

assurance-vieLe conseil d’Etat s’exprime au sujet de la sous-valorisation abusive. Votre cabinet OPTIMIAL vous présente une synthèse accompagnée d’une analyse de cet arrêt rendu par le conseil d’Etat.

Problématique

L’administration conteste régulièrement certaines opérations réalisées au moyen de Plan d’Epargne en Actions (PEA).
Elle expose les situations concernées dans le BOFiP sous la référence BOI-RPPM-RCM-40-50-30 n° 20.
Il s’agit à propos de titres non cotés notamment :

  • de cas de requalification de BSA en complément de rémunération
  • de cessions croisées entre membres d’un même cercle afin d’inscrire des titres dans un PEA antérieurement possédé en dehors,
  • sous-valorisation des titres afin d’en inscrire un nombre plus important que le respect du seuil de versement sur le PEA ne le permettrait.

Ces opérations font l’objet de procédures d’abus de droit au titre d’opérations réalisées dans le seul but d’éluder l’impôt dans un esprit contraire à celui du législateur lorsqu’il a institué le PEA (investissement supplémentaire dans des entreprises avec une limite de versement).

Le cas de sous-valorisation a déjà été traité par le comité de l’abus de droit.
Il a de nombreuses fois considéré dans des affaires, que les cessions des titres de société avaient été réalisées pour des valeurs de convenance, permettant ainsi aux contribuables de les loger dans leur PEA dans le but d’exonérer les plus-values futures, traduisant ainsi la poursuite d’un but exclusivement fiscal par application littérale des textes régissant le PEA à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur.
Le comité a écarté l’abus de droit à la vue des circonstances justifiant la sincérité de l’évaluation et donc l’absence de minoration de la valeur des titres.

Le Conseil a jugé d’une situation où l’administration reproche au contribuable d’avoir sous-valorisé des titres lors de leur inscription dans le PEA dans un arrêt du 10 décembre 2014.

Analyse

Le Conseil d’Etat considère que l’abus de droit est conditionné :

[list type=check]

  • à une sous-valorisation
  • et à ce que cette sous-valorisation soit intentionnelle en vue de contourner le plafond de versement du PEA.

[/list]

On rappellera que le comité de l’abus de droit avait écarté la sous-évaluation des titres au regard dans les affaires n°2010-02 et 03 en raison :

  • d’une valorisation établie suite à une expertise réalisée par un cabinet d’expertise comptable, dont les résultats ont été corroborés par une seconde expertise, suite au contentieux fiscal, par un autre cabinet comptable.
  • une valeur identique à la valeur des titres cédés à des tiers peu avant l’opération litigieuse
  • une très forte augmentation de valeur postérieure à l’inscription dans le PEA  justifiée  par : [list type=check]
    • le fait que la société D avait éliminé, au moment de la revente des titres, un foyer de pertes en cédant une société qui était en grande difficulté économique,
    • par la très forte augmentation du résultat d’exploitation de la société D précédant la cession
    • ainsi que par l’augmentation sensible sur la période de la valeur des multiplicateurs utilisés pour la valorisation des sociétés non cotées
    • et, enfin, par la décote importante pratiquée lors de la valorisation du titre et qui n’avait plus lieu de s’appliquer lors de la sortie de l’opération de LBO. [/list]

Conseil

On sera ainsi vigilant en présence d’opérations à risques sur des titres non cotés. Il est conseillé d’établir une documentation (expertise, autres transactions réalisées…) de la valorisation retenue afin de pouvoir la produire en cas de contrôle ou contentieux, que l’on complètera par des explications quant à l’évolution de l’activité de la société et des ratios de valorisation le cas échéant.