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Un gérant, non associé, peut relever du régime social des indépendants

26.10.2018 09:00 | Accueil, Actualités, Fidroit

Le cogérant, non associé, membre d’un collège de gérance majoritaire doit être affilié au régime social des indépendants.

Ce qu’il faut retenir

Lorsqu’il appartient à un collège de cogérants majoritaires, le gérant non associé relève du régime social des indépendants. Cette règle s’applique même si le gérant est salarié avec un lien de subordination pour ses fonctions (au sens du droit du travail).

Rappel :

Des cogérants qui détiennent ensemble plus de la moitié du capital social sont tous qualifiés de gérants majoritaires, quelle que soit leur participation réelle dans la société.

Conséquences pratiques

Le régime social des indépendants (aujourd’hui sécurité sociale des indépendants) s’applique au gérant « salarié » non associé, dès lors qu’il est membre d’un collège de gérance. S’il était déjà salarié, son contrat de travail sera suspendu et ce nouveau contrat s’appliquera avec un nouveau régime social qui ne comprend pas notamment de cotisation chômage.

Pour aller plus loin

Contexte

Le régime de sécurité sociale obligatoire pour chaque personne travaillant en France varie en fonction de la situation professionnelle : le gérant majoritaire d’une SARL est soumis à la sécurité sociale des indépendants (SSI). Le gérant non majoritaire salarié est quant à lui soumis au régime général de la sécurité sociale.

Selon l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale, le critère de majorité est lié à la détention de plus ou moins de la moitié du capital social par le gérant ou par ce collège de gérance. Par ailleurs, il doit être tenu compte des parts détenues par le conjoint, le partenaire lié par un Pacs, et enfants mineurs non émancipés.

Faits et procédure

Un gérant salarié, mais non associé, non marié ou pacsé avec un associé se retrouve affilié au régime social des indépendants (RSI). Il invoque l’article L. 311-3, 11°) du code de la sécurité sociale en demandant son affiliation au régime général, ne pouvant pas être retenu comme membre d’un collège de gérance au sens de cet article.

Arrêts

La Cour de cassation retient que l’article L. 311-3 du code de la sécurité mentionne que le collège de gérance majoritaire doit être exclu du régime général. Il est donc à contrario, dans ce cas soumis au régime social des indépendants. Un collège de gérance n’est pas nécessairement composé d’associés ou du conjoint ou partenaire de pacs d’un associé. Ces dispositions concernent chacun des membres de ce collège de gérance, qu’il soit associé ou non.

Analyse

À première lecture l’article L. 311-3, 11°) du Code de la sécurité sociale laisse supposer que les gérants minoritaires sont soumis au régime général de sécurité sociale s’ils ne sont pas associés ni conjoint ou partenaire de PACS d’un associé.

 » Sont notamment compris parmi les personnes (soumise au régime général) […], les gérants de sociétés à responsabilité limitée […] à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier. « 

Une lecture plus approfondie montre que l’article traite d’un collège de gérance dont la détention de la majorité du capital social est définie en retenant l’ensemble des parts détenues par tous les gérants de la société. L’article ajoute que les parts détenues par un conjoint ou un partenaire de Pacs ou un enfant mineur non émancipé du gérant (eux même gérant ou non) doivent être retenues pour l’appréciation de cette majorité.

Le cogérant non associé, même salarié avec subordination des fonctions (au sens du droit du travail) relève du régime social des indépendants dès lors que son ou ses cogérants sont associés et détiennent plus de la moitié du capital social.

Source: Fidroit