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Grands licenciements économiques : quelques adaptations ont vu le jour

24.09.2015 14:00 | Les échos, Social

La Loi Macron modifie certaines règles concernant le licenciement économique avec plan de sauvegarde de l’emploi.

Le périmètre d’application de l’ordre des licenciements est repensé
Les entreprises d’au moins 50 salariés qui envisagent de procéder au licenciement économique d’au moins 10 salariés sur une période de 30 jours doivent mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) prévoyant notamment des possibilités de reclassement. La loi Macron modifie certaines règles relatives à ce plan.
Précision :  ces mesures s’appliquent aux procédures de licenciement économique engagées depuis le 8 août 2015.

Une incohérence est corrigée
En principe, les critères mis en œuvre pour fixer l’ordre des licenciements économiques s’appliquent au niveau de l’entreprise. Jusqu’alors, seul le PSE mis en place par un accord collectif pouvait restreindre ce champ d’application, par exemple, à l’établissement concerné par les licenciements. Maintenant, cette possibilité peut aussi être prévue lorsque le PSE est mis en œuvre par un document unilatéral pris par l’employeur. Mais alors dans une certaine limite seulement : le périmètre d’application de ces critères « ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle est situé un ou plusieurs établissements concernés par les suppressions d’emploi ».

Le PSE doit être homologué (pour un document unilatéral) ou validé (pour un accord collectif) par la Direccte. Si cette décision d’homologation ou de validation est annulée par le juge administratif en raison d’un manque de motivation de la Direccte, cette dernière peut désormais rectifier le tir en prenant une nouvelle décision dans les 15 jours. Précédemment, cette invalidation annulait systématiquement le licenciement économique et l’employeur devait, soit réintégrer le salarié dans l’entreprise, soit lui verser une indemnité d’au moins 6 mois de salaire. Maintenant l’employeur n’est plus pénalisé par une décision insuffisamment motivée de la Direccte.

À savoir : la notion de « zone d’emploi » doit encore être précisée par décret.

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015, JO du 7

Source : Les Echos Publishing – 2015 – Coralie Soustre

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